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Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

    



> LE MEMOIRE  
présenté par la
Bosnie-Herzégovine

[ 10 Mo]


COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, FEVRIER 2006 / BALKANS, 1992-95
__La Bosnie poursuit la Serbie pour génocide

Logo CIJLe premier procès d'un Etat accusé de crime de guerre s'est ouvert le 27 février 2006, à La Haye, devant la Cour internationale de justice (CIJ). La Bosnie accuse la Serbie-Monténégro de génocide durant la guerre de 1992 à 1995. Les audiences doivent durer jusqu'au 9 mai. Un jugement est attendu d'ici à la fin de l'année. Créée après la seconde guerre mondiale, la CIJ joue un rôle de médiation dans les conflits entre Etats.

La Bosnie-Herzégovine reproche à la Serbie-et-Monténégro d'avoir aidé à la commission d'actes de génocide sur son territoire, notamment par son appui aux forces de la Republika Srpska, pro-serbe, en entretenant un "climat de haine" à l'égard des Musulmans bosniaques et en appuyant le projet d'une "grande Serbie". La Bosnie-Herzégovine reproche aussi à son voisin de n'avoir pas empêché la commission d'actes de génocide et de n'avoir pas poursuivi les auteurs de massacres, parmi lesquels le massacre de Srebrenica au cours duquel près de 8'000 Musulmans ont été abattus par les forces serbes en Bosnie orientale en 1995.

Dans l'action en justice engagée devant la CIJ en mars 1993, la Bosnie déclarait que des agents de la Serbie-Monténégro "tuaient, assassinaient, blessaient, violaient, volaient, torturaient, enlevaient, détenaient illégalement et exterminaient des citoyens de Bosnie-Herzégovine". Selon les autorités bosniaques, "la politique d'expulsion de civils innocents ou d'un groupe ethnique ou religieux de leurs habitations [...] a été pratiquée par les forces yougoslaves-serbes en Bosnie à une échelle qui éclipse tout ce que l'on a vu en Europe depuis l'époque nazie".

La Bosnie, qui pourrait demander d'importants dédommagements à la Serbie si elle obtient gain de cause, met en avant les témoignages et les preuves avancées par les procureurs du Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie, notamment le matériel concernant le génocide de Srebrenica.

[Non loin de la CIJ, à La Haye, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) juge actuellement l'ancien président yougoslave Slobodan Milosevic pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide durant les guerres des Balkans dans les années 1990.]

LE COMMUNIQUE DE LA CIJ : APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (BOSNIE-HERZÉGOVINE C. SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO)

LA HAYE, le 27 février 2006. Les audiences publiques sur le fond en l'affaire de l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) s'ouvrent ce jour à la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations unies. Elles se tiendront jusqu'au mardi 9 mai 2006.

Compte tenu de la longueur et de la complexité de la procédure dans cette affaire, et pour la commodité du public et des médias, un historique détaillé en est présenté ci-après.

 Historique de la procédure 

Le 20 mars 1993, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre la République fédérale de Yougoslavie au sujet d'un différend concernant d'une part une série de violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948 (dénommée ci-après convention sur le génocide), et d'autre part diverses questions qui, selon la Bosnie-Herzégovine, seraient liées à ces violations. La requête invoquait comme base de compétence de la Cour l'article IX de la convention sur le génocide.

Le 20 mars 1993, dès après le dépôt de sa requête, la Bosnie-Herzégovine a présenté une demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l'article 73 du Règlement de la Cour. Le 1er avril 1993, la République fédérale de Yougoslavie a présenté des observations écrites sur la demande de mesures conservatoires de la Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles elle a à son tour prié la Cour d'indiquer des mesures conservatoires à l'encontre de la Bosnie-Herzégovine. Par une ordonnance en date du 8 avril 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué certaines mesures conservatoires.Haut de page

Par une ordonnance en date du 16 avril 1993, le président de la Cour a fixé au 15 octobre 1993 la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la Bosnie-Herzégovine et au 15 avril 1994 la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre mémoire de la République fédérale de Yougoslavie.

Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présenté une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires. Le 10 août 1993, la République fédérale de Yougoslavie a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires et, les 10 août et 23 août 1993, elle a déposé des observations écrites sur la nouvelle demande de la Bosnie-Herzégovine. Par une ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a réaffirmé les mesures indiquées dans son ordonnance du 8 avril 1993 et a déclaré que ces mesures devaient être immédiatement et effectivement mises en œuvre.

Par une ordonnance en date du 7 octobre 1993, le vice-président de la Cour, à la demande de la Bosnie-Herzégovine, a reporté la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire au 15 avril 1994 et, en conséquence, la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre mémoire au 15 avril 1995. La Bosnie-Herzégovine a déposé son mémoire dans le délai ainsi prorogé.

Par une ordonnance en date du 21 mars 1995, le président de la Cour, à la demande de la République fédérale de Yougoslavie, a reporté la date d'expiration du délai pour le dépôt du contre mémoire au 30 juin 1995. Dans le délai ainsi prorogé, la République fédérale de Yougoslavie, se référant au paragraphe 1 de l'article 79 du Règlement de la Cour du 14 avril 1978, a présenté des exceptions préliminaires portant sur la compétence de la Cour pour connaître de l'affaire et sur la recevabilité de la requête. En conséquence, par une ordonnance en date du 14 juillet 1995, le président de la Cour a constaté que, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 79 du Règlement de la Cour alors en vigueur, la procédure sur le fond était suspendue. Le 14 novembre 1995, dans le délai fixé par la Cour, la Bosnie-Herzégovine a déposé un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la République fédérale de Yougoslavie.

Des audiences publiques ont été tenues sur les exceptions préliminaires entre le 29 avril et le 3 mai 1996. Par son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour a rejeté les exceptions préliminaires et dit qu'elle avait compétence pour statuer sur le différend sur la base de l'article IX de la convention sur le génocide et que la requête était recevable.Haut de page

Par une ordonnance en date du 23 juillet 1996, le président a fixé au 23 juillet 1997 la date d'expiration du délai pour le dépôt par la République fédérale de Yougoslavie de son contre mémoire. Le contre mémoire, déposé le 22 juillet 1997, contenait des demandes reconventionnelles. Par une lettre du 28 juillet 1997, la Bosnie-Herzégovine, invoquant l'article 80 du Règlement de la Cour du 14 avril 1978, a contesté la recevabilité desdites demandes. La Bosnie-Herzégovine et la République fédérale de Yougoslavie ont soumis leurs observations à la Cour le 10 octobre 1997 et le 24 octobre 1997 respectivement. Par une ordonnance en date du 17 décembre 1997, la Cour a dit que les demandes reconventionnelles présentées par la Yougoslavie dans son contre mémoire étaient recevables en tant que telles et faisaient partie de l'instance en cours puisqu'elles remplissaient les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 80 du Règlement de la Cour alors en vigueur. La Cour a prescrit également la présentation d'une réplique par la Bosnie-Herzégovine et d'une duplique par la République fédérale de Yougoslavie sur les demandes soumises par les deux Parties, et fixé au 23 janvier 1998 et au 23 juillet 1998 respectivement les dates d'expiration des délais pour le dépôt de ces pièces.

Par une ordonnance en date du 22 janvier 1998, le président, à la demande de la Bosnie-Herzégovine, a reporté la date d'expiration du délai pour le dépôt de la réplique de la Bosnie-Herzégovine au 23 avril 1998 et, en conséquence, la date d'expiration du délai pour le dépôt de la duplique de la République fédérale de Yougoslavie au 22 janvier 1999. Le 23 avril 1998, dans le délai ainsi prorogé, la Bosnie-Herzégovine a déposé sa réplique.

Par une ordonnance du 11 décembre 1998, à la demande de la République fédérale de Yougoslavie, la Cour a reporté au 22 février 1999 la date d'expiration du délai pour le dépôt de la duplique de la République fédérale de la Yougoslavie. La République fédérale de Yougoslavie a déposé sa duplique dans le délai ainsi prorogé et l'affaire s'est trouvée en état pour la procédure orale.

Par une lettre en date du 9 juin 1999, M. Zivko Radisiç, alors président de la présidence de Bosnie-Herzégovine, a informé la Cour de la désignation d'un co-agent, M. Svetozar Miletiç. Par une lettre en date du 10 juin 1999, le co-agent ainsi désigné a informé la Cour que la Bosnie-Herzégovine souhaitait se désister de l'instance. Par une lettre en date du 14 juin 1999, l'agent de la Bosnie-Herzégovine a affirmé que la présidence de la Bosnie-Herzégovine n'avait pris aucune mesure pour désigner un nouveau co-agent ou mettre fin à la procédure engagée devant la Cour. Par une lettre du 15 juin 1999, l'agent de la République fédérale de Yougoslavie a déclaré que son gouvernement acceptait le désistement d'instance. Au cours des nombreux échanges de lettres qui ont eu lieu dans la période comprise entre le 21 juin 1999 et le 6 octobre 2000, l'agent et l'ancien président de la présidence de Bosnie-Herzégovine ont répété qu'aucun nouveau co-agent n'avait été nommé et qu'aucune décision de désistement n'avait été prise par la présidence, alors que l'agent de la République fédérale de Yougoslavie assurait qu'il y avait eu désistement en l'affaire.Haut de page

Par des lettres en date du 16 octobre 2000, le président de la Cour et le greffier ont informé les Parties que, ayant examiné les échanges de correspondance reçus sur cette question, la Cour avait, à sa séance du 10 octobre 2000, constaté que la Bosnie-Herzégovine n'avait pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de retirer sa requête. La Cour avait donc conclu qu'il n'y avait pas en l'espèce désistement de la Bosnie-Herzégovine. Conformément à l'article 54 du Règlement, la Cour, après avoir consulté les Parties, fixerait donc, le moment venu, la date d'ouverture de la procédure orale.

Par une lettre en date du 18 janvier 2001, le ministre des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie a prié la Cour de suspendre la procédure ou de reporter de douze mois la date de l'ouverture de la procédure orale en arguant, notamment, du changement de gouvernement intervenu en République fédérale de Yougoslavie et de la mutation radicale de l'orientation et de la position internationale de ce pays qui en avait découlé. Par une lettre datée du 25 janvier 2001, l'agent de la Bosnie-Herzégovine a communiqué à la Cour les observations de son gouvernement sur la demande de la République fédérale de Yougoslavie.

Par une lettre en date du 20 avril 2001, l'agent de la République fédérale de Yougoslavie a, entre autres, informé la Cour que son gouvernement souhaitait retirer les demandes reconventionnelles présentées par la République fédérale de Yougoslavie dans son contre mémoire. Le 24 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance dans laquelle, se référant à l'article 61 du Statut de la Cour, elle priait celle-ci de réviser l'arrêt rendu sur les exceptions préliminaires le 11 juillet 1996 (affaire ci-après dénommée "affaire de la Demande en révision"). Sous couvert d'une lettre en date du 4 mai 2001, l'agent de la République fédérale de Yougoslavie a également soumis en l'espèce un document intitulé "Initiative présentée à la Cour aux fins d'un réexamen d'office de sa compétence" (ci-après dénommé "Initiative") accompagné d'un volume d'annexes, et demandé à la Cour de surseoir à statuer sur le fond. L'agent informait la Cour que l'Initiative reposait sur des faits et des arguments substantiellement identiques à ceux qu'avait présentés la République fédérale de Yougoslavie dans sa demande en révision de l'arrêt du 11 juillet 1996, son gouvernement estimant qu'il s'agissait de deux cadres procéduraux pertinents. Dans l'Initiative, la République fédérale de Yougoslavie priait la Cour de dire et juger qu'elle n'était pas compétente ratione personae à son égard, au motif qu'elle n'était pas partie au Statut de la Cour avant son admission à l'Organisation des Nations unies le 1er novembre 2000, qu'elle n'avait pas été et n'était toujours pas partie à la convention sur le génocide et que, de surcroît, elle avait assorti sa notification d'adhésion à ladite convention, datée du 8 mars 2001, d'une réserve à l'article IX. La République fédérale de Yougoslavie priait la Cour de surseoir à statuer sur le fond tant qu'elle ne se serait pas prononcée sur l'Initiative.Haut de page

Par une lettre en date du 12 juillet 2001 reçue au Greffe le 15 août 2001, la Bosnie-Herzégovine a indiqué à la Cour qu'elle ne voyait aucune objection au retrait par la République fédérale de Yougoslavie de ses demandes reconventionnelles et a fait part de son intention de présenter des observations au sujet de l'Initiative. Par une ordonnance en date du 10 septembre 2001, le président de la Cour a pris acte du retrait par la République fédérale de Yougoslavie des demandes reconventionnelles présentées dans son contre mémoire. Par une lettre en date du 3 décembre 2001, la Bosnie-Herzégovine a fait connaître à la Cour son point de vue sur l'Initiative.

Dans son arrêt rendu le 3 février 2003 dans l'affaire de la Demande en révision, la Cour a jugé que la demande en révision de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires, déposée en vertu de l'article 61 du Statut de la Cour, était irrecevable.

Par une lettre en date du 5 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie a informé la Cour que, à la suite de l'adoption et de la promulgation par l'Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, le 4 février 2003, de la Charte constitutionnelle de la Serbie-et-Monténégro, le nom de l'Etat de la "République fédérale de Yougoslavie" était désormais "Serbie-et-Monténégro". Le titre de l'affaire a été dûment modifié et la dénomination "Serbie-et-Monténégro" a été ensuite utilisée par la Cour à toutes fins officielles.

Par une lettre en date du 17 février 2003, la Bosnie-Herzégovine a confirmé sa position au sujet de l'Initiative, telle qu'elle l'exposait dans sa lettre du 3 décembre 2001. Par une lettre du 8 avril 2003, la Serbie-et-Monténégro a indiqué que, en raison d'importants événements survenus depuis le dépôt de la dernière pièce écrite, d'autres pièces de la procédure écrite étaient nécessaires pour que la procédure orale soit plus efficace et moins longue. Le 24 avril 2003, le président de la Cour a tenu une réunion avec les agents des Parties pour parler de questions relatives à la procédure, notamment de l'Initiative présentée par la Serbie-et-Monténégro et du dépôt d'autres pièces.

Par une lettre en date du 12 juin 2003, le greffier a informé la Serbie-et-Monténégro que la Cour ne pouvait accéder à sa demande tendant à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur les questions de compétence soulevées dans l'Initiative mais que, si la Serbie-et-Monténégro le souhaitait, elle serait libre de présenter des observations complémentaires à la Cour sur les questions de compétence au cours de la procédure orale sur le fond. Par d'autres lettres portant la même date, les Parties ont été informées que la Cour, ayant examiné la demande de la Serbie-et-Monténégro, avait décidé de ne pas autoriser le dépôt d'autres pièces de procédure en l'affaire.

Dans le cadre d'un échange de lettres en octobre et en novembre 2003, les agents des Parties ont fait des observations sur le calendrier de la procédure orale. A la suite d'un autre échange de lettres entre les Parties, en mars et en avril 2004, le président a tenu une réunion avec les agents des Parties le 25 juin 2004, au cours de laquelle celles-ci ont notamment présenté leur point de vue sur le calendrier des audiences et la citation de témoins et d'experts.Haut de page

Par des lettres en date du 26 octobre 2004, les Parties ont été informées que, après avoir examiné la liste des affaires en état en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, la Cour avait décidé de fixer au lundi 27 février 2006 la date de l'ouverture de la procédure orale en l'affaire.

Le 14 mars 2005, le président a rencontré les agents des Parties pour entendre leurs vues sur l'organisation de la procédure orale. Au cours de cette réunion, les deux Parties ont indiqué qu'elles avaient l'intention de faire entendre des témoins et des experts.

Par des lettres en date du 19 mars 2005, le greffier, se référant aux articles 57 et 58 du Règlement de la Cour, a demandé aux Parties de fournir avant le 9 septembre 2005 des renseignements détaillés sur les témoins, experts et témoins-experts qu'elles entendaient faire comparaître, en indiquant le ou les points particuliers sur lesquels porterait leur déposition ou exposé. Par une lettre du 8 septembre 2005, l'agent de la Serbie-et-Monténégro a communiqué à la Cour une liste de huit témoins et deux témoins-experts que son gouvernement souhaitait faire entendre au cours de la procédure orale. Dans une autre lettre portant la même date, l'agent de la Serbie-et-Monténégro a communiqué la liste de cinq témoins que son gouvernement demandait à la Cour de faire déposer conformément au paragraphe 2 de l'article 62 du Règlement. Par une lettre du 9 septembre 2005, la Bosnie-Herzégovine a communiqué à la Cour la liste des trois experts qu'elle souhaitait voir comparaître.

Par des lettres en date du 15 novembre 2005, le greffier a informé les Parties, notamment, que la Cour avait décidé d'entendre les trois experts et dix témoins et témoins-experts que la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, respectivement, souhaitaient voir comparaître et qu'elle avait en outre décidé, à ce stade, de ne pas faire comparaître, conformément au paragraphe 2 de l'article 62 du Règlement, les cinq témoins proposés par la Serbie-et-Monténégro. Toutefois, la Cour s'est réservé le droit d'exercer ultérieurement, s'il y avait lieu, les pouvoirs que lui donnait cette disposition de faire déposer de sa propre initiative des personnes de son choix.Haut de page

Par des lettres en date du 28 décembre 2005 et des 19 et 24 janvier 2006, l'agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine, au nom de son gouvernement, a demandé à la Cour d'inviter la Serbie-et-Monténégro, en application de l'article 49 du Statut et du paragraphe 1 de l'article 62 du Règlement, à produire un certain nombre de documents. Dans des lettres datées du 16 et du 31 janvier 2006, la Serbie-et-Monténégro a informé la Cour de ses vues sur cette demande. Par des lettres datées du 2 février 2006, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé, à ce stade de la procédure, de ne pas inviter la Serbie-et-Monténégro à produire les documents en question. Toutefois, la Cour se réservait le droit d'exercer ultérieurement, s'il y avait lieu, les pouvoirs que lui donnaient l'article 49 du Statut et le paragraphe 1 de l'article 62 du Règlement de demander d'office à la Serbie-et-Monténégro de produire les documents en question.

Par une lettre en date du 16 janvier 2006, l'agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine a adressé au Greffe des exemplaires de nouveaux documents que la Bosnie-Herzégovine souhaitait produire conformément à l'article 56 du Règlement de la Cour. Sous couvert de cette même lettre et d'une lettre en date du 23 janvier 2006, la Bosnie-Herzégovine a aussi communiqué au Greffe des copies d'enregistrements vidéo dont la Bosnie-Herzégovine avait l'intention de présenter des extraits au cours des audiences. Par des lettres du 2 février 2006, le greffier a informé les Parties que, la Serbie-et-Monténégro n'ayant pas soulevé d'objections, la Cour avait décidé d'autoriser la Bosnie-Herzégovine à produire les nouveaux documents conformément à l'article 56 du Règlement, et qu'elle avait aussi décidé de l'autoriser à présenter au cours des audiences des extraits des enregistrements vidéo.

Sous couvert d'une lettre en date du 18 janvier 2006, la Serbie-et-Monténégro a transmis au Greffe des copies de nouveaux documents que son gouvernement souhaitait produire au titre de l'article 56 du Règlement de la Cour. Dans une lettre en date du 2 février 2006, le greffier a informé les Parties que, la Bosnie-Herzégovine n'ayant soulevé aucune objection, la Cour avait décidé d'autoriser la production des documents nouveaux par la Serbie-et-Monténégro.

Par une lettre en date du 13 février 2006, l'agent de la Serbie-et-Monténégro a informé la Cour que son gouvernement avait décidé de ne pas appeler deux des témoins et témoins-experts figurant sur la liste communiquée à la Cour le 8 septembre 2005 et que l'ordre dans lequel les autres témoins et témoins-experts seraient entendus avait été modifié.

Source : Cour international de justice (CIJ), La Haye, 27 février 2006.
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