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NATIONS UNIES. 2002 / LINSTALLATION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
__LAccord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale
[Adopté par lAssemblée des Etats Parties, première session, New York, 3-10 septembre 2002]
Ce que dit l'Accord
Les ETATS PARTIES au présent Accord,
Considérant que le Statut de Rome de la
Cour pénale internationale adopté le 17
juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires
des Nations Unies a créé la Cour pénale internationale,
qui peut exercer sa compétence à l'égard
des personnes pour les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble
de la communauté internationale,
Considérant que l'article 4 du Statut de Rome
dispose que la Cour pénale internationale a la personnalité
juridique internationale et la capacité juridique qui lui
est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir
sa mission,
Considérant que l'article 48 du Statut de Rome
dispose que la Cour pénale internationale jouit sur le
territoire des Etats Parties au Statut de Rome des privilèges
et immunités nécessaires à l'accomplissement
de sa mission,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier / Emploi des termes
Aux fins du présent Accord :
a) on entend par "Statut" le Statut de
Rome de la Cour pénale internationale adopté le
17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires
des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle
internationale;
b) on entend par la "Cour" la Cour pénale
internationale créée par le Statut;
c) on entend par "Etats Parties" les Etats
Parties au présent Accord;
d) on entend par "représentants des Etats
Parties" tous les délégués, délégués
adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires
des délégations;
e) on entend par "Assemblée", l'Assemblée
des Etats Parties au Statut;
f) on entend par "juges" les juges de
la Cour;
g) on entend par la "Présidence"
l'organe composé du Président et des Premier et
Second Vice-Présidents de la Cour;
h) on entend par "Procureur" le Procureur
élu par l'Assemblée conformément à
l'article 42, paragraphe 4, du Statut;
i) on entend par "procureurs adjoints"
les procureurs adjoints élus par l'Assemblée conformément
à l'article 42, paragraphe 4, du Statut;
j) on entend par "Greffier" le Greffier
élu par la Cour, conformément à l'article
43, paragraphe 4, du Statut;
k) on entend par "Greffier adjoint" le
Greffier adjoint élu par la Cour, conformément à
l'article 43, paragraphe 4, du Statut;
l) on entend par "conseils" les conseils
de la défense et les représentants légaux
des victimes;
m) on entend par "Secrétaire général"
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies;
n) on entend par "représentants d'organisations
intergouvernementales" les personnes exerçant
la présidence d'organisations intergouvernementales ou
tous représentants officiels agissant en leur nom;
o) on entend par "Convention de Vienne"
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18
avril 1961;
p) on entend par "Règlement de procédure
et de preuve" le Règlement de procédure
et de preuve adopté conformément à l'article
51 du Statut.
Article 2 / Statut juridique et personnalité de la Cour
La Cour a la personnalité juridique internationale
et la capacité juridique qui lui est nécessaire
pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. Elle possède,
en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir
et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, et d'ester
en justice.
Article 3 / Dispositions générales concernant les privilèges et immunités de la Cour
La Cour jouit sur le territoire des Etats Parties des privilèges
et immunités nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
Article 4 / Inviolabilité des locaux de la Cour
Les locaux de la Cour sont inviolables.
Article 5 / Drapeau et emblème
La Cour a le droit d'arborer son drapeau, son emblème
et ses signes distinctifs dans ses locaux et sur les véhicules
et autres moyens de transport affectés à son usage
officiel.
Article 6 / Immunité de la Cour et de ses biens, fonds et avoirs
1. La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où
qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent
d'une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure
où la Cour a expressément renoncé à
son immunité dans un cas particulier. Il est toutefois
entendu que la renonciation ne peut s'étendre à
des mesures d'exécution.
2. Les biens, fonds et avoirs de la Cour, où
qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont
exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation,
expropriation et toute autre forme d'ingérence résultant
d'une décision administrative, judiciaire, législative
ou d'exécution.
3. Dans la mesure nécessaire à l'exercice
des fonctions de la Cour, les biens, fonds et avoirs de
celle-ci, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur,
sont exempts de toute restriction, réglementation, contrôle
ou moratoire de quelque nature que ce soit.
Article 7 / Inviolabilité des archives et documents
Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle
qu'en soit la forme, et tout matériel expédiés
à ou par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant,
où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur,
sont inviolables. La cessation ou l'absence de cette inviolabilité
n'affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner
en vertu du Statut ou du Règlement de procédure
et de preuve en ce qui concerne des documents et matériels
mis à sa disposition ou utilisés par elle.
Article 8 / Exonération d'impôts, de droits de douane et de restrictions à l'importation ou à l'exportation
1. La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens, de même que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout impôt direct, ce qui comprend, entre autres, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capital et l'impôt sur les sociétés, ainsi que les impôts directs perçus par les autorités provinciales et locales. Il demeure entendu, toutefois, que la Cour ne demandera pas l'exonération d'impôts qui sont, en fait, des redevances à taux fixe afférentes à l'utilisation de services publics, dont le montant dépend de la quantité de services rendus, et qui peuvent être identifiés, décrits et détaillés avec précision.
2. La Cour est exonérée de tous droits
de douane et impôts sur le chiffre d'affaires à l'importation
et exemptée de toutes prohibitions et restrictions d'importation
ou d'exportation sur les articles importés ou exportés
par elle pour son usage officiel, ainsi que sur ses publications.
3. Les articles ainsi importés ou achetés
en franchise ne peuvent être vendus ou autrement aliénés
sur le territoire d'un Etat Partie, à moins que ce ne soit
à des conditions agréées par les autorités
compétentes de cet Etat Partie.
Article 9 / Remboursement des droits et/ou taxes
1. La Cour ne revendique, en principe, ni l'exonération
des droits et taxes entrant dans le prix des biens mobiliers ou
immobiliers ni les taxes perçues pour services fournis.
Cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats
importants de biens et d'articles ou de services dont le prix
inclut ou peut inclure des droits ou taxes identifiables,
les Etats Parties prennent les dispositions administratives appropriées
pour l'exonérer de ces droits et taxes ou lui rembourser
le montant des droits et taxes acquittés.
2. Les articles ainsi achetés en franchise ou ayant
donné lieu à un remboursement ne peuvent être
vendus ou autrement aliénés qu'aux conditions fixées
par l'Etat Partie qui a accordé l'exonération ou
le remboursement. Il n'est accordé aucune exonération
ni aucun remboursement des redevances acquittées par la
Cour pour l'utilisation de services publics.
Article 10 / Fonds et absence de toutes restrictions en matière de change
1. Sans être astreinte à aucun contrôle,
réglementation ou moratoire financier, la Cour,
dans l'exercice de ses activités :
a) peut détenir des fonds, des devises ou de l'or
et gérer des comptes en n'importe quelle monnaie;
b) peut transférer librement ses fonds, son or ou
ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur
d'un même pays et convertir toutes devises détenues
par elle en toute autre monnaie;
c) peut recevoir, détenir, négocier, transférer
ou convertir des titres et autres valeurs mobilières et
procéder à toutes autres opérations à
cet égard;
d) bénéficie d'un traitement au moins aussi
favorable que celui que l'Etat Partie considéré
accorde à toute organisation intergouvernementale ou mission
diplomatique en matière de taux de change applicables à
ses transactions financières.
2. Dans l'exercice des droits qui lui sont reconnus au
paragraphe 1, la Cour tient compte de toutes représentations
de tout Etat Partie, dans la mesure où elle estime pouvoir
y donner suite sans porter préjudice à ses propres
intérêts.
Article 11 / Facilités de communications
1. La Cour bénéficie, sur le territoire
de chaque Etat Partie, pour ses communications et sa correspondance
officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui
qui est accordé par cet Etat Partie à toute autre
organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce
qui concerne les priorités, tarifs et taxes s'appliquant
au courrier et aux diverses formes de communications et correspondance.
2. Les communications et la correspondance officielles
ne peuvent être soumises à aucune censure.
3. La Cour peut utiliser tous les moyens de communication
appropriés, y compris les moyens de communication électroniques,
et a le droit d'employer des codes ou un chiffre pour ses communications
et sa correspondance officielles. Les communications et la correspondance
officielles de la Cour sont inviolables.
4. La Cour a le droit d'expédier et de recevoir
de la correspondance et autres matériels ou communications
par courrier ou par valises scellées, qui bénéficient
des mêmes privilèges, immunités et facilités
que les courriers et valises diplomatiques.
5. La Cour a le droit d'exploiter des installations
de radiodiffusion et autres installations de télécommunication
sur les fréquences qui lui sont attribuées par les
Etats Parties, conformément à leurs procédures
nationales. Les Etats Parties s'efforceront d'attribuer à
la Cour, dans la mesure du possible, les fréquences qu'elle
a demandées.
Article 12 / Cas dans lesquels la Cour exerce ses fonctions en dehors du siège
Si la Cour juge souhaitable, conformément à
l'article 3, paragraphe 3, du Statut, de siéger ailleurs
qu'à son siège de La Haye aux Pays-Bas, elle
peut conclure avec l'Etat concerné un accord en vue de
la fourniture des installations qui lui permettront de s'acquitter
de ses fonctions.
Article 13 / Représentants des Etats participant aux travaux de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires ainsi que des organisations intergouvernementales
1. Les représentants des Etats Parties au Statut
qui assistent à des séances de l'Assemblée
et de ses organes subsidiaires, les représentants d'autres
Etats qui peuvent assister aux séances de l'Assemblée
et de ses organes subsidiaires en qualité d'observateurs
en vertu de l'article 112, paragraphe 1, du Statut, et les représentants
des Etats et des organisations intergouvernementales invités
aux séances de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires
jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions officielles et au
cours de leurs déplacements à destination ou en
provenance du lieu de la réunion, des privilèges
et immunités suivants :
a) immunité d'arrestation ou de détention;
b) immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité subsiste, nonobstant le fait que les personnes concernées peuvent avoir cessé d'exercer leurs fonctions en tant que représentants;
c) inviolabilité de tous papiers et documents, quelle
qu'en soit la forme;
d) droit de faire usage de codes ou chiffre, recevoir des
papiers et des documents ou de la correspondance par courrier
ou par valises scellées et recevoir et envoyer des communications
électroniques;
e) exemption de toutes restrictions à l'immigration,
de toutes formalités d'enregistrement des étrangers
et de toutes obligations de service national dans l'Etat Partie
visité ou traversé par eux dans l'exercice de leurs
fonctions;
f) les mêmes privilèges en matière
de réglementations monétaires et de change que celles
accordées aux représentants des gouvernements étrangers
en mission officielle temporaire;
g) les mêmes immunités et facilités
en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées
aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne;
h) la même protection et les mêmes facilités
de rapatriement que celles accordées aux agents diplomatiques
en période de crise internationale en vertu de la Convention
de Vienne;
i) tels autres privilèges, immunités et facilités
non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent
les agents diplomatiques, hormis le bénéfice de
l'exemption des droits de douane sur des objets importés
(autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels),
des droits d'accises ou des taxes à l'achat.
2. Lorsque l'assujettissement à un impôt est
fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles
les représentants visés au paragraphe 1 qui assistent
aux séances de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires
se trouvent sur le territoire d'un Etat Partie pour l'exercice
de leurs fonctions ne sont pas considérées comme
des périodes de résidence.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article ne sont pas applicables dans le cas d'un représentant
vis-à-vis des autorités de l'Etat Partie dont il
est ressortissant ou de l'Etat Partie ou organisation intergouvernementale
dont il est ou a été le représentant.
Article 14 / Représentants des Etats participant aux travaux de la Cour
Les représentants des Etats participant aux travaux de
la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions officielles
et au cours de leurs déplacements à destination
et en provenance du lieu des travaux, des privilèges et
immunités énumérés à l'article
13.
Article 15 / Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier
1. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et
le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions au service
de la Cour et du fait de celles-ci, des privilèges
et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques.
Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à
jouir d'une immunité absolue de juridiction pour les paroles,
les écrits et les actes accomplis par eux dans l'exercice
de leurs fonctions officielles.
2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et
le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie
de leur ménage ont toute latitude pour quitter le pays
dans lequel ils se trouvent, ainsi que pour accéder au
pays où siège la Cour et en sortir. Au cours des
déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions,
les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier
jouissent dans tous les Etats Parties qu'ils doivent traverser
de tous les privilèges, immunités et facilités
accordés par ces Etats Parties aux agents diplomatiques
en pareille circonstance, conformément à la Convention
de Vienne.
3. Si un juge, le Procureur, un procureur adjoint ou le
Greffier, afin de se tenir à la disposition de la Cour,
réside dans un Etat Partie autre que celui dont il est
ressortissant ou résident permanent, il jouit pendant son
séjour, ainsi que les membres de sa famille qui font partie
de son ménage, des privilèges, immunités
et facilités diplomatiques.
4. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et
le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie
de leur ménage, bénéficient en période
de crise internationale des mêmes facilités de rapatriement
que celles prévues par la Convention de Vienne pour les
agents diplomatiques.
5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article
sont applicables aux juges de la Cour, même après
la fin de leur mandat, s'ils continuent d'exercer leurs fonctions
conformément à l'article 36, paragraphe 10, du Statut.
6. Les traitements, émoluments et indemnités
versés par la Cour aux juges, au Procureur, aux procureurs
adjoints et au Greffier sont exonérés d'impôt.
Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque
est fonction de la résidence, les périodes pendant
lesquelles les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et
le Greffier se trouvent sur le territoire d'un Etat Partie pour
l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées
comme des périodes de résidence aux fins d'imposition.
Les Etats Parties peuvent prendre ces traitements, émoluments
et indemnités en compte pour déterminer le montant
de l'impôt à prélever sur le revenu provenant
d'autres sources.
7. Les Etats Parties ne sont pas tenus d'exonérer
de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées
aux anciens juges, procureurs et greffiers et aux personnes à
leur charge.
Article 16 / Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau
du Procureur et le personnel du Greffe
1. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur
et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités
et facilités nécessaires à l'accomplissement
de leurs fonctions en toute indépendance. Ils bénéficient
:
a) de l'immunité d'arrestation, de détention
et de saisie de leurs bagages personnels;
b) d'une immunité absolue de juridiction pour les
paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis par
eux en leur qualité officielle. Cette immunité continue
de leur être accordée après la fin de leur
engagement au service de la Cour;
c) de l'inviolabilité de tous documents et papiers
officiels quelle qu'en soit la forme et de tout matériel
officiel;
d) de l'exonération de tout impôt sur les
traitements, émoluments et indemnités qu'ils reçoivent
de la Cour. Les Etats Parties peuvent prendre ces traitements,
émoluments et indemnités en compte pour le calcul
de l'impôt à prélever sur le revenu provenant
d'autres sources;
e) de l'exemption des obligations du service national;
f) de l'exemption, pour eux et pour les membres de leur
famille faisant partie de leur ménage, des restrictions
à l'immigration et des formalités d'enregistrement
des étrangers;
g) de l'exemption de toute inspection de leurs bagages
personnels, à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons
de croire que ces bagages contiennent des articles dont l'importation
ou l'exportation est prohibée ou soumise à quarantaine
dans l'Etat Partie concerné; dans ce cas, l'inspection
se déroule en présence du fonctionnaire concerné;
h) des mêmes privilèges, en matière
de réglementation monétaire des changes, que ceux
accordés aux fonctionnaires d'un rang comparable appartenant
aux missions diplomatiques accréditées auprès
de l'Etat Partie concerné;
i) des mêmes facilités de rapatriement en
période de crise internationale pour eux-mêmes et
les membres de leur famille qui font partie de leur ménage,
que celles prévues par la Convention de Vienne pour les
agents diplomatiques;
j) du droit d'importer leur mobilier et leurs effets en
franchise de droits et de taxes, sauf les paiements faits au titre
de services rendus à l'occasion de la première prise
de fonctions dans l'Etat Partie concerné, et de les réexporter
en franchise dans le pays de leur domicile.
2. Les Etats Parties ne sont pas tenus d'exonérer
de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées
aux anciens greffiers adjoints, membres du personnel du Bureau
du Procureur, membres du personnel du Greffe et aux personnes
à leur charge.
Article 17 / Personnel recruté localement non autrement couvert par le présent Accord
Les personnes recrutées par la Cour localement qui
ne sont pas autrement couvertes par le présent Accord jouissent
de l'immunité de juridiction pour les paroles, les écrits
et les actes accomplis par elles en leur qualité officielle
pour le compte de la Cour. Cette immunité continue de leur
être accordée après la cessation de leurs
fonctions pour les activités exercées pour le compte
de la Cour. Ces personnes bénéficient également,
pendant la période où elles sont employées
par la Cour, de toutes autres facilités pouvant être
nécessaires à l'exercice indépendant de leurs
fonctions.
Article 18 / Les conseils et les personnes apportant leur concours aux conseils de la défense
1. Les conseils jouissent des privilèges, immunités
et facilités suivants dans la mesure nécessaire
à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris
pendant leurs déplacements, pour les besoins de leur service,
sous réserve de la production du certificat visé
au paragraphe 2 du présent article :
a) immunité d'arrestation, de détention et
de saisie de leurs bagages personnels;
b) immunité absolue de juridiction pour les paroles
et les écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux
en leur qualité officielle; cette immunité continue
à leur être accordée même après
la cessation de leurs fonctions;
c) inviolabilité des papiers et documents quelle
qu'en soit la forme et du matériel ayant trait à
l'exercice de leurs fonctions;
d) droit de recevoir et d'expédier, aux fins des
communications liées à l'exercice de leurs fonctions,
des papiers ou des documents, quelle qu'en soit la forme;
e) exemption des restrictions à l'immigration et
des formalités d'enregistrement des étrangers;
f) exemption d'inspection de leurs bagages personnels,
à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de croire
que ces bagages contiennent des articles dont l'importation ou
l'exportation est prohibée ou soumise à quarantaine
dans l'Etat Partie concerné; dans ce cas, l'inspection
se déroule en présence du conseil concerné;
g) mêmes privilèges en matière de réglementation
monétaire et de contrôle des changes que les représentants
des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
h) mêmes facilités de rapatriement en période
de crise internationale que celles prévues par la Convention
de Vienne pour les agents diplomatiques.
2. Lorsqu'un conseil a été désigné
conformément au Statut, au Règlement de procédure
et de preuve et au Règlement de la Cour, il reçoit
un certificat signé par le Greffier pour la période
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Si le
pouvoir ou le mandat prend fin avant l'expiration du certificat,
celui-ci est retiré.
3. Lorsque l'assujettissement à un impôt est
fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles
les conseils se trouvent sur le territoire d'un Etat Partie pour
l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées
comme des périodes de résidence.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent
mutatis mutandis aux personnes qui apportent leur concours aux
conseils de la défense conformément à l'article
22 du Règlement de procédure et de preuve.
Article 19 / Témoins
1. Les témoins jouissent des privilèges,
immunités et facilités suivants, dans la mesure
nécessaire aux fins de leur comparution devant la Cour
pour témoigner, y compris lors des déplacements
occasionnés par cette comparution, sous réserve
de la production du document visé au paragraphe 2 du présent
article :
a) immunité d'arrestation ou de détention;
b) sans préjudice de l'alinéa d) ci-dessous,
immunité de saisie de leurs bagages personnels, à
moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de croire que
ces bagages contiennent des articles dont l'importation ou l'exportation
est prohibée ou soumise à quarantaine dans l'État
Partie concerné;
c) immunité absolue de juridiction pour leurs paroles
et écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux au
cours de leur témoignage; cette immunité continue
de leur être accordée même après leur
comparution et témoignage devant la Cour;
d) inviolabilité des papiers et documents quelle
qu'en soit la forme et du matériel ayant trait à
leur témoignage;
e) droit de recevoir et d'envoyer des papiers et des documents
quelle qu'en soit la forme, aux fins de communications avec la
Cour et les conseils à l'occasion de leur témoignage;
f) exemption des restrictions à l'immigration ou
des formalités d'enregistrement des étrangers lorsqu'ils
se déplacent pour les besoins de leur témoignage;
g) mêmes facilités de rapatriement en période
de crise internationale que celles prévues par la Convention
de Vienne pour les agents diplomatiques.
2. Les témoins qui jouissent des privilèges,
immunités et facilités visés au paragraphe
1 du présent article se voient délivrer par la Cour
un document attestant que leur présence est requise au
siège de celle-ci et précisant la période
pendant laquelle cette présence est nécessaire.
Article 20 / Victimes
1. Les victimes participant à la procédure
conformément aux règles 89 à 91 du Règlement
de procédure et de preuve jouissent des privilèges,
immunités et facilités suivants, dans la mesure
nécessaire à leur comparution devant la Cour,
y compris lors des déplacements occasionnés par
cette comparution, sous réserve de la production du document
visé au paragraphe 2 du présent article :
a) immunité d'arrestation ou de détention;
b) immunité de saisie de leurs bagages personnels,
à moins qu'il n'y ait de raisons sérieuses de croire
que ces bagages contiennent des articles dont l'importation ou
l'exportation est prohibée ou soumise à quarantaine
dans l'Etat Partie concerné;
c) immunité absolue de juridiction pour leurs paroles
et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux
au cours de leur comparution devant la Cour; cette immunité
continue de leur être accordée même après
leur comparution devant la Cour;
d) exemption des restrictions à l'immigration ou
des formalités d'enregistrement des étrangers lorsqu'ils
se rendent à la Cour pour comparaître ou en reviennent.
2. Les victimes participant à la procédure
conformément aux règles 89 à 91 du Règlement
de procédure et de preuve qui jouissent des privilèges,
immunités et facilités visés au paragraphe
1 du présent article se voient délivrer par la Cour
un document attestant leur participation à la procédure
de la Cour et précisant la période de cette participation.
Article 21 / Experts
1. Les experts exerçant des fonctions pour la Cour
se voient accorder les privilèges, immunités et
facilités suivants dans la mesure nécessaire à
l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris lors
des déplacements occasionnés par celles-ci, sous
réserve de la production du document visé au paragraphe
2 du présent article :
a) immunité d'arrestation, de détention et
de saisie de leurs bagages personnels;
b) immunité absolue de juridiction pour leurs paroles
et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux
pendant l'exercice de leurs fonctions; cette immunité continue
de leur être accordée même après la
fin de leurs fonctions;
c) Inviolabilité des papiers et documents quelle
qu'en soit la forme et du matériel ayant trait à
leurs fonctions;
d) droit de recevoir et d'envoyer des papiers et documents
quelle qu'en soit la forme et du matériel ayant trait à
leurs fonctions par courrier ou par valise scellée, aux
fins de leurs communications avec la Cour;
e) exemption de l'inspection de leurs bagages personnels,
à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de croire
que ces bagages contiennent des articles dont l'importation ou
l'exportation est interdite ou soumise à quarantaine dans
l'Etat Partie concerné; dans ce cas l'inspection se déroule
en présence de l'expert concerné;
f) mêmes privilèges en matière de réglementation
monétaire et de contrôle des changes que les représentants
de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
g) mêmes facilités de rapatriement en période
de crise internationale que celles prévues par la Convention
de Vienne pour les agents diplomatiques;
h) exemption des restrictions à l'immigration ou
des formalités d'enregistrement des étrangers dans
l'exercice de leurs fonctions, telles que définies dans
le document visé au paragraphe 2 du présent article.
2. Les experts en mission qui jouissent des privilèges,
immunités et facilités visés au paragraphe
1 du présent article se voient délivrer par la Cour
un document attestant qu'ils exercent des fonctions pour le compte
de celle-ci et indiquant la durée de ces fonctions.
Article 22 / Autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour
1. Les autres personnes dont la présence est requise
au siège de la Cour se voient accorder, dans la
mesure nécessaire à cette présence et y compris
lors des déplacements occasionnés par elle, les
privilèges, immunités et facilités prévus
à l'article 20, alinéas a) à d), du présent
Accord, sous réserve de la production du document visé
au paragraphe 2 du présent article.
2. Ces personnes se voient délivrer par la Cour
un document attestant que leur présence est requise
au siège de la Cour et indiquant la période pendant
laquelle cette présence est nécessaire.
Article 23 / Ressortissants et résidents permanents
Au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, tout Etat peut déclarer que :
a) sans préjudice du paragraphe 6 de l'article 15
et de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 16, les
personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 jouissent,
sur le territoire de l'État partie dont elles sont ressortissantes
ou résidentes permanentes, des privilèges et immunités
ci-après uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre
d'exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner
devant la Cour en toute indépendance : I/ immunité
d'arrestation et de détention; II/ immunité
de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que
pour les actes accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions
auprès de la Cour ou durant leur comparution ou leur témoignage;
cette immunité continue de leur être accordée
lorsqu'elles ont cessé d'exercer leurs fonctions auprès
de la Cour, et après leur comparution ou témoignage
devant la Cour; III/ inviolabilité des papiers et
documents quelle qu'en soit la forme et du matériel ayant
trait à l'exercice de leurs fonctions auprès de
la Cour ou à leur comparution ou à leur témoignage
devant celle-ci; IV/ droit de recevoir et d'envoyer des
papiers quelle qu'en soit la forme, aux fins de communication
avec la Cour et, dans le cas d'une personne visée à
l'article 19, avec son conseil à l'occasion de son témoignage.
b) Les personnes visées aux articles 20 et 22 jouissent,
sur le territoire de l'Etat partie dont elles sont ressortissantes
ou résidentes permanentes, des privilèges et immunités
ci-après uniquement dans la mesure nécessaire à
leur comparution devant la Cour : I/ immunité d'arrestation
et de détention; II/ immunité de juridiction
pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes
accomplis par elles durant leur comparution devant la Cour; cette
immunité continue de leur être accordée même
après leur comparution devant la Cour.
Article 24 / Coopération avec les autorités des Etats Parties
1. La Cour collabore, à tout moment, avec
les autorités compétentes des Etats Parties pour
faire appliquer leurs lois et empêcher tout abus auquel
pourraient donner lieu les privilèges, immunités
et facilités visés dans le présent Accord.
2. Sans préjudice de leurs privilèges et
immunités, toutes les personnes qui bénéficient
de privilèges et immunités au titre du présent
Accord sont tenues de respecter les lois et règlements
de l'Etat Partie où elles séjournent ou dont elles
traversent le territoire pour les besoins de la Cour. Elles sont
tenues également de ne pas s'immiscer dans les affaires
intérieures de cet Etat.
Article 25 / Levée des privilèges et immunités visés aux articles 13 et 14
Les privilèges et immunités visés aux articles
13 et 14 du présent Accord sont accordés aux représentants des Etats et des organisations intergouvernementales non à leur avantage personnel mais pour préserver leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions liées aux travaux de l'Assemblée, de ses organes subsidiaires et de la Cour. Par conséquent, les Etats Parties ont non seulement le droit mais l'obligation de lever les privilèges et immunités de leurs représentants dans tous les cas où, de l'avis de ces Etats, ces privilèges et immunités entraveraient la marche de la justice et peuvent être levés sans nuire aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. Les privilèges et immunités prévus aux articles 13 et 14 du présent Accord sont accordés aux Etats qui n'y sont pas parties et aux organisations intergouvernementales étant entendu qu'ils sont assujettis à la même obligation de levée.
Article 26 / Levée des privilèges et immunités prévus aux articles 15 à 22
1. Les privilèges et immunités prévus
aux articles 15 à 22 du présent Accord sont
octroyés dans l'intérêt de la bonne administration
de la justice et non à l'avantage personnel des intéressés.
Ils peuvent être levés conformément à
l'article 48, paragraphe 5, du Statut et aux dispositions du présent
article et doivent l'être dans les cas où ils entraveraient
la marche de la justice et où ils peuvent être levés
sans nuire aux fins pour lesquelles ils ont été
accordés.
2. Les privilèges et immunités peuvent être
levés :
a) dans le cas d'un juge ou du Procureur, par décision
prise à la majorité absolue des juges;
b) dans le cas du Greffier, par la Présidence;
c) dans le cas d'un procureur adjoint et du personnel du
Bureau du Procureur, par le Procureur;
d) dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe,
par le Greffier;
e) dans le cas du personnel visé à l'article
17, par la personne à la tête de l'organe de la Cour
qui emploie la personne concernée;
f) dans le cas d'un conseil et des personnes assistant
un conseil de la défense, par la présidence;
g) dans le cas des témoins et des victimes, par
la présidence;
h) dans le cas des experts, par la personne à la
tête de l'organe de la Cour qui a nommé l'expert.
i) dans le cas des autres personnes dont la présence
est requise au siège de la Cour, par la présidence.
Article 27 / Sécurité sociale
A compter de la date à laquelle la Cour créera un
régime de sécurité sociale, les personnes
visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées,
en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de
toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité
sociale nationaux.
Article 28 / Notifications
Le Greffier communique périodiquement à tous les
Etats Parties l'identité des juges, du Procureur, des procureurs
adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint, du personnel du Bureau
du Procureur, du personnel du Greffe et des conseils auxquels
les dispositions du présent Accord s'appliquent. Le Greffier
communique aussi à tous les Etats Parties tout changement
concernant le statut desdites personnes.
Article 29 / Laissez-passer
Les Etats Parties reconnaissent et acceptent comme documents de
voyage valables les laissez-passer des Nations Unies et les documents
de voyage délivrés par la Cour aux juges, au Procureur,
aux procureurs adjoints, au Greffier, au Greffier adjoint, au
personnel du Bureau du Procureur et au personnel du Greffe.
Article 30 / Visas
Les demandes de visas ou de permis d'entrée ou de sortie
(lorsque ces pièces sont nécessaires) émanant
des titulaires de laissez-passer des Nations Unies ou de documents
de voyage délivrés par la Cour, ou des personnes
visées aux articles 18 à 22 du présent Accord,
détenteurs d'un certificat délivré par la
Cour attestant qu'elles voyagent pour le compte de celle-ci doivent
être examinées dans les plus brefs délais
possible par les Etats Parties et il doit y être donné
suite sans frais.
Article 31 / Règlement des différends avec des tiers
Sans préjudice des pouvoirs et responsabilités que
le Statut confère à l'Assemblée, la Cour
prend des dispositions en vue du règlement, par des moyens
appropriés :
a) des différends résultant de contrats et
autres différends de droit privé auxquels la Cour
est partie;
b) des différends mettant en cause toute personne
visée dans le présent Accord qui jouit d'une immunité
en raison de sa situation officielle ou de ses fonctions auprès
de la Cour, sauf si cette immunité a été
levée.
Article 32 / Règlement des différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats
Parties ou entre la Cour et un Etat Partie, portant sur l'interprétation
ou l'application du présent Accord, est réglé
par voie de consultation, de négociation ou par tout autre
moyen convenu.
2. Si le différend n'est pas réglé
conformément au paragraphe 1 du présent article
dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite
à cet effet par l'une des parties au différend,
il est porté, à la demande de l'une ou l'autre partie,
devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure
énoncée dans les paragraphes 3 à 6 du présent
article.
3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres : chaque partie au différend en choisit un et le troisième, qui préside le tribunal, est choisi par les deux autres membres. Si l'une ou l'autre des parties au différend n'a pas désigné son arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation de l'autre arbitre par l'autre partie, cette dernière partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à cette désignation. À défaut d'accord entre les deux premiers membres sur le choix du président du tribunal dans les deux mois qui suivent leur désignation, l'une ou l'autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de le choisir.
4. A moins que les parties au différend n'en décident
autrement, le tribunal arbitral définit sa propre procédure,
et les frais sont supportés par les parties au différend,
de la manière déterminée par le tribunal.
5. Le tribunal arbitral, qui statue à la majorité,
se prononce sur le différend en se fondant sur les dispositions
du présent Accord et sur les règles de droit international
applicables. Sa décision est définitive et s'impose
aux parties.
6. La décision du tribunal arbitral est communiquée
aux parties au différend, au Greffier et au Secrétaire
général.
Article 33 / Applicabilité du présent Accord
Le présent Accord s'applique sans préjudice
des règles de droit international applicables, y compris
le droit international humanitaire.
Article 34 /
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Accord est ouvert à la
signature de tous les Etats jusqu'au ... au siège de la
Cour à La Haye, et ensuite jusqu'au ... au Siège
de l'Organisation des Nations Unies à New York.
2. Le présent Accord est soumis à ratification,
acceptation ou approbation par les États signataires. Les
instruments de ratification, acceptation ou approbation sont déposés
auprès du Secrétaire général.
3. Le présent Accord reste ouvert à l'adhésion
de tous les Etats. Les instruments d'adhésion sont déposés
auprès du Secrétaire général.
Article 35 / Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur trente
jours après le dépôt auprès du Secrétaire
général du dixième instrument de ratification,
acceptation, approbation ou adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifie, accepte, approuve le présent
Accord ou y adhère après le dépôt du
dixième instrument de ratification, acceptation, approbation
ou adhésion, l'Accord entre en vigueur le trentième
jour qui suit la date du dépôt de son instrument
de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès
du Secrétaire général.
Article 36 / Amendements
1. Tout Etat Partie peut, par une communication écrite
adressée au Secrétaire général, proposer
des amendements au présent Accord. Le Secrétaire
général transmet cette communication à tous
les Etats Parties et au Bureau de l'Assemblée en demandant
aux Etats Parties de lui faire savoir s'ils souhaitent qu'une
conférence de révision des Etats Parties soit organisée
pour examiner la proposition.
2. Si, dans les trois mois de la date de transmission de
la communication par le Secrétaire général,
la majorité des Etats Parties lui fait savoir qu'elle est
favorable à une conférence de révision, le
Secrétaire général demande au Bureau de l'Assemblée
de convoquer une telle conférence à l'occasion de
la session suivante, ordinaire ou extraordinaire, de l'Assemblée.
3. L'adoption d'un amendement qui ne peut être adopté
par consensus nécessite une majorité des deux tiers
des Etats Parties présents et votants, étant entendu
que la majorité des Etats Parties doit être présente.
4. Le Bureau de l'Assemblée informe immédiatement
le Secrétaire général de tout amendement
adopté lors de la conférence de révision.
5. Le Secrétaire général transmet
les amendements adoptés lors des conférences de
révision à tous les Etats Parties et Etats signataires.
6. Un amendement entre en vigueur pour les Etats Parties
qui l'ont ratifié ou accepté soixante jours après
que deux tiers des Etats qui étaient Parties à la
date de son adoption ont déposé des instruments
de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire
général.
7. Lorsqu'un Etat Partie ratifie ou accepte un amendement
après le dépôt du nombre requis d'instruments
de ratification et d'acceptation, cet amendement entre en vigueur
à son égard le soixantième jour suivant le
dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
8. Un Etat qui devient Partie au présent Accord
après l'entrée en vigueur d'un amendement en application
du paragraphe 5 est réputé, dès lors qu'il
n'exprime pas une intention différente :
a) être partie au présent Accord ainsi amendé;
et
b) être partie à l'accord non amendé
vis-à-vis de tout Etat Partie qui n'est pas lié
par l'amendement.
Article 37 / Dénonciation
1. Un Etat Partie peut dénoncer le présent
Accord par voie de notification écrite adressée
au Secrétaire général. La dénonciation
prend effet un an après la date de réception de
la notification, à moins que celle-ci ne prévoie
une date ultérieure.
2. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de
tout Etat Partie de remplir toute obligation énoncée
dans le présent Accord à laquelle il serait soumis
en vertu du droit international indépendamment du présent
Accord.
Article 38 / Dépositaire
Le Secrétaire général est le dépositaire
du présent Accord.
Article 39 / Textes faisant foi
L'original du présent Accord, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, est déposé auprès du Secrétaire
général.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Accord.
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