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Tribunal spécial pour la Sierra Leone

BIBLIOTHEQUE JEANNE HERSCH | 2002, NATIONS UNIES ET SIERRA LEONE
__Le Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone

Le 14 août 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies, se déclarant "profondément préoccupé par les crimes très graves commis sur le territoire de la Sierra Leone contre la population civile et des membres du personnel des Nations unies […], ainsi que par le climat d’impunité qui y règne", a adopté la résolution 1315 (2000) donnant mandat au secrétaire général [Kofi Annan] de "négocier un accord avec le gouvernement sierra léonais en vue de créer un tribunal spécial indépendant", afin de poursuivre les principaux responsables de ces crimes. Cette résolution faisait suite à une requête de juin 2000 du président Ahmad Tejan Kabbah.

Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) est donc une initiative prise par un Etat africain pour lutter contre l’impunité en Afrique. Le 16 janvier 2002, les Nations unies et le gouvernement de la Sierra Leone ont signé l’Accord portant sur l'établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone [l’Accord] afin de "poursuivre ceux qui portent la responsabilité la plus lourde" des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra léonais commis sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996 (date de la signature de l'Accord de paix d'Abidjan, qui offrait une amnistie aux rebelles et qui, par la suite, a échoué).

Le Statut du Tribunal spécial a été annexé à l’Accord.

LE STATUT

Créé par un Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
sierra-léonais conformément à la résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité, en
date du 14 août 2000, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone [ci-après dénommé le
"Tribunal spécial"] exercera ses fonctions conformément aux dispositions du
présent Statut.

Article premier
- Compétence du Tribunal spécial
1. Le Tribunal spécial, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, est habilité
à juger les personnes qui portent la plus lourde responsabilité des violations graves
du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le territoire
de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996, y compris les dirigeants qui, en
commettant ce type de crimes, ont menacé l’instauration et la mise en oeuvre du
processus de paix en Sierra Leone.
2. Toute infraction commise par un membre du personnel de maintien de la paix
ou personnel assimilé présent en Sierra Leone conformément à l’Accord sur le statut
de la mission en vigueur entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
sierra-léonais ou à des accords en vigueur entre la Sierra Leone et d’autres
gouvernements ou organisations régionales, ou en l’absence de tels accords, pour
autant que les opérations de maintien de la paix ont été entreprises avec le
consentement du Gouvernement sierra-léonais, relève en premier lieu de la
compétence de son Etat d’origine.
3. Au cas où l’Etat d’origine ne veut ou ne peut réellement mener une enquête ou
des poursuites, le Tribunal peut, sur la proposition d’un Etat et si le Conseil de
sécurité l’autorise, exercer sa compétence sur la personne en question.

Article 2

- Crimes contre l’humanité
Le Tribunal spécial est habilité à poursuivre les personnes accusées d’avoir
commis les crimes ci-après dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique
dirigée contre les populations civiles :
a) sssassinat;
b) extermination;
c) réduction en esclavage;
d) expulsion;
e) emprisonnement;
f) torture;
g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée et toute autre
forme de violence sexuelle;
h) persécutions pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou
religieuses;
i) autres actes inhumains.

Article 3
- Violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genèveet du Protocole additionnel II
Le Tribunal spécial est habilité à juger les personnes accusées d’avoir commis
ou ordonné que soient commises de graves violations de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de
guerre et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977.
Ces
violations comprennent :
a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou
mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels
tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
b) les châtiments collectifs;
c) la prise d’otages;
d) les actes de terrorisme;
e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants, le viol, la prostitution forcée et tout attentat à la pudeur;
f) le pillage;
g) les condamnations et les exécutions sans jugement rendu au préalable
par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires reconnues
comme indispensables par les peuples civilisés;
h) la menace de commettre les actes précités.

Article 4
- Autres violations graves du droit international humanitaire

Le Tribunal spécial est habilité à juger les personnes accusées d’avoir commis
les violations graves ci-après du droit international humanitaire :
a) attaques délibérées dirigées contre la population civile comme telle ou
contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b) attaques délibérées dirigées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules utilisés pour l’assistance humanitaire ou pour la
mission de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, dès
lors qu’ils ont droit à la protection dont les civils ou les objets civils bénéficient en
vertu du droit international des conflits armés;
c) recrutement et enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans des
forces ou groupes armés en vue de les faire participer activement aux hostilités.

Haut de pageArticle 5
- Crimes au regard du droit sierra-léonais
Le Tribunal spécial sera habilité à juger les personnes accusées d’avoir
commis les crimes ci-après au regard du droit sierra-léonais :
a) sévices à l’encontre de fillettes [loi de 1926 relative à la prévention de la
cruauté à l’encontre d’enfants (chap. 31)] : I) Sévices à l’encontre de fillettes de moins de 13 ans en violation de
l’article 6;
II) Sévices à l’encontre de fillettes âgées de 13 ou 14 ans en violation de
l’article 7;
III) Enlèvement de fillettes à des fins immorales en violation de l’article 12;
b) destruction gratuite de biens (loi relative aux dommages volontaires
de 1861) :
I) Incendie de maisons alors qu’une personne quelconque s’y trouve en
violation de l’article 2;
II) Incendie d’édifices publics ou autres en violation des articles 5 et 6;
III) Incendie d’autres édifices en violation de l’article 6.

Article 6
- Responsabilité pénale individuelle
1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre
manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux
articles 2 à 4 du présent Statut est individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’Etat ou de gouvernement,
soit comme haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est
pas un motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 2 à 4 du présent Statut
a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité
pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à
commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir
les auteurs.
4. Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un
supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré
comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal spécial l’estime conforme à
la justice.
5. La responsabilité pénale individuelle des crimes visés à l’article 5 est établie
conformément à la législation pertinente de la Sierra Leone.

Article 7
- Compétence pour juger les mineurs de 15 ans
1. Le Tribunal spécial n’est pas compétent pour juger les mineurs âgés de 15 ans
au moment où l’infraction alléguée a été commise. Si le Tribunal est appelé à juger
une personne âgée de 15 à 18 ans au moment où l’infraction alléguée a été commise,
cette personne doit être traitée avec dignité et respect, en tenant compte de son jeune
âge et de la nécessité de faciliter sa réinsertion et son reclassement pour lui
permettre de jouer un rôle constructif dans la société, et conformément aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant.
2. Lorsqu’il juge un mineur délinquant, le Tribunal spécial assortit son jugement
d’une ou plusieurs des mesures ci-après : placement, éducation surveillée, travail
d’intérêt général, service de conseils, placement nourricier, programmes d’éducation
pénitentiaire, d’enseignement et de formation professionnelle, établissements
scolaires agréés et, le cas échéant, tout programme de désarmement, démobilisation
et réinsertion, ou programme des organismes de protection des enfants.

Article 8
- Compétence concurrente
1. Le Tribunal spécial et les juridictions sierra-léonaises ont une compétence
concurrente.
2. Le Tribunal spécial a la primauté sur les juridictions sierra-léonaises. Il peut, à
tous les stades de la procédure, demander à une juridiction nationale de se dessaisir
en sa faveur conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de
preuve.

Article 9
- Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction sierra-léonaise s’il a déjà été
jugé pour les mêmes faits par le Tribunal spécial.
2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits visés
aux articles 2 à 4 du présent Statut ne peut être traduit par la suite devant le Tribunal
spécial que si :
a) le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun;
b) la juridiction nationale n’a pas statué de façon impartiale ou
indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa
responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n’a pas été exercée avec
diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime
visé par le présent Statut, le Tribunal spécial tient compte de la mesure dans laquelle
cette personne a déjà purgé une peine qui pourrait lui avoir été infligée par une
juridiction nationale pour le même fait.
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Article 10
- Grâce
La grâce accordée à une personne relevant de la compétence du Tribunal
spécial pour ce qui est des crimes visés aux articles 2 à 4 du présent Statut ne fait
pas obstacle à l’exercice de poursuites.

Article 11
- Organisation du Tribunal spécial
Le Tribunal spécial comprend les organes suivants ci-après :
a) les Chambres, soit une ou plusieurs Chambres de première instance et
une Chambre d’appel;

b) le Procureur;
c) le Greffe.

Article 12
- Composition des Chambres
1. Les Chambres se composent de huit juges indépendants au moins et de 11 au
plus, qui se répartissent comme suit :
a) dans chacune des Chambres de première instance siègent trois juges,
dont un est nommé par le Gouvernement sierra-léonais et deux sont nommés par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé le
"Secrétaire général");
b) à la Chambre d’appel siègent cinq juges, dont deux sont nommés par le
Gouvernement sierra-léonais et trois par le Secrétaire général.
2. Chaque juge siège exclusivement dans la Chambre à laquelle il a été affecté.
3. Les juges à la Chambre d’appel et les juges qui siègent dans les Chambres de
première instance élisent un président qui dirige les travaux de la Chambre à
laquelle il a été élu. Le Président de la Chambre d’appel est Président du Tribunal
spécial.
4. Si, à la demande du Président du Tribunal spécial, un juge suppléant a été
nommé, ou si des juges suppléants ont été nommés, par le Gouvernement sierra-léonais
ou le Secrétaire général, le président d’une Chambre de première instance ou
de la Chambre d’appel désigne le juge suppléant ayant été ainsi nommé pour être
présent à tous les stades de la procédure en remplacement d’un juge se trouvant dans
l’impossibilité de siéger.

Article 13
- Qualification et élection des juges
1. Les juges doivent jouir d’une haute considération morale, être connus pour
leur impartialité et leur intégrité et réunir les conditions requises dans leurs pays
respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Ils doivent être
indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent accepter ou solliciter
d’instructions d’aucun gouvernement ou autre source.
2. Il est dûment tenu compte, dans la composition d’ensemble des Chambres, de
l’expérience des juges en matière de droit international, notamment le droit
international humanitaire et les droits de l’homme, le droit pénal et la justice pour
enfants.
3. Les juges sont nommés pour un mandat de trois ans. Ils sont rééligibles.

Article 14
- Règlement de procédure et de preuve
1. Le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour
le Rwanda en vigueur au moment de la création du Tribunal spécial régit mutadis
mutandis le déroulement de la procédure devant le Tribunal spécial.
2. Les juges du Tribunal spécial réunis en plénière peuvent modifier le
Règlement de procédure et de preuve ou adopter des dispositions supplémentaires
lorsque les dispositions existantes ne prévoient pas un cas particulier ou ne
permettent pas de le régler. Dans l’exercice de cette fonction, les juges peuvent
s’inspirer, selon que de besoin, du Code sierra-léonais de procédure pénale de 1965.

Article 15
- Le Procureur
1. Le Procureur dirige les enquêtes et exerce les poursuites contre les personnes
qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit
international humanitaire et de crimes au regard du droit sierra-léonais commis sur
le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996. Le Procureur est un
organe distinct au sein du Tribunal spécial. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions
d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
2. Le Bureau du Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à recueillir desHaut de page éléments de preuve et à mener des enquêtes sur place. Lorsqu’il accomplit ces tâches, le Procureur est assisté, selon que de besoin, par les autorités sierra-léonaises concernées.
3. Le Procureur est nommé par le Secrétaire général pour un mandat de quatre
ans qui peut être renouvelé. Il doit jouir d’une haute considération morale et avoir
de solides compétences et une grande expérience des enquêtes et des poursuites
pénales.
4. Le Procureur est assisté par un procureur adjoint sierra-léonais et par tous
autres fonctionnaires internationaux et sierra-léonais nécessaires pour lui permettre
de s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont assignées. Eu égard à la nature
des crimes commis et à la sensibilité particulière des fillettes, des jeunes femmes et
des enfants victimes de viol, d’agression sexuelle, d’enlèvement et d’esclavage de
toute sorte, il faut veiller à nommer des procureurs et enquêteurs possédant une
expérience dans le domaine des crimes à motivation sexiste et en matière de justice
pour enfants.
5. Lorsqu’il juge des mineurs délinquants, le Procureur s’assure que le
programme de réinsertion des mineurs n’est pas menacé et que, le cas échéant, il est
fait usage d’autres mécanismes d’établissement de la vérité et de la réconciliation
dans la mesure où ils existent.

Article 16
- Le Greffe
1
. Le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Tribunal
spécial.
2. Le Greffe se compose d’un greffier et des autres fonctionnaires nécessaires.
3. Le Greffier est nommé par le Secrétaire général, après consultation du
Président du Tribunal spécial, et est un fonctionnaire de l’Organisation des Nations
Unies. Il est nommé pour un mandat de trois ans qui est renouvelable.
4. Le Greffier crée au sein du Greffe un groupe d’aide aux victimes et aux
témoins. Le Groupe prend, en consultation avec le Bureau du Procureur, toutes
mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des témoins et des
victimes qui se présentent devant la Cour, leur fournit des conseils et toute autre
assistance appropriée, et il agit de même à l’égard de tous ceux auxquels les
dépositions des témoins font courir des risques. Il comprend des experts en
traumatismes, notamment ceux qui présentent un lien avec les crimes de violence
sexuelle et de violence à l’égard d’enfants.

Article 17
- Les droits des accusés
1
. Tous les accusés sont égaux devant le Tribunal spécial.
2. Les accusés ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et
publiquement, sous réserve des mesures ordonnées par le Tribunal spécial pour
assurer la protection des victimes et des témoins.
3. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie,
conformément aux dispositions du présent Statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend
et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et communiquer avec le conseil de son choix;
c) être jugée sans retard excessif;
d) être présente aux procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit
d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer
d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;
e) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge;
f) se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou
ne parle pas la langue employée à l’audience;
g) ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer
coupable.

Article 18
- Sentence
La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la
Chambre de première instance ou de la Chambre d’appel. Elle est établie par écrit et
motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.
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Article 19
- Peines
1
. La Chambre de première instance impose à la personne reconnue coupable,
sauf s’il s’agit d’un mineur délinquant, une peine d’emprisonnement dont elle
précise la durée. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de
première instance a recours, selon qu’il convient, à la grille générale des peines
d’emprisonnement appliquée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda et
par les juridictions sierra-léonaises.
2. En imposant une peine, la Chambre de première instance doit tenir compte de
facteurs comme la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.

3. Outre l’emprisonnement, la Chambre de première instance peut ordonner la
confiscation des biens, recettes et avoirs acquis illicitement ou par un comportement
criminel, ainsi que la restitution à leurs propriétaires légitimes ou à l’Etat sierra-léonais.

Article 20
- Appel
1
. La Chambre d’appel connaît des appels formés soit par des personnes que la
Chambre de première instance a reconnues coupables, soit par le Procureur, pour les
motifs ci-après :
a) vice de procédure;
b) erreur sur un point de droit qui invalide la décision;
c) erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.
2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des
Chambres de première instance.
3. Les juges de la Chambre d’appel du Tribunal spécial se laissent guider par les
décisions de la Chambre d’appel des Tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie
et pour le Rwanda. Lorsqu’ils doivent interpréter ou appliquer la
législation sierra-léonaise, ils se laissent guider par les décisions de la Cour suprême
de la Sierra Leone.

Article 21
- Révision
1. En cas de découverte d’un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du
procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément déterminant
de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une requête en
révision.
2. Les requêtes en révision sont présentées à la Chambre d’appel. Celle-ci rejette
les requêtes qu’elle juge infondées. Si elle estime qu’une requête est fondée, elle
peut, selon ce qui convient :
a) réunir à nouveau la Chambre de première instance;
b) rester saisie de l’affaire.

Article 22
- Exécution des peines
1. Les peines d’emprisonnement sont exécutées en Sierra Leone. Si les
circonstances l’exigent, la peine d’emprisonnement peut être exécutée dans un des
Etats qui ont conclu avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou le
Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie un accord en vue de l’exécution des
peines et qui ont fait savoir au Greffier du Tribunal spécial qu’ils étaient disposés à
recevoir des condamnés. Le Tribunal spécial peut conclure avec d’autres Etats des
accords similaires en vue de l’exécution des peines.

2. Les conditions de détention, que ce soit en Sierra Leone ou dans un autre Etat,
sont régies par la législation de l’Etat d’exécution et soumises au contrôle du
Tribunal spécial. L’Etat d’exécution est tenu par la durée de la peine, sans préjudice
de l’article 23 du présent Statut.

Article 23
- Grâce et commutation de peine
Si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en
vertu des lois de l’Etat dans lequel il est emprisonné, celui-ci en avise le Tribunal
spécial. Une grâce ou une commutation de peine n’est accordée que si le Président
du Tribunal spécial, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l’intérêt de
la justice et sur la base des principes généraux du droit.

Article 24
- Langue de travail
La langue de travail du Tribunal spécial est l’anglais.

Article 25
- Rapport annuel
Le Président du Tribunal spécial présente chaque année au Secrétaire général
et au Gouvernement sierra-léonais un rapport sur le fonctionnement et les activités
du Tribunal.
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