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Au 1er septembre 2006, 155 Etats ont ratifié la Convention. Depuis lentrée en vigueur du traité, les Etats nont plus besoin de le signer pour y adhérer. Ils peuvent être liés sans signature au moyen dune procédure simplifiée : ladhésion. En application de larticle 16-2, le traité est ouvert à ladhésion de tout Etat non signataire. La Convention d'Otawa offre à la communauté internationale un cadre de travail pour résoudre les immenses problèmes humanitaires causés par les mines antipersonnel (MAP). Les Etats signataires disposent de quatre ans pour détruire leurs stocks de mines et les zones affectées doivent être déminées dans un délai dix ans. On évalue le stock mondial entre 225 et 250 millions de mines, dont cent millions probablement dispersées sur le terrain. Les mines antipersonnel continuent à tuer ou blesser chaque année de 15'000 à 20'000 personnes. |
Les Etats parties,
Déterminés à faire cesser les souffrances
et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel
qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine,
pour la plupart des civils innocents et sans défense, en
particulier des enfants; entravent le développement et
la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement
des réfugiés et des personnes déplacées
sur le territoire ; et ont d'autres graves conséquences
pendant des années après leur mise en place,![]()
Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l'enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,
Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique,
Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance,
Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les États qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais,
Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45S exhortant tous les Etats à s'employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,
Se félicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement multilatéralement au cours ou des dernières années en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes humanitaires comme en atteste l'appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,
Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5
octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27
juin 1997 exhortant la communauté internationale à
négocier un accord international juridiquement contraignant
interdisant l'emploi, le stockage, la production et le transfert
des mines antipersonnel,![]()
Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de tous les Etats à la présente Convention et déterminés à s'employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants,
Article 1 - Obligations générales
1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune
circonstance :
a) employer de mines antipersonnel ;
b) mettre au point, produire, acquérir de quelque
autre manière, stocker, conserver ou transférer
à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel
;
c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière,
quiconque à s'engager dans toute activité interdite
à un Etat partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque Etat partie s'engage à détruire
toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur
destruction, conformément aux dispositions de la présente
Convention.
Article 2 - Définitions
1. Par "mine antipersonnel", on entend une
mine conçue pour exploser du fait de la présence,
de la proximité ou du contact d'une personne et destinée
à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs
personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la
présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule
et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs
antimanipulation, ne sont pas considérées comme
des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.
2. Par "mine", on entend un engin conçu
pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface,
ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence,
de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
3. Par "dispositif antimanipulation",
on entend un dispositif destiné à protéger
une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à
celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous
celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation
ou autre dérangement intentionnel de la mine.
4. Par "transfert", on entend, outre le
retrait matériel des mines antipersonnel du territoire
d'un État ou leur introduction matérielle dans celui
d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété
et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire
sur lequel des mines antipersonnel ont été mises
en place.
5. Par "zone minée", on entend
une zone dangereuse du fait de la présence avérée
ou soupçonnée de mines.
Article 3 - Exceptions
1. Nonobstant les obligations générales découlant
de l'article 1, sont permis la conservation ou le transfert d'un
certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de
techniques de détection des mines, de déminage ou
de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques.
Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le
minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction
est permis.
Article 4 - Destruction des stocks de mines antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque
Etat partie s'engage à détruire tous les stocks
de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur
ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à
veiller à leur destruction, dès que possible, et
au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur
de la présente Convention pour cet Etat partie.
Article 5 - Destruction des mines antipersonnel dans les
zones minées
1. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes
les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction
ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction,
dès que possible, et au plus tard dix ans après
l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour cet Etat partie.
2. Chaque Etat partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été
détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire
toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1,
ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit,
il peut présenter, à l'Assemblée des États
parties ou à une Conférence d'examen, une demande
de prolongation, allant jusqu'à dix ans, du délai
fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.
4. La demande doit comprendre :
a) la durée de la prolongation proposée ;
b) des explications détaillées des raisons
justifiant la prolongation proposée, y compris :
la préparation et l'état d'avancement du travail
effectué dans le cadre des programmes de déminage
nationaux ; les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat
partie pour procéder à la destruction de toutes
les mines antipersonnel ; les circonstances qui empêchent
l'Etat partie de détruire toutes les mines antipersonnel
dans les zones minées.
c) les implications humanitaires, sociales, économiques
et environnementales de la prolongation ;
d) toute autre information pertinente relative à
la prolongation proposée.
5. L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence
d'examen, en tenant compte des facteurs énoncés
au paragraphe 4, évalue la demande et décide à
la majorité des Etats parties présents et votants
d'accorder ou non la période de prolongation.
6. Une telle prolongation peut être renouvelée
sur présentation d'une nouvelle demande conformément
aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L'Etat partie
joindra à sa demande de prolongation supplémentaire
des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été
entrepris durant la période de prolongation antérieure
en vertu du présent article.
Article 6 - Coopération et assistance internationales
1.En remplissant les obligations qui découlent de la
présente Convention, chaque Etat partie a le droit
de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d'autres
Etats parties, si possible et dans la mesure du possible.
2. Chaque Etat partie s'engage à faciliter un échange
aussi large que possible d'équipements, de matières
et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application
de la présente Convention et a le droit de participer à
un tel échange. Les Etats parties n'imposeront pas de restrictions
indues à la fourniture, à des fins humanitaires,
d'équipements de déminage et des renseignements
techniques correspondants.
3. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira
une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur
réadaptation, pour leur réintégration sociale
et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation
aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie,
entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations
ou institutions internationales, régionales ou nationales,
du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur
Fédération internationale, d'organisations non gouvernementales
ou sur une base bilatérale.
4. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira
une assistance au déminage et pour des activités
connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres,
par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations
ou institutions internationales ou régionales, d'organisations
ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale,
ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale
des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à
d'autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.
5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira
une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.
6. Chaque Etat partie s'engage à fournir des renseignements
à la base de données sur le déminage établie
dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement
des renseignements concernant différents moyens et techniques
de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes
spécialisés ou de points de contact nationaux dans
le domaine du déminage.
7. Les Etats parties peuvent demander aux Nations Unies,
aux organisations régionales, à d'autres Etats parties
ou à d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes d'aider leurs autorités à élaborer
un programme national de déminage afin de déterminer,
entre autres :
a) l'étendue et l'ampleur du problème des
mines antipersonnel ;
b) les ressources financières, technologiques et
humaines nécessaires à l'exécution du programme
;
c) le nombre estimé d'années nécessaires
pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones
minées sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat
partie concerné ;
d) les activités de sensibilisation aux dangers
des mines qui réduiront l'incidence des blessures ou des
pertes en vies humaines attribuables aux mines ;
e) l'assistance aux victimes de mines ;
f) la relation entre le gouvernement de l'Etat partie concerné
et les entités gouvernementales, intergouvernementales
ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à
l'exécution du programme.
8. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer l'exécution rapide et intégrale des programmes
d'assistance agréés.
Article 7 - Mesures de transparence
1. Chaque Etat partie présente au Secrétaire
général des Nations Unies, aussitôt que possible,
et de toute manière au plus tard 180 jours après
l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour cet Etat, un rapport sur :
a) les mesures d'application nationales visées à
l'article 9 ;
b) le total des stocks de mines antipersonnel dont il est
propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous
sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation
par type, quantité et, si cela est possible, par numéro
de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées
;
c) dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place ;
d) les types et quantités et, si possible, les numéros
de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou
transférées pour la mise au point de techniques
de détection des mines, de déminage ou de destruction
des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien
celles transférées dans un but de destruction, de
même que les institutions autorisées par un Etat
partie à conserver ou à transférer des mines
antipersonnel conformément à l'article 3 ;
e) l'état des programmes de reconversion ou de mise
hors service des installations de production des mines antipersonnel
;
f) l'état des programmes de destruction des mines
antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des
précisions sur les méthodes qui seront utilisées
pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction
et les normes à observer en matière de sécurité
et de protection de l'environnement ;
g) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel
détruites après l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour cet Etat partie, y compris une
ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel
détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement,
de même que, si possible, les numéros de lots de
chaque type de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction
conformément à l'article 4 ;
h) les caractéristiques techniques de chaque type
de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles
sont connues, ainsi que de celles dont l'Etat partie est actuellement
propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure
raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter
l'identification et l'enlèvement des mines antipersonnel
; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le
type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des
photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter
le déminage ;
i) les mesures prises pour alerter dans les plus brefs
délais et de manière effective la population au
sujet de toutes les zones identifiées conformément
au paragraphe 2 de l'article 5.
2. Les Etats parties mettront à jour annuellement,
en couvrant la dernière année civile, les renseignements
fournis conformément au présent article et les communiqueront
au Secrétaire général des Nations Unies au
plus tard le 30 avril de chaque année.
3.Le Secrétaire général des Nations
Unies transmettra les rapports reçus aux Etats parties.
Article 8 - Aide et éclaircissements au sujet du
respect des dispositions
1. Les Etats parties conviennent de se consulter et de coopérer
au sujet de l'application des dispositions de la présente
Convention, et de travailler dans un esprit de coopération
afin de faciliter le respect, par les Etats parties, des obligations
découlant de la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre Etat partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d'éclaircissements sur cette question à cet Etat partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les Etats parties s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans fondement, en prenant soin d'éviter les abus. L'Etat partie qui reçoit une demande d'éclaircissements fournira à l'Etat partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.
3. Si l'Etat partie demandeur ne reçoit pas de réponse
par l'intermédiaire du Secrétaire général
des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante
la réponse à la demande d'éclaircissements,
il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée
des Etats parties par l'intermédiaire du Secrétaire
général des Nations Unies. Le Secrétaire
général des Nations Unies transmettra cette requête,
accompagnée de tous les renseignements appropriés
relatifs à la demande d'éclaircissements, à
tous les États parties. Tous ces renseignements devront
être transmis à l'Etat partie sollicité, qui
aura le droit de formuler une réponse.
4. En attendant la convocation d'une Assemblée des
Etats parties, tout Etat partie concerné peut demander
au Secrétaire général des Nations Unies d'exercer
ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements
demandés.
5. L'Etat partie demandeur peut proposer, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés à tous les Etats parties, en leur demandant d'indiquer s'ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des Etats parties
pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des Etats parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des Etats parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée si la majorité des Etats parties y assistent.
6. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, selon le cas, déterminera
en premier lieu s'il est nécessaire d'examiner davantage
la question, compte tenu de tous les renseignements présentés
par les Etats parties concernés. L'Assemblée des
Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats
parties, s'efforcera de prendre une décision par consensus.
Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n'est ainsi trouvé,
la question sera mise aux voix et la décision sera prise
à la majorité des Etats parties présents
et votants.
7. Tous les Etats parties coopéreront pleinement
avec l'Assemblée des Etats parties ou avec l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties à l'examen de la question,
y compris à toute mission d'établissement des faits
autorisée conformément au paragraphe 8.
8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, autorisera l'envoi d'une mission d'établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des Etats parties présents et votants. À n'importe quel moment, l'Etat partie sollicité peut inviter une mission d'établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission n'aura pas à être autorisée par une décision de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties. La mission, composée d'un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d'autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie sollicité.
9. Le Secrétaire général des Nations
Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que
fournis par les Etats parties, les noms et nationalités
d'experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement
pertinent à leur sujet, et la communique à tous
les Etats parties. L'expert figurant sur la liste sera considéré
comme désigné pour toutes les missions d'établissement
des faits, à moins qu'un État partie ne s'oppose
par écrit à sa désignation. L'expert récusé
ne participera à aucune mission d'établissement
des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction
ou le contrôle de l'Etat partie qui s'est opposé
à sa désignation, pour autant que la récusation
ait été signifiée avant la désignation
de l'expert pour une telle mission.
10. Dès la réception d'une demande de la part de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l'État partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des États parties sollicitant la mission d'établissement des faits, et ceux des Etats qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la
mission. Les membres de la mission d'établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.
11. Après un préavis d'au moins 72 heures,
les membres de la mission d'établissement des faits se
rendront aussitôt que possible sur le territoire de l'Etat
partie sollicité. L'Etat partie sollicité prendra
les mesures administratives nécessaires pour accueillir,
transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d'assurer,
dans toute la mesure du possible, la sécurité des
membres de la mission tant qu'ils seront sur un territoire sous
son contrôle.
12. Sans préjudice de la souveraineté de
l'Etat partie sollicité, la mission d'établissement
des faits ne peut apporter sur le territoire de l'Etat partie
sollicité que l'équipement qui sera exclusivement
utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de
non-respect présumé. Avant son arrivée, la
mission informera l'Etat partie sollicité de l'équipement
qu'elle entend utiliser au cours de son travail.
13. L'Etat partie sollicité ne ménagera aucun
effort pour donner aux membres de la mission d'établissement
des faits la possibilité de s'entretenir avec toutes les
personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas
de non-respect présumé.
14. L'Etat partie sollicité accordera à la mission d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l'Etat partie sollicité jugera nécessaires pour :
a) la protection d'équipements, d'informations et
de zones sensibles ;
b) la protection des obligations constitutionnelles qui
pourraient incomber à l'Etat partie sollicité en
matière de droits de propriété, de fouilles
et de saisies, et autres droits constitutionnels ;
c) la protection physique et la sécurité
des membres de la mission d'établissement des faits. Au
cas où il prendrait de telles mesures, l'Etat partie sollicité
déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer
par d'autres moyens qu'il respecte la présente Convention.
15. La mission d'établissement des faits ne peut
séjourner sur le territoire de l'Etat partie concerné
plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours,
à moins qu'il n'ait été convenu autrement.
16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel
et non liés à l'objet de la mission d'établissement
des faits seront traités d'une manière confidentielle.
17. La mission d'établissement des faits communiquera ses conclusions, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à l'Assemblée des Etats parties ou à l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties.
18. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, examinera tous les renseignements
pertinents, notamment le rapport présenté par la
mission d'établissement des faits, et pourra demander à
l'Etat partie sollicité de prendre des mesures en vue de
corriger la situation de non-respect dans un délai fixé.
L'Etat partie sollicité fera un rapport sur les mesures
ainsi prises en réponse à cette demande.
19. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, peut recommander aux Etats parties
concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier
davantage la question examinée ou de la régler,
notamment l'ouverture de procédures appropriées,
conformément au droit international. Au cas où le
non-respect serait imputable à des circonstances échappant
au contrôle de l'Etat partie sollicité, l'Assemblée
des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats
parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment
le recours aux mesures de coopération visées à
l'article 6.
20. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre les décisions
dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou,
à défaut, à la majorité des deux tiers
des Etats parties présents et votants.
Article 9 - Mesures d'application nationales
Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives,
réglementaires et autres, qui sont appropriées,
y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir
et réprimer toute activité interdite à un
Etat partie en vertu de la présente Convention,
qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire,
sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10 - Règlement des différents
1. Les Etats parties se consulteront et coopéreront
pour régler tout différend qui pourrait survenir
quant à l'application ou l'interprétation de la
présente Convention. Chaque Etat partie peut porter
ce différend devant l'Assemblée des Etats parties.
2.
3.Le présent article est sans préjudice des
dispositions de la présente Convention sur l'aide et les
éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.
Article 11 - Assemblée des Etats parties
1. Les Etats parties se réuniront régulièrement
pour examiner toute question concernant l'application ou la mise
en oeuvre de la présente Convention, y compris :
a) le fonctionnement et l'état de la présente
Convention ;
b) les questions soulevées par les rapports présentés
en vertu des dispositions de la présente Convention ;
c) la coopération et l'assistance internationales
conformément à l'article 6 ;
d) la mise au point de technologies de déminage
;
e) les demandes des Etats parties en vertu de l'article
8 ;
f) les décisions associées aux demandes des
États parties prévues à l'article 5.
2. Le Secrétaire général des Nations
Unies convoquera la première Assemblée des Etats
parties dans un délai d'un an après l'entrée
en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire
général des Nations Unies convoquera aussi annuellement
les assemblées ultérieures jusqu'à la première
Conférence d'examen.
3. En vertu des conditions prescrites à l'article
8, le Secrétaire général des Nations Unies
convoquera une Assemblée extraordinaire des Etats parties.
4. Les Etats non parties à la présente Convention,
de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou
institutions internationales pertinentes, des organisations régionales,
le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations
non gouvernementales pertinentes peuvent être invités
à assister à ces assemblées en qualité
d'observateurs, conformément au règlement intérieur
convenu.
Article 12 - Conférences d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations
Unies convoquera une Conférence d'examen cinq ans après
l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées
par le Secrétaire général des Nations Unies
si un ou plusieurs Etats parties le demandent, pourvu que l'intervalle
entre les Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur
à cinq ans. Tous les Etats parties à la présente
Convention seront invités à chaque Conférence
d'examen.
2. La Conférence d'examen aura pour buts :
a) de revoir le fonctionnement et l'état de la présente
Convention ;
b) d'évaluer la nécessité de convoquer
des Assemblées supplémentaires des États
parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et
de déterminer l'intervalle entre ces assemblées
;
c) de prendre des décisions concernant les demandes
des Etats parties prévues à l'article 5 ;
d) d'adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire,
des conclusions relatives à l'application de la présente
Convention.
3. Les Etats non parties à la présente Convention,
de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou
institutions internationales pertinentes, des organisations régionales,
le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations
non gouvernementales pertinentes peuvent être invités
à assister à chaque Conférence d'examen en
qualité d'observateurs conformément au règlement
intérieur convenu.![]()
Article 13 - Amendements
1. A tout moment après l'entrée en vigueur de
la présente Convention, un Etat partie peut proposer
des amendements à la présente Convention. Toute
proposition d'amendement sera communiquée au Dépositaire,
qui la diffusera à l'ensemble des Etats parties et recueillera
leur avis quant à l'opportunité de convoquer une
Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si
une majorité des Etats parties notifient au Dépositaire,
au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition,
qu'ils sont favorables à un examen plus approfondi, le
Dépositaire convoquera une Conférence d'amendement
à laquelle l'ensemble des Etats parties seront conviés.
2. Les Etats non parties à la présente Convention,
ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales,
le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations
non gouvernementales pertinentes peuvent être invités
à assister à chaque Conférence d'amendement
en qualité d'observateurs conformément au règlement
intérieur convenu.
3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement
après une Assemblée des Etats parties ou une Conférence
d'examen, à moins qu'une majorité des Etats parties
ne demandent qu'elle se réunisse plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention
sera adopté à la majorité des deux tiers
des Etats parties présents et votants à la Conférence
d'amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement
ainsi adopté aux Etats parties.
5. Un amendement à la présente Convention
entrera en vigueur, pour tous les Etats parties à la présente
Convention qui l'ont accepté, au moment du dépôt
auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation
par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera
en vigueur pour tout autre Etat partie à la date du dépôt
de son instrument d'acceptation.
Article 14 - Coûts
1. Les coûts des Assemblées des Etats parties,
des Assemblées extraordinaires des Etats parties, des Conférences
d'examen et des Conférences d'amendement seront assumés
par les Etats parties et les Etats non parties à la présente
Convention participant à ces assemblées ou
conférences selon le barème dûment ajusté
des quotes-parts des Nations Unies.
2. Les coûts attribuables au Secrétaire général
des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts
de toute mission d'établissement des faits seront assumés
par les Etats parties selon le barème dûment ajusté
des quotes-parts des Nations Unies.
Article 15 - Signature
La présente Convention, faite à Oslo,
Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à
la signature de tous les Etats à Ottawa, Canada,
du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et
au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre
1997 jusqu'à son entrée en vigueur.![]()
Article 16 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation des Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à
l'adhésion de tout Etat non signataire.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion seront déposés auprès
du Dépositaire.
Article 17 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur
le premier jour du sixième mois suivant celui au cours
duquel le 40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion aura été déposé.
2. Pour tout Etat qui dépose son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après
la date de dépôt du 40e instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième
mois après la date à laquelle cet Etat aura déposé
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
Article 18 - Application à titre provisoire
Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion
à celle-ci, déclarer qu'il en appliquera, à
titre provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en attendant
l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 19 - Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent
faire l'objet de réserves.
Article 20 - Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée
illimitée.
2. Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice de sa
souveraineté nationale, de se retirer de la présente
Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres
Etats parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité
des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication
complète des raisons motivant ce retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après
réception de l'instrument de retrait par le Dépositaire.
Cependant, si à l'expiration de ces six mois, l'Etat partie
qui se retire est engagé dans un conflit armé, le
retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.
4. Le retrait d'un Etat partie de la présente Convention
n'affecte en aucune manière le devoir des Etats de continuer
à remplir leurs obligations en vertu des règles
pertinentes du droit international.
Article 21 - Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies
est désigné par les présentes comme le Dépositaire
de la présente Convention.
Article 22 - Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les
textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe sont également authentiques, est
déposé auprès du Secrétaire général
des Nations Unies.
Les Etats parties à la Convention: Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei Darrusalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Comores, Congo Brazzaville, République Démocratique du Congo, Costa Rica, Côte dIvoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Dominique, Equateur, Erythrée, Espagne, Ethiopie, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Île Maurice, Îles Bahamas, Îles Cook, Îles du Cap-Vert, Îles Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, République de Kiribati, La Barbade, Le Vatican, Les Maldives, Lesotho, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Ancienne République yougoslave, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Mauritanie, Mexique, République de Moldavie, Monaco, Mozambique, Namibie, Nauru, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nioué, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint Kits et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Saint-Marin, Salvador, Samoa occidentales, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Surinam, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Timor-Leste, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Yémen, Zambie, Zimbabwe.