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9 au 27 juillet 2001, GENEVE, 72e SESSION

__Le Comité adopte des ”observations” sur les rapports présentés par les Pays-Bas, la République tchèque, Monaco, le Guatemala et la République populaire démocratique de Corée


| UNE OBSERVATION GÉNÉRALE SUR L’ARTICLE 4 DU PACTE |

Le Comité des droits de l'homme a tenu, du 9 au 27 juillet 2001, à Genève, sa 72e session en rendant publiques ses "observations finales" sur les cinq rapports qu'il a examinés au cours de cette session, à savoir ceux des Pays-Bas, de la République tchèque, de Monaco, du Guatemala et de la République populaire démocratique de Corée.

La prochaine session du Comité se tiendra à Genève du 15 octobre au 2 novembre 2001. Le Comité examinera alors les rapports présentés par l'Azerbaïdjan, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Afghanistan et l'Ukraine.
En bref


LES RAPPORTS DE LA 72e SESSION

PAYS BAS. Dans ses observations finales concernant les Pays-Bas, le Comité recommande notamment à ce pays de réexaminer la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté afin de veiller à ce qu'elle offre des garanties appropriées contre les excès et les abus et souligne la nécessité d'une protection particulière pour les mineurs. S'agissant des Antilles néerlandaises, le Comité reste préoccupé par les agissements illégaux du personnel pénitentiaire qui compromettent la capacité des autorités compétentes à gérer comme elles le doivent le système carcéral et à respecter les droits des détenus. En ce qui concerne Aruba, le Comité note avec préoccupation qu'une autorité chargée des plaintes contre la police n'a toujours pas été créée et recommande que les mesures nécessaires soient prises à cet égard.Up

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. Dans ses observations finales sur la République tchèque, le Comité est extrêmement préoccupé par la discrimination exercée à l'encontre des minorités, en particulier les Roms, et recommande au pays de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ces derniers jouissent pleinement de leurs droits.
D'autre part, le Comité recommande au pays de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de combattre la violence et l'incitation à la haine raciale, assurer une protection adéquate aux Roms et aux autres minorités et veiller à ce que les actes de violence de toute sorte fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. La République tchèque devrait également prendre des mesures énergiques pour éliminer toutes les formes de violence policière à l'égard des étrangers et des minorités vulnérables.

PRINCIPAUTÉ DE MONACO. En ce qui concerne la Principauté de Monaco, le Comité regrette l'absence d'une sanction spécifique de la discrimination raciale dans la législation monégasque et recommande que cette lacune soit palliée. Le pays devrait également inscrire explicitement le principe de la présomption d'innocence dans sa législation et en tirer toutes les conséquences, notamment au niveau de la détention provisoire. Le Comité se déclare également préoccupé par l'insuffisance de garanties lors de la garde à vue, dont notamment le droit de se faire assister d'un avocat dès l'arrestation, et recommande à Monaco de prendre les mesures législatives nécessaires afin de protéger ces droits.

GUATEMALA. En ce qui concerne le Guatemala, les nombreux rapports faisant état de lynchages, de menaces et d'actes d'intimidation à l'encontre de magistrats inquiètent le Comité. À cet égard, il recommande au pays de prendre toutes les mesures préventives et protectrices nécessaires afin de mettre fin à ces pratiques. L'augmentation du nombre de crimes passibles de la peine de mort inquiète également le Comité, qui recommande au Guatemala de limiter l'application de la peine capitale aux crimes les plus graves. Par ailleurs, il recommande au pays de poursuivre pénalement et de condamner tous les auteurs de violations des droits de l'homme, même lorsque ce sont des policiers ou des militaires.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE. Dans ses observations finales sur la République populaire démocratique de Corée, le Comité est vivement préoccupé par les allégations persistantes et fondées d'actes de torture, de traitements inhumains et cruels exercés par des membres des forces de sécurité. Les conditions de détentions, le manque de soins médicaux et les allégations de traitements cruels, inhumains et dégradants dans les centres de détention, les établissements de rééducation et les camps de prisonniers inquiètent également vivement le Comité. Il recommande vigoureusement au pays de traiter les détenus avec humanité et dignité, d'autoriser des inspections nationales et internationales dans les prisons et autres centres de détention ainsi que de mettre en place un organe indépendant chargé des enquêtes relatives aux plaintes pour abus commis par des fonctionnaires.Up

Pacte : une observation générale sur l'article 4 du traité

Au cours de la session, le Comité des droits de l'homme a adopté l'Observation générale n°29 relative aux dérogations aux dispositions du Pacte en période d'état d'urgence, prévue à l'article 4 du Pacte. Cette observation générale, qui remplace l'Observation générale n°5 adoptée en 1981, constitue une déclaration de principe - directive interprétative faisant autorité - et vise à aider les Etats parties à satisfaire aux prescriptions de l'article 4 du Pacte.

L'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose qu'en cas de danger public exceptionnel, les Etats parties peuvent prendre des mesures dérogeant provisoirement à certaines de leurs obligations en vertu du Pacte. Toutefois, certaines dispositions du Pacte ne peuvent en aucun cas faire l'objet de dérogation, en particulier celles qui concernent le droit à la vie, l'interdiction de la torture et de l'esclavage, la liberté de pensée, de conscience et de religion (articles 6,7,8,11,15,16 et 18). En cas de dérogation, le Comité vérifie que l'Etat partie satisfait aux conditions énoncées à l'article 4 du Pacte, notamment en matière de notification.

L'Observation générale rappelle que l'article 4 du Pacte revêt une importance primordiale pour le système de protection des droits de l'homme puisqu'il autorise l'Etat partie à adopter unilatéralement des mesures dérogeant à certaines obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, tout en soumettant ces dérogations et leurs conséquences matérielles à un régime de garantie bien précis. L'institution de la dérogation repose sur les principes de légalité et de primauté du droit, inhérents à l'ensemble du Pacte. Ces principes exigent le respect des garanties judiciaires fondamentales pendant un état d'exception, telle que la présomption d'innocence. Même en régime d'exception, nul ne doit être condamné sans que sa culpabilité ait été établie conformément à la loi et que les conditions d'un procès équitable ne soit réunies.

Source: Nations unies, Genève, 27 juillet 2001.Up