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NATIONS UNIES, GENEVE, 1989 / PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Observation générale n° 1 : Rapports des Etats parties
Observation générale n° 1, adoptée,
le 24 février 1989, par le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels [3e session].
1. Les obligations en matière de présentation
de rapports qui sont prévues dans la quatrième
partie du Pacte [relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels] ont d'abord pour but d'aider chaque Etat
partie à s'acquitter des obligations de fond que lui donne
cet instrument et, ensuite, de fournir au Conseil [économique
et social - Ecosoc], assisté du Comité [des
droits économiques, sociaux et culturels], une base lui
permettant de s'acquitter de ses responsabilités dans les
deux domaines suivants : contrôler la façon dont
les Etats parties donnent suite à ces obligations et faciliter
la réalisation des droits économiques, sociaux et
culturels, conformément aux dispositions du Pacte. De l'avis
du Comité, il serait erroné de ne voir dans les
rapports des Etats parties qu'une simple procédure, qui
n'aurait pour but que de satisfaire l'obligation formelle de chaque
Etat partie de faire rapport à l'organe international compétent.
Au contraire, compte tenu de la lettre et de l'esprit du Pacte,
l'établissement et la présentation des rapports
des Etats peuvent - et doivent - répondre à plusieurs
objectifs.
2. Le premier objectif - d'une importance particulière
dans le cas du rapport initial, qui doit être présenté
dans un délai de deux ans à partir de l'entrée
en vigueur du Pacte pour l'Etat partie intéressé
- est de faire en sorte que chaque Etat partie procède
à une étude d'ensemble de ses lois, règlements,
procédures et pratiques en vue de les rendre aussi conformes
que possible avec le Pacte. Cette étude peut se faire par
exemple avec la collaboration de chacun des ministères
ou autres autorités chargées de définir les
orientations nationales et de mettre celles-ci en oeuvre dans
les différents domaines visés par le Pacte.
3. Le deuxième objectif est de veiller
à ce que chaque Etat partie apprécie de façon
régulière la réalité de la situation
en ce qui concerne chacun des droits en question, et puisse ainsi
déterminer dans quelle mesure ces divers droits peuvent
- ou ne peuvent pas - être exercés par tous les individus
vivant sur son territoire ou relevant de son autorité.
L'expérience acquise à ce jour par le Comité
démontre que des statistiques ou des évaluations
d'ensemble ne sauraient suffire à atteindre cet objectif,
et qu'il importe que chaque Etat partie accorde une attention
particulière aux régions ou secteurs défavorisés
et aux groupes ou sous-groupes de population qui paraissent être
particulièrement vulnérables ou désavantagés.
Le premier pas vers la concrétisation des droits économiques,
sociaux et culturels consiste donc à prendre conscience
de la situation réelle et à porter un diagnostic
sur cette situation. Le Comité n'ignore pas que la collecte
et l'étude de l'information nécessaire à
cette fin constituent une opération qui peut être
gourmande en temps et en ressources, ni qu'il se peut que les
Etats parties aient besoin, pour s'acquitter de leurs obligations,
de l'assistance et de la coopération internationales qui
sont prévues au paragraphe 1 de l'article 2 et aux articles
22 et 23 du Pacte. Dans un tel cas, si un Etat partie conclut
qu'il n'a pas les moyens de procéder à cette opération,
qui fait partie intégrante de tout effort sur la voie des
buts reconnus de politique générale et qui est indispensable
à l'application effective du Pacte, il pourra l'indiquer
dans son rapport au Comité, en précisant la nature
et l'importance de l'assistance internationale qui lui serait
nécessaire.
4. Ce qui précède doit permettre de dresser
un tableau détaillé de la situation réelle,
qui servira à son tour de base à l'élaboration
de politiques formulées et ciblées avec précision,
avec définition de priorités correspondant aux dispositions
du Pacte. Le troisième objectif des rapports des
Etats parties est donc de permettre aux gouvernements de ces pays
de démontrer que cette redéfinition des politiques
a effectivement été entreprise. S'il est vrai que
le Pacte ne rend cette obligation explicite qu'à l'article
14, dans les cas où "le caractère obligatoire
et la gratuité de l'enseignement primaire" ne sont
pas encore établis pour tous, il existe une obligation
comparable, astreignant chaque Etat partie "à établir
et à adopter [...] un plan détaillé des mesures
nécessaires pour réaliser progressivement"
chacun des droits inscrits dans le Pacte au paragraphe 1 de l'article
2, où il est dit que chacun des Etats parties "s'engage
à agir [...] par tous les moyens appropriés [...]".
5. Le quatrième objectif auquel répondent
les rapports des Etats parties est de faciliter l'évaluation,
par l'opinion publique, des politiques nationales en matière
de droits économiques, sociaux et culturels, et d'encourager
la participation des divers secteurs économiques, sociaux
et culturels de la société à la formulation
de ces politiques, à leur mise en oeuvre et à leur
réexamen. En étudiant les rapports présentés
jusqu'à ce jour, le Comité a constaté avec
satisfaction que plusieurs Etats parties, dotés de systèmes
politiques et économiques différents, encouragent
ces groupes non gouvernementaux à apporter leur contribution
à l'élaboration des rapports prévus dans
le Pacte. D'autres veillent à ce que leurs rapports soient
largement diffusés, afin que les divers secteurs de la
population puissent y apporter les commentaires nécessaires.
Considérées ainsi, l'élaboration des rapports
et leur étude au niveau national peuvent être d'une
utilité au moins égale à celle du dialogue
constructif qui a lieu sur le plan international entre le Comité
et les représentants des Etats auteurs des rapports.
6. Le cinquième objectif est de dégager
une base à partir de laquelle chaque Etat partie, ainsi
que le Comité, peut effectivement évaluer l'importance
des progrès réalisés vers l'exécution
des obligations prévues dans le Pacte. Peut-être
sera-t-il utile pour cela que les Etats définissent certains
critères ou certains buts, à la lumière desquels
ils apprécieront les résultats obtenus. Par exemple,
il est généralement admis qu'il importe de s'assigner
des buts précis en ce qui concerne la lutte contre la mortalité
infantile, la généralisation de la vaccination des
enfants, la consommation de calories par personne, le nombre d'individus
par membre du personnel de santé, etc. Dans beaucoup de
ces domaines, les critères mondiaux sont d'un intérêt
limité, alors que des critères nationaux ou plus
particularisés peuvent fournir une indication extrêmement
précieuse sur les progrès accomplis.
7. Le Comité tient à noter à ce
propos que le Pacte donne une importance particulière à
la "réalisation progressive" des droits qui y
sont proclamés. Aussi invite-t-il instamment les Etats
parties à faire figurer dans leurs rapports des indications
montrant les progrès dans le temps qu'ils enregistrent
vers cette réalisation de ces droits. Pour la même
raison, et pour permettre une évaluation satisfaisante
de la situation, il est évident que des indications de
caractère qualitatif sont aussi nécessaires, outre
les indications quantitatives.
8. Le sixième objectif est de mettre les
Etats parties en mesure de mieux comprendre les problèmes
et les échecs rencontrés dans leurs efforts pour
mettre progressivement en oeuvre tous les droits économiques,
sociaux et culturels. Pour cela, il est indispensable que les
Etats parties fassent rapport en détail sur les facteurs
et les difficultés qui s'opposent à cette mise en
oeuvre effective. C'est en définissant et en reconnaissant
ces difficultés qu'ils pourront établir le cadre
où s'inscrivent de nouvelles politiques, plus efficaces.
9. Le septième objectif est d'aider le
Comité, ainsi que les Etats parties dans leur ensemble,
à faciliter les échanges d'informations entre Etats,
à mieux comprendre les problèmes communs à
ces Etats et à se faire une meilleure idée des mesures
que l'on pourrait prendre en vue de la réalisation effective
de chacun des droits proclamés dans le Pacte. Le Comité
peut aussi, de cette façon, déterminer les moyens
par lesquels la communauté internationale peut aider les
Etats intéressés, conformément aux articles
22 et 23 du Pacte. En vue de bien montrer l'importance qu'il attache
à cet objectif, le Comité examinera à sa
quatrième session une observation générale
consacrée à ces articles.
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