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NATIONS UNIES, GENEVE, 1997 / PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Observation générale n° 7 : Le droit à un logement suffisant : expulsions forcées
Observation générale n° 7, adoptée,
le 20 mai 1997, par le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels [16e session] - article 11.1 du
Pacte international rellatif aux droits économiques,
sociaux et culturels.
1. Dans son Observation générale 4
(1991), le Comité [des droits économiques,
sociaux et culturels] a noté que chaque personne a droit
à un certain degré de sécurité qui
garantit la protection légale contre l'expulsion, le harcèlement
ou autres menaces. Il est arrivé à la conclusion
que les décisions d'expulsion forcée sont prima
facie contraires aux dispositions du Pacte. Ayant examiné,
ces dernières années, un nombre important de rapports
dans lesquels il est fait état d'expulsions forcées,
notamment de cas dans lesquels, à son avis, il y avait
eu manquement aux obligations incombant aux Etats parties concernés,
le Comité peut à présent tenter de fournir
des précisions quant aux incidences de telles pratiques
au regard des obligations énoncées dans le Pacte.
2. La communauté internationale reconnaît
depuis longtemps la gravité de la question des expulsions
forcées. En 1976, il a été noté
dans la Déclaration de Vancouver sur les établissements
humains qu'il conviendrait de se préoccuper en particulier
"de ne lancer de grands programmes de rénovation que
dans les cas où des mesures de conservation et de modernisation
ne peuvent être prises, et à condition de reloger
les habitants" [1]. En 1988, dans la Stratégie
mondiale du logement jusqu'à l'an 2000, adoptée
par l'Assemblée générale dans sa résolution
43/181 "l'obligation fondamentale [qui incombe aux gouvernements]
de protéger et d'améliorer les maisons et les quartiers,
au lieu de les vouer à la détérioration et
à la destruction" [2] a été reconnue.
Dans Action 21, il est dit que "Les individus devraient être
protégés par la loi contre toute éviction
injuste de leur logis ou de leurs terres" [3]. Dans
le Programme pour l'Habitat, les gouvernements se sont engagés
à "protéger toutes les personnes contre les
expulsions forcées qui sont contraires à la loi
et à leur assurer une protection juridique et un droit
à réparation à la suite de telles expulsions,
en tenant compte des droits de l'homme; [et] quand les expulsions
sont inévitables, à veiller, selon qu'il convient,
à ce que d'autres solutions acceptables soient trouvées"
[4]. La Commission des droits de l'homme a affirmé
pour sa part que la "pratique des expulsions forcées
constitue une violation flagrante des droits de l'homme"
[5]. Quoique importantes, ces déclarations n'apportent
cependant pas de réponse à l'une des questions les
plus délicates, celle de déterminer dans quelles
circonstances les expulsions forcées peuvent être
autorisées et quels types de protection sont nécessaires
pour assurer le respect des dispositions pertinentes du Pacte.
3. L'emploi de l'expression "expulsion forcée"
soulève à certains égards des problèmes.
Destinée à mettre en évidence le caractère
arbitraire et illégal de cette pratique au regard du droit
international, cette expression constitue cependant, pour de nombreux
observateurs, une tautologie; d'autres l'ont critiquée
car elle présuppose que la législation assure une
protection suffisante et est conforme au Pacte, ce qui est loin
d'être toujours le cas. On a également fait observer
que l'expression "expulsion injuste" était encore
plus subjective car elle ne s'inscrivait dans aucun cadre juridique.
La communauté internationale, en particulier dans le cadre
de la Commission des droits de l'homme, a opté pour l'expression
"expulsion forcée", pour la principale raison
que toutes les autres formulations proposées laissaient
aussi beaucoup à désirer. Dans la présente
Observation générale, l'expression "expulsion
forcée" s'entend de l'éviction permanente ou
temporaire, contre leur volonté et sans qu'une protection
juridique ou autre appropriée ait été assurée,
de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers
ou des terres qu'elles occupent. L'interdiction frappant les expulsions
forcées ne s'applique toutefois pas à celles qui
sont opérées par la force dans le respect de la
loi et conformément aux dispositions des Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme.
4. La pratique des expulsions forcées est
très répandue aussi bien dans les pays développés
que dans les pays en développement où nombre
de personnes sont touchées. Etant donné la corrélation
et l'interdépendance qui existent entre tous les droits
de l'homme, les expulsions forcées portent bien souvent
atteinte à d'autres droits que le droit au logement. Ainsi,
outre qu'elle constitue une violation manifeste des droits consacrés
dans le Pacte, la pratique des expulsions forcées peut
aussi entraîner des atteintes aux droits civils et politiques,
tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité
de sa personne, le droit de ne pas faire l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille ou son domicile
et le droit au respect de ses biens.
5. La pratique des expulsions forcées
semble surtout courante dans les zones urbaines fortement peuplées;
elle existe aussi dans le cas de transferts forcés de population,
de déplacements de population à l'intérieur
d'un pays, de réinstallation forcée lors de conflits
armés, d'exodes et de mouvements de réfugiés.
Dans tous ces contextes, de nombreux actes ou omissions imputables
aux Etats parties peuvent constituer une violation du droit à
un logement suffisant ou du droit de ne pas être expulsé
de force. Même dans les situations où il peut s'avérer
nécessaire de limiter ce droit, l'article 4 du Pacte doit
être pleinement respecté. En conséquence,
les limitations imposées seront "établies par
la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces
droits [à savoir, les droits économiques, sociaux
et culturels] et exclusivement en vue de favoriser le bien-être
général dans une société démocratique".
6. Dans de nombreux cas, les expulsions forcées,
telles que celles qui résultent de conflits armés
internationaux ou internes et d'affrontements communautaires ou
ethniques, sont liées à la violence.
7. Dans d'autres cas, il est procédé à
des expulsions forcées au nom du développement.
Ces expulsions peuvent se faire suite à des litiges sur
les droits fonciers, ou dans le cadre de projets de développement
et d'infrastructure (construction de barrages ou autres grands
projets de production d'énergie), de mesures d'acquisition
de terres pour la réalisation de programmes de rénovation
urbaine, de modernisation du logement ou d'embellissement des
villes, de la récupération de terres à des
fins agricoles, de la spéculation foncière effrénée
ou pour la tenue de grandes manifestations sportives comme les
Jeux olympiques.
8. Les obligations qui incombent aux Etats parties
au Pacte en matière d'expulsions forcées découlent
essentiellement du paragraphe 1 de l'article 11 qui doit être
lu conjointement avec d'autres articles du Pacte. Le paragraphe
1 de l'article 2 en particulier oblige les Etats à utiliser
"tous les moyens appropriés" pour garantir le
droit à un logement suffisant. Cependant, de par la nature
même des expulsions forcées, la réalisation
progressive en fonction des ressources disponibles, mentionnée
dans cet article, est en l'espèce rarement possible. L'Etat
lui-même doit s'abstenir de faire procéder à
des expulsions forcées et doit veiller à ce que
la loi soit appliquée à ses agents ou aux tiers
qui procèdent à ces expulsions (selon la définition
donnée au paragraphe 3 plus haut). Le paragraphe 1 de l'article
17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
qui englobe le droit de ne pas être expulsé par la
force sans protection appropriée va également dans
ce sens. Il garantit, entre autres, à toute personne, le
droit à la protection contre les "immixtions arbitraires
ou illégales" dans son domicile. On notera que l'obligation
qui incombe à l'Etat d'assurer le respect de ce droit ne
fait l'objet d'aucune restriction pour raison de ressources disponibles.
9. Le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte oblige les
Etats parties à utiliser "tous les moyens appropriés",
y compris l'adoption de mesures législatives, en vue de
promouvoir tous les droits reconnus dans le Pacte. Bien que le
Comité ait indiqué dans son Observation générale
3 (1990) que de telles mesures peuvent ne pas être indispensables
pour tous les droits, il est clair qu'une législation garantissant
une protection contre les expulsions forcées constitue
une base essentielle à la mise en place d'un système
de protection efficace. Cette législation devrait comporter
des dispositions : a) qui assurent aux occupants d'un logement
ou d'une terre la sécurité de jouissance, b)
qui soient conformes au Pacte et c) qui visent à contrôler
strictement les circonstances dans lesquelles des expulsions peuvent
être effectuées. Elle doit aussi s'appliquer à
toutes les personnes qui opèrent sous l'autorité
de l'Etat ou qui doivent lui rendre des comptes. En outre, étant
donné que dans certains Etats le rôle des pouvoirs
publics tend à diminuer considérablement dans le
secteur du logement, les Etats parties doivent veiller à
ce que des mesures législatives et autres permettent d'empêcher
les expulsions forcées effectuées par des particuliers
ou des organismes privés sans que les personnes concernées
bénéficient des garanties voulues et, le cas échéant,
de prendre des sanctions. Il faudrait, par conséquent,
que les Etats parties réexaminent toute la législation
et les mesures pertinentes pour s'assurer qu'elles sont compatibles
avec les obligations découlant du droit à un logement
suffisant et pour abroger ou amender tout texte qui ne serait
pas conforme aux dispositions du Pacte.
10. Les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes
âgées, les populations autochtones, les minorités
ethniques et autres ainsi que les personnes et groupes vulnérables,
souffrent plus que les autres de la pratique des expulsions forcées.
Les femmes surtout sont particulièrement vulnérables
du fait de la discrimination juridique et des autres formes de
discrimination dont elles sont souvent victimes concernant le
droit de propriété (y compris le droit de posséder
un domicile) ou le droit d'accéder à la propriété
ou au logement, et en raison des actes de violence et des sévices
sexuels auxquels elles sont exposées lorsqu'elles sont
sans-abri. Le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 du Pacte
imposent aux gouvernements l'obligation supplémentaire
de s'assurer, en cas d'expulsion, que les mesures appropriées
sont prises pour éviter toute forme de discrimination.
11. Si certaines expulsions peuvent être légitimes,
par exemple en cas de non-paiement persistant du loyer ou de dommages
causés sans motif raisonnable à un bien loué,
il incombe cependant aux autorités compétentes de
veiller à ce qu'elles soient effectuées selon les
modalités définies par une loi compatible avec le
Pacte et à ce que toutes les voies de recours prévues
par la loi soient accessibles aux personnes visées.
12. Les expulsions forcées et les démolitions
de logements à titre de mesure punitive sont également
contraires aux dispositions du Pacte. Dans le même ordre
d'idées, le Comité prend note des obligations énoncées
dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles
de 1977, concernant l'interdiction des déplacements de
populations civiles et de la destruction de biens privés,
pratiques qui s'apparentent à celle des expulsions forcées.
13. Avant de faire procéder à une expulsion
et, en particulier, lorsque d'importants groupes de population
sont concernés, les Etats parties devraient veiller
à ce que toutes les autres solutions possibles soient envisagées
en concertation avec les intéressés, afin d'éviter
le recours à la force, ou du moins d'en limiter la nécessité.
Les recours prévus par la loi devraient être accessibles
aux personnes tombant sous le coup d'un arrêté d'expulsion.
Les Etats parties doivent également veiller à ce
que toutes les personnes concernées aient droit à
une indemnisation appropriée lorsque l'un quelconque de
ses biens, meuble ou immeuble, est visé. A ce sujet, il
y a lieu de rappeler le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que les Etats
parties s'engagent à garantir un "recours utile"
à toute personne dont les droits ont été
violés et la bonne suite donnée par "les autorités
compétentes à tout recours qui aura été
reconnu justifié".
14. Lorsque l'expulsion forcée est considérée
comme justifiée, elle doit se faire dans le strict respect
des dispositions pertinentes de la législation internationale
relative aux droits de l'homme et en conformité avec
le principe général de proportionnalité.
A cet égard, il convient tout particulièrement de
rappeler l'Observation générale 16 du Comité
des droits de l'homme sur l'article 17 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, dans laquelle il est
dit qu'il ne peut y avoir d'immixtion dans le domicile d'une personne
sauf "dans les cas envisagés par la loi". Le
Comité a fait observer qu'il fallait que la loi "soit
conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte
et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances
particulières". Il a également indiqué
qu'"une loi pertinente doit préciser dans le détail
les cas précis dans lesquels elles [les immixtions qui
sont conformes au Pacte] peuvent être autorisées".
15. La protection appropriée en matière
de procédure et le respect de la légalité,
sont des aspects essentiels de tous les droits de l'homme, mais
qui sont particulièrement importants s'agissant d'une question
comme celle des expulsions forcées qui fait directement
référence à un grand nombre de droits reconnus
dans les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.
De l'avis du Comité, les mesures de protection en matière
de procédure qui devraient être appliquées
dans les cas d'expulsion forcée sont les suivantes : a)
possibilité de consulter véritablement les intéressés;
b) délai de préavis suffisant et raisonnable
à toutes les personnes concernées; c) informations
sur l'expulsion envisagée et, le cas échéant,
sur la réaffectation du terrain ou du logement, fournies
dans un délai raisonnable à toutes les personnes
concernées; d) présence, en particulier lorsque
des groupes de personnes sont visés, des agents ou des
représentants du gouvernement, lors de l'expulsion; e)
identification de toutes les personnes exécutant l'arrêté
d'expulsion; f) pas d'expulsion par temps particulièrement
mauvais ou de nuit, à moins que les intéressés
n'y consentent; g) accès aux recours prévus
par la loi; h) octroi d'une aide judiciaire, le cas échéant,
aux personnes qui en ont besoin pour introduire un recours devant
les tribunaux.
16. Il ne faudrait pas que, suite à une expulsion,
une personne se retrouve sans toit ou puisse être victime
d'une violation d'autres droits de l'homme. Lorsqu'une personne
ne peut subvenir à ses besoins, l'Etat partie doit, par
tous les moyens appropriés, au maximum de ses ressources
disponibles, veiller à ce que d'autres possibilités
de logement, de réinstallation ou d'accès à
une terre productive, selon le cas, lui soient offertes.
17. Le Comité n'ignore pas que divers projets
de développement financés par des organismes internationaux
sur le territoire d'Etats parties entraînent des expulsions
forcées. Il rappelle à ce propos son Observation
générale 2 (1990), dans laquelle il a déclaré
notamment que "les organismes internationaux doivent éviter
soigneusement d'appuyer des projets qui, par exemple, encouragent
ou renforcent la discrimination à l'encontre d'individus
ou de groupes, en violation des dispositions du Pacte, ou entraînent
des expulsions ou déplacements massifs, sans mesures appropriées
de protection et d'indemnisation. Il faudrait tout mettre en oeuvre,
à chaque étape de l'exécution des projets
de développement, pour que les droits énoncés
dans les Pactes soient dûment pris en compte" [6].
18. Certaines institutions telles que la Banque mondiale
et l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) ont adopté des directives
concernant le relogement ou la réinstallation, afin
de limiter l'ampleur des souffrances humaines liées aux
expulsions forcées. Cette pratique est souvent le corollaire
de projets de développement à grande échelle
tels que la construction de barrages et d'autres grands projets
de production d'énergie. Il est essentiel de veiller au
plein respect de ces directives, dans la mesure où elles
sont le reflet des obligations énoncées dans le
Pacte et elles concernent tant les organismes eux-mêmes
que les Etats parties au Pacte. Le Comité rappelle à
cet égard ce qui est dit dans la Déclaration et
le Programme d'action de Vienne, à savoir : "Si le
développement favorise la jouissance de tous les droits
de l'homme, l'insuffisance de développement ne peut être
invoquée pour justifier une limitation des droits de l'homme
internationalement reconnus" (partie I, par. 10).
19. Conformément aux directives adoptées
par le Comité pour l'établissement des rapports,
les Etats parties doivent fournir divers types d'informations
concernant directement la pratique des expulsions forcées,
et indiquer notamment a) "le nombre de personnes expulsées
au cours des cinq dernières années et le nombre
de personnes qui ne jouissent actuellement d'aucune protection
juridique contre l'expulsion arbitraire ou toute autre forme d'expulsion";
b) "les lois concernant les droits des locataires à
la sécurité de jouissance [et] à la protection
contre l'expulsion" et c) les "lois interdisant l'expulsion
sous toutes ses formes" [7].
20. Des informations sont également demandées
sur les "mesures prises à l'occasion, par exemple,
de programmes de rénovation urbaine, de projets de réaménagement,
de remise en valeur de sites, de la préparation de manifestations
internationales (Jeux olympiques [et autres manifestations sportives],
expositions, conférences, etc.), d'opérations 'ville
de charme', etc., en vue de protéger contre l'expulsion
les personnes vivant dans les zones visées ou à
proximité et de leur garantir qu'elles seront relogées
dans des conditions mutuellement acceptables" [8].
Néanmoins, peu d'Etats parties fournissent dans leurs rapports
au Comité les renseignements demandés. Le Comité
souligne, en conséquence, l'importance qu'il attache à
ces informations.
21. Certains Etats parties ont indiqué ne pas
disposer d'informations de cette nature. Le Comité rappelle
qu'en l'absence de ces informations, ni le gouvernement concerné,
ni lui-même, ne peuvent surveiller efficacement la réalisation
du droit à un logement suffisant. Il prie tous les Etats
parties de veiller à ce que ces données soient recueillies
et figurent dans les rapports qu'ils présentent en application
du Pacte.
NOTES [1] Rapport d'Habitat : Conférence
des Nations Unies sur les établissements humains, Vancouver,
31 mai - 11 juin 1976 (A/CONF.70/15), chap. II, Recommandation
B.8, par. c ii).
[2] Rapport de la Commission des établissements
humains sur les travaux de sa onzième session, additif
(A/43/8/Add.1), par. 13.
[3] Rapport de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992), vol. I (A/CONF.151/26/Rev.1), vol. I, annexe
II, Action 21, chap. 7.9 b).
[4] Rapport de la Conférence des Nations
Unies sur les établissements humains (Habitat II) (A/CONF.165/14),
annexe II, le Programme pour l'Habitat, par. 40 n).
[5] Résolution 1993/77 de la Commission des
droits de l'homme (par. 1).
[6] E/1990/23, annexe III, par. 6 et 8 d).
[7] E/C.12/1990/8, annexe IV.
[8] Ibid.
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