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Observation générale n° 14, adoptée, en novembre 2005 [35e session], par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels - article 15, paragraphe 1c, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. I. INTRODUCTION ET PRINCIPES DE BASE1. Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur tient à la dignité et à la valeur inhérentes à tous les êtres humains et fait donc partie des droits de l'homme. Ce fait distingue le paragraphe 1 c) de l'article 15 et d'autres droits de l'homme de la plupart des droits juridiques reconnus dans les régimes de propriété intellectuelle. Fondamentaux, inaliénables et universels, les droits de l'homme appartiennent à tous les individus et, dans certaines circonstances, à des groupes d'individus et à des communautés. Les droits de l'homme sont des droits fondamentaux, dans la mesure où ils sont inhérents à la personne en tant que telle, alors que les droits de propriété intellectuelle sont instrumentaux, en ce qu'ils sont des moyens - les moyens dont les États peuvent se servir pour promouvoir l'esprit d'innovation et de créativité, encourager la diffusion de productions créatives et innovantes, ainsi que le développement d'identités culturelles, et préserver l'intégrité des productions scientifiques, littéraires et artistiques, dans l'intérêt de la société dans son ensemble. 2. Contrairement aux droits de l'homme, les droits de propriété intellectuelle ont généralement un caractère provisoire, et ils peuvent être révoqués, concédés sous licence ou attribués à un tiers. Alors que, dans la plupart des régimes de propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle, souvent à l'exception des droits moraux, peuvent être cédés, limités dans le temps et dans leur portée, négociés, modifiés, voire perdus, les droits de l'homme sont intemporels et sont l'expression des prérogatives fondamentales de la personne humaine. Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur préserve le lien personnel qui l'unit à sa création et qui unit les peuples, communautés ou autres groupes à leur patrimoine culturel collectif, ainsi que leurs intérêts matériels fondamentaux, qui leur sont nécessaires pour leur permettre d'avoir un niveau de vie suffisant, alors que les régimes de propriété intellectuelle protègent principalement les intérêts et les investissements des milieux d'affaires et des entreprises. En outre, l'étendue de la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs prévue par le paragraphe 1 c) de l'article 15 ne coïncide pas nécessairement avec les droits de propriété intellectuelle au sens de la législation nationale ou des accords internationaux [1]. 3. C'est pourquoi il importe de ne pas confondre les droits de propriété intellectuelle et le droit reconnu au paragraphe 1 c) de l'article 15. Le droit fondamental de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels de l'auteur est reconnu dans un certain nombre d'instruments internationaux. C'est ainsi qu'en termes presque identiques le paragraphe 2 de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose : "Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur". Le même droit est reconnu dans des instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme tels que la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme de 1948, en son article 13, paragraphe 2, le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels de 1988 (Protocole de San Salvador), en son article 14, paragraphe 1 c), ou encore, quoique de façon non explicite, le Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1952 (Convention européenne des droits de l'homme), en son article premier. 4. Le droit de bénéficier de la protection
des intérêts moraux et matériels découlant
de sa propre production scientifique, littéraire ou artistique
a pour objet d'encourager les créateurs à contribuer
activement aux arts et aux sciences et au progrès de la
société dans son ensemble. En tant que tel, il est
intrinsèquement lié aux autres droits reconnus à
l'article 15 du Pacte, à savoir le droit de participer
à la vie culturelle (par. 1 a) de l'article 15), le droit
de bénéficier du progrès scientifique et
de ses applications (par. 1 b) de l'article 15) et la liberté
indispensable à la recherche scientifique et aux activités
créatrices (par. 3 de l'article 15). Le paragraphe 1 c)
de l'article 15 et les autres éléments du paragraphe
1 de l'article 15 se renforcent mutuellement et sont réciproquement
limitatifs. Les limites imposées au droit des auteurs de
bénéficier de la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de leurs productions
scientifiques, littéraires ou artistiques seront étudiées
pour partie dans la présente observation générale
et pour partie dans des observations générales distinctes
portant sur les alinéas a et b du paragraphe
1 et sur le paragraphe 3 de l'article 15 du Pacte. En tant que
norme matérielle relative à la liberté indispensable
à la recherche scientifique et aux activités créatrices,
garantie par le paragraphe 3 de l'article 15, le paragraphe 1
c) de l'article 15 possède également une dimension
économique et, par conséquent, est étroitement
lié au droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité
de gagner sa vie par un travail librement choisi (art. 6, par.
1) et à une rémunération suffisante (art.
7 a)) ainsi qu'au droit à un niveau de vie suffisant (art.
11, par. 1), qui est un droit de l'homme. De plus, la réalisation
du paragraphe 1 c) de l'article 15 dépend de l'exercice
des autres droits de l'homme garantis par la Charte internationale
des droits de l'homme et d'autres instruments internationaux et
régionaux, notamment le droit à la propriété
qu'a toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité
[2], le droit à la liberté d'expression,
qui implique le droit de chercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées quelles qu'elles soient [3],
le droit au plein épanouissement de la personnalité
humaine [4] et les droits à la participation culturelle
[5] y compris les droits culturels accordés à
des groupes donnés [6]. 5. Dans le souci d'aider les Etats parties à mettre le Pacte en uvre et à s'acquitter de leurs obligations en matière d'établissement de rapports, la présente Observation générale porte sur le contenu normatif du paragraphe 1 c) de l'article 15 (sect. I), les obligations incombant aux Etats parties (sect. II), les violations (sect. III) et la mise en oeuvre au niveau national (sect. IV), tandis que les obligations des acteurs autres que les Etats parties font l'objet de la section V. II. CONTENU NORMATIF DU PARAGRAPHE 1 c) DE L'ARTICLE 156. Le paragraphe 1 de l'article 15 énumère, en trois alinéas, trois droits couvrant différents aspects de la participation à la vie culturelle, y compris le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur (par. 1 c) de l'article 15), sans en définir explicitement le contenu ni la portée. Par conséquent, chacun des éléments du paragraphe 1 c) de l'article 15 appelle une interprétation. ELEMENTS DU PARAGRAPHE 1 C) DE L'ARTICLE 15 Auteur 7. Le Comité considère que seul l'auteur, c'est à dire le créateur, homme ou femme, individu ou groupe [7], de productions scientifiques, littéraires ou artistiques, à savoir, entre autres, un écrivain ou un artiste, peut être le bénéficiaire de la protection visée au paragraphe 1 c) de l'article 15. Cela découle des termes chacun, il et auteur, qui indiquent que les rédacteurs de cet article semblaient avoir estimé que les auteurs de productions scientifiques, littéraires ou artistiques étaient des personnes physiques [8] sans s'apercevoir à l'époque qu'il pouvait également s'agir de groupes. Dans les régimes de protection des traités internationaux existants, des droits de propriété intellectuelle peuvent être détenus par une personne morale mais, comme on l'a vu plus haut, leurs prérogatives ne sont pas protégées dans le cadre des droits de l'homme [9]. 8. Même si le libellé du paragraphe 1 c) de l'article 15 renvoie généralement au créateur en tant que particulier (chacun, il, auteur), le droit d'un auteur à bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ses productions scientifiques, littéraires ou artistiques peut dans certains cas être revendiqué ou exercé par des groupes d'individus ou des communautés [10]. Toute production scientifique, littéraire ou artistique 9. Le Comité considère que la formule toute production scientifique, littéraire ou artistique, au sens du paragraphe 1 c) de l'article 15, renvoie aux uvres de l'esprit, c'est à dire les productions scientifiques, telles que les publications scientifiques et les inventions scientifiques, y compris le savoir, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales et les productions littéraires et artistiques, telles que les poèmes, les écrits, les peintures, les sculptures, les compositions musicales, les uvres dramatiques et cinématographiques, les représentations et les traditions orales. Bénéficier de la protection 10. Le Comité est d'avis que le paragraphe 1
c) de l'article 15 reconnaît aux acteurs et inventeurs le
droit de bénéficier de la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de leurs productions
scientifiques, littéraires ou artistiques, sans toutefois
préciser les modalités de cette protection. Afin
de ne pas vider le paragraphe 1 c) de l'article 15 de tout contenu,
la protection offerte doit garantir efficacement les intérêts
moraux et matériels des créateurs découlant
de leurs travaux. Toutefois, la protection des intérêts
moraux et matériels des auteurs prévue au paragraphe
1 c) de l'article 15 ne doit pas nécessairement égaler
le niveau et les moyens de protection offerts par les régimes
actuels de droit d'auteur, de brevet et de propriété
intellectuelle, pour autant que la protection assurée soit
à même de garantir aux créateurs les intérêts
moraux et matériels de leurs oeuvres, tels que définis
aux paragraphes 12 à 16 ci dessous. 11. Le Comité relève qu'en reconnaissant le droit de chacun de "bénéficier de la protection" des intérêts moraux et matériels découlant de ses propres productions scientifiques, littéraires ou artistiques, le paragraphe 1 c) de l'article 15 ne saurait empêcher les Etats parties d'adopter des normes plus ambitieuses en matière de protection que ce soit dans des traités internationaux relatifs à la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs ou dans leur législation nationale [11], pour autant que lesdites normes ne limitent pas de façon injustifiée l'exercice par autrui de ses droits en vertu du Pacte [12]. Intérêts moraux 12. La protection des intérêts moraux des auteurs était l'une des principales préoccupations des rédacteurs du paragraphe 2 de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : "L'auteur de toute uvre artistique, littéraire, scientifique et l'inventeur conservent, indépendamment des revenus légitimes de leur travail, un droit moral sur leur uvre ou leur découverte, droit qui ne disparaît pas même lorsque cette uvre est tombée dans le patrimoine commun de tous les hommes" [13]. Leur intention était de proclamer le caractère intrinsèquement personnel de toute uvre de l'esprit et, en conséquence, le lien durable entre un créateur et sa création. 13. Dans la droite ligne de l'historique de la rédaction du paragraphe 2 de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du paragraphe 1 c) de l'article 15 du Pacte, le Comité estime que les intérêts moraux visés au paragraphe 1 c) de l'article 15 comprennent le droit de l'auteur d'être reconnu comme étant le créateur de ses productions scientifiques, littéraires et artistiques et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette uvre ou à toute autre atteinte à la même production, préjudiciables à son honneur et à sa réputation [14]. 14. Le Comité souligne l'importance qu'il y a à reconnaître la valeur des productions scientifiques, littéraires et artistiques en tant qu'expressions de la personnalité de leur créateur et observe que la protection des intérêts moraux existe, quoique dans des mesures variables, dans la plupart des Etats, quel que soit leur système juridique. Intérêts matériels 15. La protection des intérêts matériels des auteurs par le paragraphe 1 c) de l'article 15 est un corollaire du lien étroit entre cette disposition et le droit à la propriété, tel qu'il est reconnu à l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'avec le droit du travailleur à une rémunération suffisante (art. 7 a)). A la différence d'autres droits de l'homme, les intérêts matériels de l'auteur ne sont pas directement liés à la personnalité du créateur, mais contribuent à l'exercice du droit à un niveau de vie suffisant (art. 11, par. 1). 16. Le délai pendant lequel les intérêts matériels sont protégés par le paragraphe 1 c) de l'article 15 ne doit pas nécessairement s'étendre à toute la vie d'un auteur. En effet, l'objectif consistant à permettre aux auteurs et aux inventeurs de mener une vie digne peut également être atteint en effectuant des paiements ponctuels ou en accordant à l'auteur, pendant un délai limité, le droit exclusif d'exploiter sa production scientifique, littéraire ou artistique. 17. Le mot découlant souligne que les auteurs ne bénéficient de la protection de ces intérêts moraux et matériels que si ceux-ci résultent directement de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques. CONDITIONS RELATIVES À L'APPLICATION PAR LES ETATS PARTIES DU PARAGRAPHE 1 C) DE L'ARTICLE 15 18. Le droit à la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs suppose l'existence des éléments essentiels et interdépendants suivants, dont la mise en uvre précise dépendra des conditions économiques, sociales et culturelles existant dans chacun des Etats parties : a) Disponibilité. Une législation
et une réglementation adéquates, ainsi que des recours
administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés,
propres à assurer la protection effective des intérêts
moraux et matériels des auteurs, doivent être disponibles
sur le territoire des Etats parties; THEMES SPECIAUX DE PORTEE GENERALE Non-discrimination et égalité de traitement 19. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du Pacte
interdisent toute discrimination dans l'accès à
une protection effective des intérêts moraux et matériels
des auteurs, y compris les recours administratifs, judiciaires
et autres, qu'elle soit fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute
autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation, qui ont pour but ou pour effet
de contrarier ou de rendre impossible la jouissance ou l'exercice
dans des conditions d'égalité du droit reconnu au
paragraphe 1 c) de l'article 15 [15]. 20. Le Comité souligne que l'élimination de la discrimination dans l'accès à une protection effective des intérêts moraux et matériels des auteurs peut souvent s'obtenir avec des ressources limitées grâce à l'adoption, à la modification ou à l'abrogation de textes législatifs ou à la diffusion d'informations. Le Comité rappelle l'Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des Etats parties, paragraphe 12, aux termes duquel, même en temps de graves pénuries de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en uvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux. 21. L'adoption à titre temporaire de mesures spéciales destinées uniquement à garantir l'égalité de droit et de fait aux groupes ou aux individus défavorisés ou marginalisés, ainsi qu'à ceux qui souffrent de discrimination, ne constitue pas une violation du droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels de l'auteur, dès lors que ces mesures ne conduisent pas au maintien de l'application aux différents groupes ou individus de normes de protection inégales ou distinctes, et à condition qu'elles ne soient pas maintenues une fois atteints les objectifs pour lesquels elles ont été adoptées. Limitations 22. Le droit qu'a chaque personne de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ses productions scientifiques, littéraires et artistiques est soumis à des limitations et doit être mis en balance avec les autres droits garantis par le Pacte [16]. Cependant, les limitations auxquelles sont soumis les droits protégés par le paragraphe 1 c) de l'article 15 doivent être établies par la loi, doivent être compatibles avec la nature de ces droits, doivent viser un but légitime et doivent être indispensables pour favoriser le bien-être général dans une société démocratique, conformément à l'article 4 du Pacte. 23. Les limitations doivent être proportionnées,
ce qui signifie que c'est la mesure la moins restrictive qui doit
être adoptée lorsque plusieurs types de limitations
sont disponibles. Les limitations doivent être compatibles
avec la nature même des droits protégés par
le paragraphe 1 c) de l'article 15, à savoir la protection
du lien personnel entre le créateur et sa création
et des moyens d'aider les créateurs à atteindre
un niveau de vie suffisant. III. OBLIGATIONS DES ETATS PARTIESObligations juridiques générales 25. S'il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles (par. 1 de l'article 2 du Pacte), il n'en impose pas moins aux Etats parties diverses obligations avec effet immédiat, notamment des obligations fondamentales. Les mesures prises pour exécuter des obligations doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit qu'a toute personne de bénéficier de la protection des avantages moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l'auteur [18]. 26. Le fait que la réalisation du droit considéré s'inscrit dans le temps signifie que les Etats parties ont pour obligation précise et constante d'uvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour appliquer intégralement le paragraphe 1 c) de l'article 15 [19]. 27. Comme pour tous les autres droits énoncés
dans le Pacte, il existe une forte présomption que celui
ci n'autorise aucune mesure régressive s'agissant du droit
à la protection des intérêts moraux et matériels
de l'auteur. S'il prend une mesure délibérément
régressive, l'Etat partie doit apporter la preuve qu'il
l'a fait après avoir mûrement pesé toutes
les autres solutions possibles et qu'elle est pleinement justifiée
eu égard à l'ensemble des droits visés dans
le Pacte [20]. 28. Le droit qu'a toute personne de bénéficier de la protection des bienfaits moraux et matériels découlant d'une production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l'auteur impose, comme pour tous les autres droits de l'homme, trois catégories ou niveaux d'obligations aux Etats parties : l'obligation de le respecter, de le protéger et de le mettre en oeuvre. L'obligation de respecter le droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l'auteur exige de l'Etat qu'il s'abstienne d'entraver directement ou indirectement l'exercice du droit au bénéfice de cette protection. L'obligation de le protéger requiert des Etats qu'ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de faire obstacle aux intérêts moraux et matériels des auteurs. Enfin, l'obligation de mettre en oeuvre ce droit suppose que l'Etat adopte des mesures appropriées d'ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou autre en vue de donner pleinement effet au paragraphe 1 c) de l'article 15 [21]. 29. Pour donner pleinement effet au paragraphe 1 c) de l'article 15, l'Etat partie doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture. Cela ressort du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte, qui définit les obligations qui incombent à l'Etat partie en ce qui concerne chaque aspect des droits reconnus au paragraphe 1 de l'article 15, notamment le droit qu'ont les auteurs de bénéficier de la protection de leurs intérêts moraux et matériels. Obligations juridiques spécifiques 30. Les Etats sont en particulier tenus de respecter le droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels, notamment en s'abstenant d'enfreindre le droit des auteurs d'être reconnus comme créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces productions ou à toute autre atteinte à ces mêmes productions qui seraient préjudiciables à leur honneur ou à leur réputation. Les Etats parties doivent s'abstenir de porter atteinte de façon injustifiée aux intérêts matériels des auteurs qui sont essentiels pour leur permettre d'avoir un niveau de vie suffisant. 31. L'obligation de protéger requiert notamment des Etats qu'ils protègent efficacement les intérêts moraux et matériels des auteurs contre toute violation par des tiers. En particulier, les Etats doivent empêcher que des tiers ne portent atteinte au droit des créateurs de revendiquer la paternité de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et ne se livrent à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces productions d'une manière qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. De même, les Etats parties sont tenus d'empêcher que des tiers portent atteinte aux intérêts matériels des auteurs découlant de leurs productions. A cet effet, les Etats parties doivent empêcher l'utilisation non autorisée des productions scientifiques, littéraires et artistiques qu'il est facile de se procurer et de reproduire par les technologies modernes de communication et de reproduction, par exemple en créant des systèmes de gestion collective des droits d'auteur ou en adoptant une législation obligeant les utilisateurs à informer les auteurs de toute utilisation qu'ils font de leurs productions et à les rémunérer de manière adéquate. Les Etats doivent veiller à ce que les tiers offrent une indemnisation adéquate aux auteurs pour tout préjudice indu résultant de l'utilisation non autorisée de leurs productions. 32. S'agissant du droit des peuples autochtones de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toutes leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques, les Etats parties devraient adopter des mesures garantissant aux peuples autochtones la protection efficace des intérêts liés à leurs productions, qui sont souvent des expressions de leur patrimoine culturel et savoir traditionnel. Lorsqu'ils adoptent des mesures de protection des productions scientifiques, littéraires et artistiques des peuples autochtones, 33. Les Etats où se trouvent des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ont l'obligation de protéger les intérêts moraux et matériels des auteurs membres de ces minorités au moyen de mesures spéciales destinées à préserver le caractère unique des cultures minoritaires [22]. 34. L'obligation de mettre en oeuvre (assurer l'exercice du droit) requiert des États parties qu'ils fournissent des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés qui permettent aux auteurs de revendiquer les intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et d'obtenir réparation en cas de violation de ces intérêts [23]. Les Etats parties sont également tenus de mettre en oeuvre (faciliter) le droit visé au paragraphe 1 c) de l'article 15, par exemple en prenant des mesures financières et autres mesures positives qui facilitent la création d'associations professionnelles et autres représentant les intérêts moraux et matériels des auteurs, y compris des auteurs défavorisés et marginalisés, conformément au paragraphe 1 a) de l'article 8 du Pacte [24]. L'obligation de mettre en oeuvre (promouvoir) requiert des Etats qu'ils garantissent le droit des auteurs de productions scientifiques, littéraires et artistiques de participer à la conduite des affaires publiques et à l'adoption de toute décision importante ayant des incidences sur leurs droits et intérêts légitimes, et qu'ils consultent ces individus ou groupes ou leurs représentants élus avant l'adoption des décisions importantes qui ont des incidences sur leurs droits au titre du paragraphe 1 c) de l'article 15 [25]. Obligations connexes 35. Le droit des auteurs de bénéficier
de la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de leurs productions scientifiques, littéraires
et artistiques ne saurait être considéré
indépendamment des autres droits reconnus dans le Pacte.
Les Etats parties ont donc l'obligation de trouver un équilibre
entre, d'une part, leurs obligations en vertu du paragraphe 1
c) de l'article 15 et, d'autre part, les autres dispositions du
Pacte, afin de promouvoir et de protéger la totalité
des droits garantis dans le Pacte. Ce faisant, les intérêts
privés des auteurs ne devraient pas être indûment
avantagés, et l'intérêt du public à
avoir largement accès à leurs productions devrait
être dûment pris en considération [26].
Les Etats parties devraient donc veiller à ce que leurs
régimes juridiques ou autres de protection des intérêts
moraux et matériels découlant des productions scientifiques,
littéraires ou artistiques ne les empêchent aucunement
de s'acquitter de leurs obligations fondamentales en matière
de droits à l'alimentation, à la santé, à
l'éducation, droits de participer à la vie culturelle
et de bénéficier du progrès scientifique
et de ses applications ou de tout autre droit consacré
dans le Pacte [27]. En dernière analyse, la propriété
intellectuelle est un bien social et elle a une fonction sociale
[28]. Les Etats doivent donc veiller à ce que des prix excessivement élevés à acquitter pour avoir accès aux médicaments essentiels, aux semences ou à d'autres moyens de production alimentaire, ou aux manuels scolaires et matériels pédagogiques, ne portent atteinte aux droits à la santé, à l'alimentation et à l'éducation de larges couches de la population. En outre, les Etats devraient empêcher que le progrès scientifique et technique soit utilisé à des fins Obligations internationales 36. Dans son Observation générale no 3 (1990), le Comité a appelé l'attention sur l'obligation faite à tous les Etats parties d'agir, tant par leur effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, en vue d'assurer le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte. Dans l'esprit de l'Article 56 de la Charte des Nations Unies, ainsi que des dispositions spécifiques du Pacte (art. 2, par. 1, art. 15, par. 4, et art. 23), les Etats parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale pour la réalisation des droits reconnus dans le Pacte, y compris le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire et artistique, et devraient honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures à cet effet. La coopération scientifique et culturelle internationale devrait profiter à tous les peuples. 37. Le Comité rappelle que, en vertu des Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, des principes confirmés du droit international et des dispositions du Pacte lui même, la coopération internationale pour le développement et, partant, pour l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels est une obligation qui incombe à tous les Etats parties et, en particulier, aux Etats qui sont en mesure d'aider les autres Etats [31]. 38. Compte tenu du fait que le niveau de développement varie selon les Etats parties, il est primordial que les régimes de protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires et artistiques facilitent et promeuvent la coopération pour le développement, le transfert de technologies et la coopération scientifique et culturelle [32], tout en tenant dûment compte de la nécessité de préserver la diversité biologique [33]. Obligations fondamentales 39. Dans son Observation générale
no 3 (1990), le Comité a confirmé que les États
parties ont l'obligation fondamentale d'assurer, au moins, la
satisfaction de l'essentiel de chacun des droits énoncés
dans le Pacte. Conformément à d'autres instruments
relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'aux accords internationaux
relatifs à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de productions scientifiques,
littéraires ou artistiques, le Comité estime que
le paragraphe 1 c) de l'article 15 du Pacte implique au minimum
les obligations fondamentales ci après, qui ont un effet
immédiat : 40. Le Comité tient à souligner qu'il incombe tout particulièrement aux Etats parties et aux autres intervenants en mesure d'apporter leur concours de fournir "l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique" nécessaires pour permettre aux pays en développement d'honorer les obligations mentionnées au paragraphe 36 ci dessus. IV. VIOLATIONS41. En déterminant les actions ou omissions des Etats parties qui constituent une violation du droit des auteurs de bénéficier de la protection de leurs intérêts moraux et matériels, il importe de faire une distinction entre un Etat qui ne peut pas et un Etat qui ne veut pas s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 c) de l'article 15. Cette affirmation découle du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, qui stipule que chacun des Etats parties est tenu de prendre les mesures voulues, au maximum des ressources dont il dispose. Un Etat qui ne veut pas utiliser toutes les ressources dont il dispose pour assurer la réalisation du droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques commet une violation de ses obligations au titre du paragraphe 1 c) de l'article 15. Si un Etat, faute de moyens, se trouve dans l'incapacité de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du Pacte, il lui appartient de prouver qu'il n'a ménagé aucun effort pour utiliser l'ensemble des ressources à sa disposition afin de s'acquitter, en priorité, des obligations fondamentales susmentionnées. 42. Les violations du droit des auteurs de bénéficier de la protection de leurs intérêts moraux et matériels peuvent découler de l'action directe des Etats ou d'autres entités insuffisamment contrôlées par les Etats. L'adoption de toutes mesures régressives incompatibles avec les obligations fondamentales au titre du paragraphe 1 c) de l'article 15, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 39 plus haut, constitue une violation de ce droit. Les violations commises à travers des actes comprennent notamment l'abrogation formelle ou la suspension injustifiée de la législation portant protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire et artistique. 43. Les violations du paragraphe 1 c) de l'article 15
peuvent également survenir lorsqu'un Etat a omis de prendre
les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations
juridiques découlant de cette disposition. Les violations
par omission comprennent notamment le manquement à l'obligation
de prendre les mesures voulues pour assurer la pleine réalisation
du droit des auteurs de bénéficier de la protection
des intérêts moraux et matériels découlant
de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques
et l'absence de mesure visant à faire respecter les lois
applicables ou à fournir des recours administratifs, judiciaires
ou autres recours appropriés permettant aux auteurs de
faire valoir leurs droits au titre du paragraphe 1 c) de l'article
15. Manquement à l'obligation de respecter 44. Les exemples de manquement à l'obligation de respecter sont notamment les suivants : l'adoption par un Etat de mesures, de politiques ou de lois ayant pour effet de porter atteinte au droit des auteurs d'être reconnus comme créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques et de contester toute déformation, mutilation ou autres modifications de leurs productions ou toute autre mesure portant atteinte à ces mêmes productions, qui seraient préjudiciables à leur honneur ou à leur réputation; de porter atteinte de manière injustifiée aux intérêts matériels dont les auteurs ont besoin pour avoir un niveau de vie suffisant; de refuser aux auteurs l'accès à des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés pour demander réparation en cas d'atteinte à leurs intérêts moraux et matériels et d'infliger une discrimination à l'égard de tel ou tel auteur en ce qui concerne la protection de ses intérêts moraux et matériels. Manquement à l'obligation de protéger 45. Le manquement à l'obligation de protéger découle du non respect par un Etat de l'obligation de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les auteurs se trouvant sous sa juridiction contre tout atteinte, par des tiers, à leurs intérêts moraux et matériels. Les exemples d'un tel manquement comprennent notamment des omissions telles que le défaut de promulgation et/ou d'application d'une législation interdisant toute utilisation des productions scientifiques, littéraires ou artistiques incompatible avec les droits des auteurs d'être reconnus comme créateurs de leurs productions ou de nature à entraîner une déformation, une mutilation ou toute autre modification ou altération de ces mêmes productions d'une manière qui serait préjudiciable à leur honneur ou à leur réputation, ou à porter atteinte de façon injuste aux intérêts matériels dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre un niveau de vie suffisant, ainsi que le manquement à l'obligation de veiller à ce que les auteurs, y compris les auteurs autochtones, soient suffisamment indemnisés par des tiers pour tout préjudice excessif subi à la suite de l'utilisation non autorisée de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques. Manquement à l'obligation de mettre en oeuvre 46. Un tel manquement survient lorsque les Etats parties ne prennent pas toutes les mesures voulues, dans la limite des ressources dont ils disposent, pour promouvoir la réalisation du droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires ou artistiques dont il est l'auteur. Les exemples d'un tel manquement sont notamment le fait de ne pas fournir des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés permettant aux auteurs, en particulier ceux appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, de demander et d'obtenir réparation en cas d'atteinte à leurs intérêts moraux et matériels, ou l'absence de mécanismes permettant aux auteurs ou aux groupes d'auteurs de participer activement et en connaissance de cause à tout processus de prise de décisions important ayant une incidence sur leur droit à bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques. V. MISE EN OEUVRE AU NIVEAU NATIONAL47. Les mesures les plus appropriées pour mettre en uvre le droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l'auteur varient considérablement d'un Etat à un autre. Chaque Etat dispose d'une marge de discrétion considérable pour déterminer les mesures les mieux adaptées aux circonstances et aux besoins qui lui sont propres. Cela dit, le Pacte impose clairement à chaque Etat le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que chacun ait accès, dans des conditions d'égalité, à des procédures efficaces de protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. 48. Les lois et réglementations nationales régissant la protection des intérêts moraux et matériels de l'auteur devraient être fondées sur les principes de responsabilité, de transparence et d'indépendance du corps judiciaire, étant donné que la bonne gouvernance est essentielle à la jouissance effective de l'ensemble des droits de l'homme, y compris du paragraphe 1 c) de l'article 15. Afin d'instaurer un climat favorable à la réalisation de ce droit, les Etats parties devraient prendre les mesures voulues pour faire en sorte que le secteur commercial privé et la société civile soient conscients des effets du droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ses productions scientifiques, littéraires et artistiques sur l'exercice des autres droits énoncés dans le Pacte, et prennent ces effets en considération. Les Etats parties, lorsqu'ils évalueront les progrès accomplis vers la réalisation des dispositions du paragraphe 1 c) de l'article 15, devront recenser les facteurs et difficultés affectant l'exécution de leurs obligations. Indicateurs et critères 49. Les Etats parties devraient définir des indicateurs et des critères appropriés pour évaluer, aux niveaux national et international, la manière dont ils s'acquittent de leurs obligations au titre du paragraphe 1 c) de l'article 15. Les Etats peuvent obtenir de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ainsi que d'autres institutions spécialisées et programmes des Nations Unies s'occupant de la protection des productions scientifiques, littéraires et artistiques des directives sur les indicateurs appropriés, qui devraient porter sur les différents aspects du droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l'auteur. Ces indicateurs devront être désagrégés en fonction des motifs de discrimination et comporter un calendrier précis. 50. Après avoir défini les indicateurs appropriés concernant le paragraphe 1 c) de l'article 15, les Etats parties sont invités à mettre au point, pour chaque indicateur, des critères nationaux appropriés. Dans le cadre de la présentation du rapport périodique, le Comité engagera avec l'Etat partie un processus de cadrage consistant à examiner ensemble les indicateurs et critères nationaux, ce qui permettra ensuite de fixer les objectifs à atteindre par l'Etat partie au cours de la période faisant l'objet du rapport suivant. Durant cette période, l'Etat partie s'appuiera sur ces critères nationaux pour déterminer dans quelle mesure il a mis en uvre les dispositions du paragraphe 1 c) de l'article 15. Par la suite, dans le cadre du processus d'examen du rapport périodique, l'Etat partie et le Comité verront si les critères ont été atteints ou non et passeront en revue les difficultés éventuellement rencontrées. Recours et responsabilité 51. Les litiges relatifs au droit de chacun de bénéficier
de la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur doivent être tranchés
par des tribunaux administratifs et judiciaires compétents.
Une protection efficace des intérêts moraux et matériels
des auteurs découlant de leurs productions scientifiques,
littéraires et artistiques serait du reste à peine
concevable sans la possibilité de se prévaloir de
recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés
[34]. 52. Par conséquent, tous les auteurs victimes d'une atteinte aux intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques devraient avoir accès à des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés et utiles, au niveau national. Ces recours doivent être justes et équitables; ils ne devraient pas être excessivement compliqués ou coûteux, ni être assortis de délais déraisonnables ni entraîner des retards indus [35]. Les parties à une action en justice devraient avoir la possibilité de demander la révision, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente, de la procédure judiciaire en question [36]. 53. Toutes les victimes de violations des droits protégés par le paragraphe 1 c) de l'article 15 devraient avoir droit à une compensation suffisante ou à réparation. 54. Les médiateurs nationaux, les commissions des droits de l'homme, les associations professionnelles d'auteurs ou les institutions similaires sont tous appelés à traiter des violations des dispositions du paragraphe 1 c) de l'article 15. VI. OBLIGATIONS DES ACTEURS AUTRES QUE LES ETATS PARTIES55. S'il est vrai que seuls les Etats parties au Pacte sont responsables du respect de ses dispositions, il leur est instamment demandé néanmoins d'envisager de réglementer la responsabilité qui incombe au secteur commercial privé, aux instituts de recherche privés et aux autres acteurs non étatiques de respecter le droit reconnu au paragraphe 1 c) de l'article 15 du Pacte. 56. Le Comité note que les Etats parties, en tant que membres d'organisations internationales telles que l'OMPI, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ont l'obligation de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les politiques et décisions de ces organisations soient conformes aux obligations découlant du Pacte, en particulier celles énoncées au paragraphe 1 de l'article 2, au paragraphe 4 de l'article 15, ainsi qu'aux articles 22 et 23 concernant l'assistance et la coopération internationales [37]. 57. Les organes ainsi que les institutions spécialisées des Nations Unies devraient, dans leurs domaines de compétence respectifs et conformément aux articles 22 et 23 du Pacte, prendre des mesures internationales de nature à contribuer à la réalisation progressive et effective des dispositions du paragraphe 1 c) de l'article 15. L'OMPI, l'UNESCO, la FAO, l'OMS ainsi que les autres institutions, organes et mécanismes compétents des Nations Unies, en particulier, sont invités à redoubler d'efforts pour prendre en compte les principes et obligations relatifs aux droits de l'homme dans leurs travaux ayant trait à la protection des avantages moraux et matériels des auteurs découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques, et ce en collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. NOTES 1. Les instruments internationaux pertinents comprennent, notamment, la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle, telle que révisée pour la dernière fois en 1967; la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires et artistiques, telle que révisée pour la dernière fois en 1979; la Convention internationale sur la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de
Rome); le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur;
le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions
et les phonogrammes (qui, entre autres choses, offre une protection
internationale aux interprètes d'"expressions du folklore");
la Convention sur la diversité biologique; la Convention
universelle sur le droit d'auteur, telle que révisée
pour la dernière fois en 1971; et l'Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (Accord sur les ADPIC) de l'OMC. |