|
2000-2004 / PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Un projet de Protocole
PREAMBULE
Les Etats parties au présent Protocole,
a) soulignant que la justice sociale et le développement,
y compris la réalisation des droits économiques,
sociaux et culturels, sont des éléments essentiels
de la construction d'un ordre national et international juste
et équitable,
b) rappelant que la Déclaration
et le Programme d'action de Vienne ont reconnu que tous
les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants
et intimement liés,
c) soulignant le rôle du Conseil économique
et social et, par son intermédiaire, du Comité
des droits économiques, sociaux et culturels
(ci-après dénommé le Comité)
pour ce qui est de favoriser une meilleure compréhension
du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (ci-après dénommé
le Pacte) et de promouvoir la réalisation des droits
qui y sont reconnus,
d) rappelant la disposition de l'article 2 (1)
du Pacte selon laquelle chacun des Etats parties au présent
Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par
l'assistance et la coopération internationales, notamment
sur les plans économique et technique, au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein
exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par
tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption
de mesures législatives,
e) notant que la possibilité, pour les
personnes jouissant de droits économiques, sociaux et culturels,
de déposer une plainte en cas de violation alléguée
de ces droits constitue un moyen de recours nécessaire
pour garantir la pleine jouissance de ces droits,
f) considérant que, pour mieux assurer
l'accomplissement des fins du Pacte et l'application de ses dispositions,
il convient d'habiliter le Comité à recevoir et
à examiner, conformément aux dispositions du présent
Protocole, des communications relatives à des allégations
de violations du Pacte,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent
Protocole reconnaît que le Comité a compétence
pour recevoir et examiner des communications émanant de
tous particuliers ou groupes relevant de sa juridiction conformément
aux dispositions du présent Protocole.
Article 2
1. Tout particulier ou groupe qui prétend être
victime de la part de l'Etat partie concerné d'une violation
de l'un quelconque des droits économiques, sociaux ou culturels
reconnus dans le Pacte ou tout particulier ou groupe agissant
au nom d'un tel plaignant peut présenter une communication
écrite au Comité pour qu'il l'examine.
2. Les Etats parties au présent Protocole
s'engagent à n'entraver en aucune manière l'exercice
effectif du droit de présenter une communication et à
prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher
toute persécution ou sanction visant toute personne ou
groupe qui présente ou qui cherche à présenter
une communication au titre du présent Protocole.
Article 3
1. Le Comité déclare irrecevable toute communication
qui est anonyme ou qui vise un Etat qui n'est pas partie au présent
Protocole.
2. Le Comité déclare irrecevable une communication
au cas où celle-ci :
a) ne comporte pas d'allégations qui, si leur bien-fondé
était établi, constitueraient une violation de droits
reconnus dans le Pacte;
b) constitue un abus du droit de présenter une communication;
ou
c) concerne des actes et omissions qui sont antérieurs
à l'entrée en vigueur du présent Protocole
pour l'Etat partie concerné, à moins que ces actes
ou omission :: I) continuent de constituer une violation
du Pacte après l'entrée en vigueur du présent
Protocole pour cet Etat partie; ou II) aient des effets
qui se poursuivent après l'entrée en vigueur du
présent Protocole et que ces effets eux-mêmes apparaissent
comme constituant une violation d'un droit reconnu dans le Pacte.
3. Le Comité ne déclare aucune communication
recevable sans s'être assuré :
a) que tous les recours internes disponibles ont été
épuisés; et
b) qu'une communication présentée par la
victime présumée ou en son nom et soulevant essentiellement
les mêmes questions de fait et de droit n'est pas déjà
en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement. Le Comité peut cependant examiner
une telle communication lorsque la procédure internationale
d'enquête ou de règlement est anormalement longue.
Article 4
1. Le Comité peut refuser de poursuivre l'examen d'une
communication si l'auteur, après s'être vu raisonnablement
accorder la possibilité de le faire, ne fournit pas d'informations
de nature à étayer suffisamment les allégations
figurant dans la communication.
2. Le Comité peut, à la demande de l'auteur
de la plainte, reprendre l'examen d'une communication qu'il a
déclarée irrecevable au titre de l'article 3, si
les circonstances qui l'ont amené à prendre sa décision
ont changé.
Article 5
Si, à tout moment après la réception
d'une communication, et avant que le Comité ait abouti
à une conclusion quant au fond, un examen préliminaire
donne raisonnablement à penser que les faits allégués,
s'ils étaient vérifiés, pourraient entraîner
un préjudice irréparable, le Comité peut
demander à l'Etat partie concerné de prendre les
mesures provisoires qui peuvent être nécessaires
pour éviter un tel préjudice.
Article 6
1. A moins qu'il ne considère qu'une communication
doit être déclarée irrecevable sans notification
à l'Etat partie concerné, le Comité porte
toute communication dont il est saisi en vertu du présent
Protocole à l'attention de l'Etat partie concerné,
en respectant son caractère confidentiel.
2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet au
Comité des explications ou déclarations, en indiquant,
le cas échéant, les mesures qu'il a pu prendre pour
remédier à la situation.
3. Au cours de l'examen d'une communication, le Comité
se met à la disposition des parties concernées afin
de faciliter un règlement de la question fondé sur
le respect des droits et des obligations énoncés
dans le Pacte.
4. Si un règlement intervient, le Comité
établit un rapport comportant un exposé des faits
et de la solution intervenue.
Article 7
1. Le comité examine les communications reçues
en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes
les informations qui lui sont soumises par l'auteur ou en son
nom conformément au paragraphe 2 et par l'Etat partie concerné.
Il peut aussi tenir compte des informations obtenues d'autres
sources, à condition de les transmettre aux parties concernées
pour qu'elles puissent formuler leurs observations.
2. Le Comité peut adopter des procédures
qui lui permettent de vérifier les fait et d'évaluer
dans quelle mesure l'Etat partie intéressé s'est
acquitté des obligations qu'il a contractées en
vertu du Pacte.
3. Dans le cadre de l'examen qu'il consacre à une
communication, le Comité peut, avec l'accord de l'Etat
partie concerné, se rendre dans le territoire dudit Etat.
4. Le Comité tient ses séances à huis
clos lorsqu'il examine des communications au titre du présent
Protocole.
5. Après avoir examiné une communication,
le Comité adopte ses constatations en ce qui concerne les
allégations formulées dans la communication et les
adresse à l'Etat partie et à l'auteur, avec toutes
recommandations qu'il juge appropriées. Ces vues sont dans
le même temps rendues publiques.
Article 8
1. Quand le Comité estime qu'un Etat partie a violé
les obligations contractées par lui en vertu du Pacte,
il peut recommander audit Etat partie de prendre des mesures précises
pour remédier à cette violation et empêcher
qu'elle se reproduise.
2. Six mois au maximum après avoir reçu notification
de la décision prise par le Comité au titre du paragraphe
1, ou à l'issue d'une période plus longue fixée
par le Comité, l'Etat partie concerné fournit à
celui-ci des détails sur les mesures qu'il a prises conformément
au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 9
1. Le Comité peut inviter un Etat partie à examiner
avec lui à une date fixée d'un commun accord les
mesures que ledit Etat partie a prises pour donner suite à
ses constatations ou recommandations.
2. Le Comité peut inviter l'Etat partie concerné
à faire figurer dans ses rapports établis au titre
de l'article 17 du Pacte des détails sur toutes mesures
qui ont été prises comme suite aux constatations
et recommandations du Comité.
3. Le Comité fait figurer dans son rapport annuel
un compte rendu de la teneur de la communication et de l'examen
de la question, un résumé des explications et des
déclarations de l'Etat partie concerné et de ses
propres constatations et recommandations, et la réponse
de l'Etat partie concerné à ces constatations et
recommandations.
Article 10
Le Comité peut élaborer un règlement
intérieur prescrivant la procédure à suivre
dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées
Article 11
1. Le Comité se réunit pendant le temps qui
est nécessaire pour s'acquitter des fonctions qui lui sont
confiées en vertu du présent Protocole;
2. Le secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies fournit au Comité le personnel, les installations
et services et les ressources financières qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter des fonctions qui lui sont
confiées en vertu du présent Protocole, et, en particulier,
il veille à ce que le Comité dispose, à cette
fin, des avis juridiques d'experts.
Article 12
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification
ou à l'adhésion de tout Etat partie au Pacte. Les
instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 13
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt auprès
du secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du cinquième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent
Protocole ou y adhéreront après son entrée
en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 14
1. Le présent Protocole a force obligatoire
pour chaque Etat partie en ce qui concerne tous les territoires
soumis à sa juridiction.
2. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent,
sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.
Article 15
1. Tout Etat partie au présent Protocole peut
proposer un amendement et en déposer le texte auprès
du secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le secrétaire général transmet
alors tous projets d'amendements aux Etats parties audit Protocole
en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer
une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets
et les mettre aux voix. Si, dans un délai de quatre mois
à compter de la date de cette communication, le tiers au
moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation,
le Secrétaire général convoque la conférence
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des Etats présents
et votants à la conférence est soumis pour approbation
à l'Assemblée générale des Nations
Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été
approuvés par l'Assemblée générale
des Nations Unies et acceptés, conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité
des deux tiers des Etats parties au présent Protocole.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont
obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés,
les autres Etats parties restant liés par les dispositions
du présent Protocole et par tout amendement antérieur
qu'ils ont accepté.
Article 16
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer
le présent Protocole par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera
effet une année après la date à laquelle
le Secrétaire général en aura reçu
notification.
2. La dénonciation n'entravera pas l'application
des dispositions du présent Protocole à toute communication
présentée avant la date à laquelle la dénonciation
prend effet.
3. A compter de la date à laquelle la dénonciation
d'un Etat partie prend effet, le Comité n'entame l'examen
d'aucune nouvelle question concernant ledit Etat.
Article 17
Le présent Protocole, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé aux archives de l'Organisation
des Nations Unies.
|