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Droits économiques sociaux et culturels





Projet de Protocole
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2000-2004 / PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Un projet de Protocole

PREAMBULE

Les Etats parties au présent Protocole,

a) soulignant que la justice sociale et le développement, y compris la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, sont des éléments essentiels de la construction d'un ordre national et international juste et équitable,

b) rappelant que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne ont reconnu que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,

c) soulignant le rôle du Conseil économique et social et, par son intermédiaire, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé le Comité) pour ce qui est de favoriser une meilleure compréhension du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé le Pacte) et de promouvoir la réalisation des droits qui y sont reconnus,

d) rappelant la disposition de l'article 2 (1) du Pacte selon laquelle chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives,

e) notant que la possibilité, pour les personnes jouissant de droits économiques, sociaux et culturels, de déposer une plainte en cas de violation alléguée de ces droits constitue un moyen de recours nécessaire pour garantir la pleine jouissance de ces droits,

f) considérant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte et l'application de ses dispositions, il convient d'habiliter le Comité à recevoir et à examiner, conformément aux dispositions du présent Protocole, des communications relatives à des allégations de violations du Pacte,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1
Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de tous particuliers ou groupes relevant de sa juridiction conformément aux dispositions du présent Protocole.Up

Article 2
1
. Tout particulier ou groupe qui prétend être victime de la part de l'Etat partie concerné d'une violation de l'un quelconque des droits économiques, sociaux ou culturels reconnus dans le Pacte ou tout particulier ou groupe agissant au nom d'un tel plaignant peut présenter une communication écrite au Comité pour qu'il l'examine.
2. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à n'entraver en aucune manière l'exercice effectif du droit de présenter une communication et à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute persécution ou sanction visant toute personne ou groupe qui présente ou qui cherche à présenter une communication au titre du présent Protocole.

Article 3
1
. Le Comité déclare irrecevable toute communication qui est anonyme ou qui vise un Etat qui n'est pas partie au présent Protocole.
2. Le Comité déclare irrecevable une communication au cas où celle-ci :
a) ne comporte pas d'allégations qui, si leur bien-fondé était établi, constitueraient une violation de droits reconnus dans le Pacte;
b) constitue un abus du droit de présenter une communication;
ou
c
) concerne des actes et omissions qui sont antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Protocole pour l'Etat partie concerné, à moins que ces actes ou omission :: I) continuent de constituer une violation du Pacte après l'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat partie; ou II) aient des effets qui se poursuivent après l'entrée en vigueur du présent Protocole et que ces effets eux-mêmes apparaissent comme constituant une violation d'un droit reconnu dans le Pacte.
3. Le Comité ne déclare aucune communication recevable sans s'être assuré :
a) que tous les recours internes disponibles ont été épuisés; et
b) qu'une communication présentée par la victime présumée ou en son nom et soulevant essentiellement les mêmes questions de fait et de droit n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité peut cependant examiner une telle communication lorsque la procédure internationale d'enquête ou de règlement est anormalement longue.

Article 4
1
. Le Comité peut refuser de poursuivre l'examen d'une communication si l'auteur, après s'être vu raisonnablement accorder la possibilité de le faire, ne fournit pas d'informations de nature à étayer suffisamment les allégations figurant dans la communication.
2. Le Comité peut, à la demande de l'auteur de la plainte, reprendre l'examen d'une communication qu'il a déclarée irrecevable au titre de l'article 3, si les circonstances qui l'ont amené à prendre sa décision ont changé.Up

Article 5
Si, à tout moment après la réception d'une communication, et avant que le Comité ait abouti à une conclusion quant au fond, un examen préliminaire donne raisonnablement à penser que les faits allégués, s'ils étaient vérifiés, pourraient entraîner un préjudice irréparable, le Comité peut demander à l'Etat partie concerné de prendre les mesures provisoires qui peuvent être nécessaires pour éviter un tel préjudice.

Article 6
1
. A moins qu'il ne considère qu'une communication doit être déclarée irrecevable sans notification à l'Etat partie concerné, le Comité porte toute communication dont il est saisi en vertu du présent Protocole à l'attention de l'Etat partie concerné, en respectant son caractère confidentiel.
2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet au Comité des explications ou déclarations, en indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il a pu prendre pour remédier à la situation.
3. Au cours de l'examen d'une communication, le Comité se met à la disposition des parties concernées afin de faciliter un règlement de la question fondé sur le respect des droits et des obligations énoncés dans le Pacte.
4. Si un règlement intervient, le Comité établit un rapport comportant un exposé des faits et de la solution intervenue.

Article 7
1
. Le comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par l'auteur ou en son nom conformément au paragraphe 2 et par l'Etat partie concerné. Il peut aussi tenir compte des informations obtenues d'autres sources, à condition de les transmettre aux parties concernées pour qu'elles puissent formuler leurs observations.
2. Le Comité peut adopter des procédures qui lui permettent de vérifier les fait et d'évaluer dans quelle mesure l'Etat partie intéressé s'est acquitté des obligations qu'il a contractées en vertu du Pacte.
3. Dans le cadre de l'examen qu'il consacre à une communication, le Comité peut, avec l'accord de l'Etat partie concerné, se rendre dans le territoire dudit Etat.
4. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine des communications au titre du présent Protocole.
5. Après avoir examiné une communication, le Comité adopte ses constatations en ce qui concerne les allégations formulées dans la communication et les adresse à l'Etat partie et à l'auteur, avec toutes recommandations qu'il juge appropriées. Ces vues sont dans le même temps rendues publiques.Up

Article 8
1
. Quand le Comité estime qu'un Etat partie a violé les obligations contractées par lui en vertu du Pacte, il peut recommander audit Etat partie de prendre des mesures précises pour remédier à cette violation et empêcher qu'elle se reproduise.
2. Six mois au maximum après avoir reçu notification de la décision prise par le Comité au titre du paragraphe 1, ou à l'issue d'une période plus longue fixée par le Comité, l'Etat partie concerné fournit à celui-ci des détails sur les mesures qu'il a prises conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 9
1
. Le Comité peut inviter un Etat partie à examiner avec lui à une date fixée d'un commun accord les mesures que ledit Etat partie a prises pour donner suite à ses constatations ou recommandations.
2. Le Comité peut inviter l'Etat partie concerné à faire figurer dans ses rapports établis au titre de l'article 17 du Pacte des détails sur toutes mesures qui ont été prises comme suite aux constatations et recommandations du Comité.
3. Le Comité fait figurer dans son rapport annuel un compte rendu de la teneur de la communication et de l'examen de la question, un résumé des explications et des déclarations de l'Etat partie concerné et de ses propres constatations et recommandations, et la réponse de l'Etat partie concerné à ces constatations et recommandations.

Article 10
Le Comité peut élaborer un règlement intérieur prescrivant la procédure à suivre dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées

Article 11
1
. Le Comité se réunit pendant le temps qui est nécessaire pour s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole;
2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fournit au Comité le personnel, les installations et services et les ressources financières qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole, et, en particulier, il veille à ce que le Comité dispose, à cette fin, des avis juridiques d'experts.

Article 12
1
. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification ou à l'adhésion de tout Etat partie au Pacte. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.Up

Article 13
1
. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 14
1
. Le présent Protocole a force obligatoire pour chaque Etat partie en ce qui concerne tous les territoires soumis à sa juridiction.
2. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 15
1
. Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si, dans un délai de quatre mois à compter de la date de cette communication, le tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Protocole.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 16
1
. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet une année après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
2. La dénonciation n'entravera pas l'application des dispositions du présent Protocole à toute communication présentée avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
3. A compter de la date à laquelle la dénonciation d'un Etat partie prend effet, le Comité n'entame l'examen d'aucune nouvelle question concernant ledit Etat.

Article 17
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
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