__Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
| Protocole concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés |
| Protocole concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants |
La Commission des droits de l'homme,
Rappelant ses résolutions 1994/91 et 1994/90, en date du 9 mars 1994, par lesquelles elle a créé a) un groupe de travail intersessions, à composition non limitée, chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, et b) un groupe de travail intersessions, à composition non limitée, chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants,
Rappelant également ses résolutions ultérieures, en particulier sa résolution 1999/80, en date du 28 avril 1999, dans laquelle elle a prié ses groupes de travail à composition non limitée de se réunir au début de 2000 en vue de faire avancer leurs travaux, pour qu'ils puissent être achevés avant le dixième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant, et de lui faire rapport à sa cinquante-sixième session,
Rappelant en outre que, dans sa résolution 54/149, en date du 17 décembre 1999, l'Assemblée générale a appuyé vigoureusement les travaux des groupes de travail intersessions à composition non limitée et a invité instamment ces groupes à achever leurs travaux avant le dixième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant,
Souscrivant au principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,
Réaffirmant sa ferme volonté d'oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'enfant dans tous les domaines,
Consciente des dixièmes anniversaires, en 2000, du Sommet mondial pour les enfants et de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant, et de l'importance symbolique et pratique de l'adoption des deux projets de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants avant la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au suivi du Sommet mondial pour les enfants qui doit avoir lieu en 2001,
Consciente également du fait que l'adoption et l'application des deux projets de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant apporteront une contribution substantielle à la promotion et à la protection des droits de l'enfant,
1. Accueille avec satisfaction les rapports des groupes de travail à composition non limitée qu'elle avait créés en vue d'élaborer les deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (E/CN.4/2000/74 et E/CN.4/200075), et se félicite en particulier de ce que les groupes de travail aient été en mesure d'achever leurs travaux et de lui présenter les textes des deux projets de protocole facultatif à sa cinquante-sixième session;
2. Adopte les textes des deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tels qu'ils figurent dans les annexes à la présente résolution;
3. Demande à tous les Etats, qui ont signé ou ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant ou qui y ont adhéré, de signer et de ratifier les deux protocoles facultatifs ou d'y adhérer le plus tôt possible après leur adoption par l'Assemblée générale;
4. Recommande qu'une fois adoptés par l'Assemblée générale les deux protocoles facultatifs soient rapidement ouverts à la signature et à la ratification ou à l'adhésion :
A la session extraordinaire de l'Assemblée générale, intitulée "Les femmes en 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle", qui doit avoir lieu du 5 au 9 juin 2000 à New York; et par la suite au Siège des Nations Unies, notamment, à la session extraordinaire de l'Assemblée générale, intitulée "Sommet mondial pour le développement social et au-delà : le développement social pour tous à l'heure de la mondialisation", qui doit se tenir du 26 au 30 juin 2000 à Genève; et au Sommet du millénaire, qui doit avoir lieu du 5 au 8 septembre 2000 à New York;
5. Recommande au Conseil économique et social, pour adoption, le projet de résolution suivant :
"Le Conseil économique et social,
Notant la résolution 2000/59 de la Commission des droits de l'homme, y compris ses annexes, en date du 26 avril 2000, dans laquelle la Commission a approuvé les textes des deux projets de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans des conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
1. Exprime sa satisfaction à la Commission des droits de l'homme pour avoir achevé d'établir les textes des deux projets de protocole facultatif;
2. Approuve les deux projets de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication des enfants dans les conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui figurent en annexe à la présente résolution;
3. Recommande qu'une fois adoptés par l'Assemblée générale, les deux protocoles facultatifs soient rapidement ouverts à la signature et à la ratification ou à l'adhésion :
A la session extraordinaire de l'Assemblée générale, intitulée "Les femmes en 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle", qui doit avoir lieu du 5 au 9 juin 2000 à New York; et par la suite au Siège des Nations Unies, notamment, à la session extraordinaire de l'Assemblée générale, intitulée "Sommet mondial pour le développement social et au-delà : le développement social pour tous à l'heure de la mondialisation", qui doit se tenir du 26 au 30 juin 2000 à Genève; et au Sommet du millénaire, qui doit avoir lieu du 5 au 8 septembre 2000 à New York;
4. Recommande à l'Assemblée générale, pour adoption, le projet de résolution suivant :
L'Assemblée générale,
Rappelant toutes ses précédentes résolutions relatives à la question, et en particulier sa résolution 54/149, dans laquelle elle a appuyé vigoureusement les travaux des groupes de travail intersessions à composition non limitée et les a invités instamment à achever leurs travaux avant le dixième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant,
Exprimant sa satisfaction à la Commission des droits de l'homme pour avoir achevé d'établir les textes des deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Consciente des dixièmes anniversaires, en 2000, du Sommet mondial pour les enfants et de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant, et de l'importance symbolique et pratique de l'adoption des deux projets de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant avant la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au suivi du Sommet mondial pour les enfants qui doit avoir lieu en 2001,
Souscrivant au principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,
Réaffirmant sa ferme volonté d'oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'enfant dans tous les domaines,
Consciente du fait que l'adoption et l'application des deux projets de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, apporteront une contribution substantielle à la promotion et à la protection des droits de l'enfant,
1. Adopte et ouvre à la signature et à la ratification ou à l'adhésion les deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans des conflits armés, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dont les textes figurent en annexe à la présente résolution;
2. Invite tous les Etats qui ont signé ou ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant ou qui y ont adhéré à signer et à ratifier les deux protocoles facultatifs figurant en annexe ou à y adhérer le plus tôt possible afin de faciliter leur rapide entrée en vigueur;
3. Décide que les deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant seront ouverts à la signature :
A la session extraordinaire de l'Assemblée générale, intitulée "Les femmes en 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle", qui doit avoir lieu du 5 au 9 juin 2000 à New York; et par la suite au Siège des Nations Unies, notamment, à la session extraordinaire de l'Assemblée générale, intitulée "Sommet mondial pour le développement social et au-delà : le développement social pour tous à l'heure de la mondialisation", qui doit se tenir du 26 au 30 juin 2000 à Genève; et au Sommet du millénaire, qui doit avoir lieu du 5 au 8 septembre 2000 à New York;
4. Prie le Secrétaire général d'inclure des renseignements sur l'état des deux protocoles facultatifs dans son rapport régulier à l'Assemblée générale sur l'état de la Convention relative aux droits de l'enfant."
PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES
Les Etats parties au présent Protocole,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dénote une volonté générale d'oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'enfant,
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et lançant un appel pour que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables,
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant acte de l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,
Considérant par conséquent que pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,
Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie qu'au sens de ladite Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,
Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement à la mise en oeuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant,
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,
Se félicitant aussi de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention No 182 (1999) de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,
Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation - en deçà et au-delà des frontières nationales - d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d'un Etat, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire,
Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le respect des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère,
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent Protocole,
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psychosociale et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés,
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application du présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.
Article 2
Les Etats parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
1. Les Etats parties relèvent en années l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.
2. Chaque Etat partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les Etats parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :
Cet engagement soit effectivement volontaire;
Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l'intéressé;
Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national;
Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises audit service.
4. Tout Etat partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres Etats parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
5. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des Etats parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Article 4
1. Les groupes armés distincts des forces armées d'un Etat ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3. L'application du présent article du Protocole est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.
Article 5
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de dispositions de la législation d'un Etat partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.
Article 6
1. Chaque Etat partie prend toutes les mesures - d'ordre juridique, administratif et autre - voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.
2. Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les Etats parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article 7
1. Les Etats parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation entre les Etats parties concernés et les organisations internationales compétentes.
2. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale.
Article 8
1. Chaque Etat partie présente, dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la participation et l'enrôlement.
2. Après la présentation du rapport détaillé, chaque Etat partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant conformément à l'article 44 de la Convention tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres Etats parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux Etats parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.
Article 9
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui est partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification ou ouvert à l'adhésion de tout Etat. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les Etats parties à la Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3 et de chaque instrument de ratification ou d'adhésion au présent Protocole.
Article 10
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 11
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres Etats parties à la Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en aura reçu notification. Toutefois, si à l'expiration de ce délai d'un an, l'état partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin dudit conflit.
2. Cette dénonciation ne saurait dégager l'Etat partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité serait saisi avant la date de prise d'effet de la dénonciation.
Article 12
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 13
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats parties à la Convention et à tous les Etats qui ont signé la Convention.
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCENE DES ENFANTS
Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'application de ses dispositions, en particulier des articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir les mesures que les Etats parties devraient prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,
Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et croissantes,
Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure ou il favorise directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et qu'on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle,
Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que dans ses conclusions la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet (Vienne, 1999) a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'Internet,
Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,
Estimant qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer l'application de la loi au niveau national,
Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention No 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination,
Encouragés par l'appui massif dont bénéficie la Convention relative aux droits de l'enfant, qui traduit l'existence d'une volonté généralisée de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,
Considérant qu'il importe de mettre en oeuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et Programme d'action du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (Stockholm, 1996), ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de l'enfant et son développement harmonieux,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Etats parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2
Aux fins du présent Protocole :
VENTE D'ENFANTS
a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage;
PROSTITUTION DES ENFANTS
b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage;
PORNOGRAPHIE METTANT EN SCENE DES ENFANTS
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, dont la caractéristique dominante est d'être réalisée à des fins sexuelles.
Article 3
1. Chaque Etat partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement saisis par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée :
a) Pour ce qui est de la vente d'enfants visée à l'alinéa a) de l'article 2 :
I) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :
D'exploiter l'enfant à des fins sexuelles;
De transférer les organes de l'enfant à titre onéreux;
De soumettre l'enfant au travail forcé;
II) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption;
b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'alinéa b) de l'article 2;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'alinéa c) de l'article 2.
2. Sous réserve du droit interne d'un Etat partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
3. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout Etat partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'Etat partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
5. Les Etats parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.
Article 4
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'alinéa 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet Etat.
2. Tout Etat partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'alinéa 1 de l'article 3, dans les cas suivants :
a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat.
3. Tout Etat partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre Etat partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale en application du droit interne.
Article 5
1. Les infractions visées à l'alinéa 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats parties et sont comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4.
5. Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée à l'alinéa 1 de l'article 3, et si l'Etat requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet Etat prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
Article 6
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'alinéa 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les Etats parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.
Article 7
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les Etats parties :
a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin :
I) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;
II) Du produit de ces infractions;
b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés à l'alinéa i) émanant d'un autre Etat partie;
c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.
Article 8
1. Les Etats parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier :
a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;
b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;
c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne;
d) En fournissant des services d'appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;
e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification;
f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles;
g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les Etats parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge.
3. Les Etats parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première.
4. Les Etats parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des enfants victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
S'il y a lieu, les Etats parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des enfants victimes de telles infractions.
5. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit.
Article 9
1. Les Etats parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.
2. Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, les Etats parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les Etats parties encouragent la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y compris au niveau international.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures matériellement possibles pour assurer toute l'assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique.
4. Les Etats parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
5. Les Etats parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.
Article 10
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes.
Les Etats parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.
2. Les Etats parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.
3. Les Etats parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.
4. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.
Article 11
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Article 12
1. Chaque Etat partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque Etat partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant conformément à l'article 44 de la Convention tous nouveaux renseignements concernant l'application du présent Protocole. Les autres Etats parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux Etats parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.
Article 13
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui est partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est sujet à ratification, ou ouvert à l'adhésion de tout Etat qui est partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 14
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 15
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties à la Convention et tous les Etats qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation ne dégage pas l'Etat partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune manière la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité serait déjà saisi avant cette date.
Article 16
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 17
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats parties à la Convention et à tous les Etats qui l'ont signée.
[ 65ème séance, 26 avril 2000, adoptée sans vote] |