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AOUT 2005, NATIONS UNIES, GENEVE, 67e SESSION __Le Comité adopte des "observations finales" sur les rapports présentés par le Venezuela, la Géorgie, la Zambie, la Barbade, la Tanzanie, l'Islande, le Turkménistan et le Nigeria
Au cours de cette session, le Comité a par ailleurs examiné, au titre de la prévention de la discrimination raciale et des procédures d'alerte rapide et des mesures d'urgence, une décision sur la situation au Suriname dans laquelle il regrette de n'avoir reçu aucun commentaire relatif à l'élaboration d'un projet de loi de 2004 sur l'exploitation minière, au sujet duquel le Comité avait déjà exprimé sa préoccupation. Il exprime par ailleurs sa profonde préoccupation concernant les allégations selon lesquelles le Suriname allouerait des ressources supplémentaires et infrastructures à des projets qui font peser des menaces graves et irréparables sur les autochtones et les membres de tribus. Le Comité a également adressé des lettres à l'Ukraine et aux Etats-Unis dans le cadre de sa procédure d'alerte rapide et de mesures d'urgence, indiquant à ces Etats parties qu'il avait entamé, à titre préliminaire, l'examen de demandes visant à ce qu'il adopte des mesures s'agissant, respectivement, du peuple autochtone tatar de Crimée et de la situation des Shoshone occidentaux. Au cours de la présente session, le Comité a en outre adopté une recommandation générale relative à la prévention de la discrimination raciale dans le fonctionnement et l'administration de la justice pénale. Il a par ailleurs adopté une décision
qui s'inscrit dans le cadre de la procédure de suivi de
la Déclaration sur la prévention du génocide,
adoptée à sa précédente session, et
qui concerne plus précisément les indicateurs de
manifestations systématiques et massives de discrimination
raciale. A sa prochaine session, qui se tiendra au Palais des Nations à Genève, du 20 février au 10 mars 2006, le Comité a prévu d'examiner les rapports des Etats parties suivants : Botswana, Ouzbékistan, Guatemala, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Guyana, Afrique du Sud et Lituanie. LES "OBSERVATIONS FINALES" DU COMITE SUR LES RAPPORTS EXAMINES AU COURS DE LA SESSIONLe Comité a adopté des observations finales sur chacun des rapports examinés au cours de la session, présentés par les délégations des pays suivants (dans l'ordre des séances d'examen): Venezuela, Géorgie, Zambie, Barbade, Tanzanie, Islande, Turkménistan et Nigeria. VENEZUELA. Dans ses observations finales sur le rapport périodique du Venezuela, le Comité se félicite des droits et principes énoncés dans la Constitution de 1999, en particulier le préambule, qui établit le caractère multiethnique et pluriculturel de la société vénézuélienne. Il prend note de la création d'institutions spécialisées, notamment un comité présidentiel, visant à lutter contre la discrimination raciale. Le Comité note également avec satisfaction que les peuples autochtones sont représentés à l'Assemblée nationale. Le Comité note également avec intérêt l'existence d'une juridiction spéciale chargée de régler les conflits fondés sur les us et coutumes des peuples autochtones. Il prend aussi note du décret présidentiel de mai 2002 relatif à la protection des langues des peuples autochtones et note que les autochtones peuvent faire usage de leurs langues face aux autorités. Le Comité note avec satisfaction que l'un des objectifs de la Loi sur la responsabilité sociale de la radio et de la télévision (2004) est la promotion de la tolérance entre les peuples et les groupes ethniques. Le Comité note néanmoins avec préoccupation
qu'il n'existe pas au Venezuela de données statistiques
ventilées concernant les Afro-descendants. Le Comité
demande par ailleurs au pays de veiller à ce que la carte
d'identité octroyée aux autochtones conformément
à la loi se fonde sur une auto-identification des personnes
concernées. Il réitère sa préoccupation
face à la persistance d'inégalités socioéconomiques
profondes et structurelles qui se reflètent dans la jouissance
des droits de l'homme, en particulier des droits économiques,
sociaux et culturels, et qui affectent les Afro-descendants et
les peuples autochtones. Le Comité note avec une profonde
préoccupation qu'entre 1995 et 2003, 61 personnes, en
majorité autochtones ou afro-descendantes, auraient été
assassinées par des groupes armés privés
en raison de conflits liés à la terre, ce problème
s'étant aggravé à partir de 2001. Il est
demandé au Venezuela de prendre des mesures effectives
et urgentes pour mettre un terme à ce problème de
violence qui affecte principalement les peuples autochtones et
les Afro-descendants. Le Comité note en outre avec préoccupation
que, selon le rapport du Venezuela, les peuples autochtones
du Haut Oricono et des bassins du Casiquiare et du Guanía-Río
Negro rencontrent des problèmes de divers ordres, en particulier avec les centres d'exploitation illégale de l'or; il est recommandé au pays de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette situation. GEORGIE. Le Comité note avec satisfaction que la Géorgie poursuit son uvre de réforme des lois et se félicite que, ce faisant, elle tienne compte de certaines de ses précédentes recommandations. Le Comité note également avec satisfaction que la Géorgie a fait la déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour connaître des communications individuelles. Le Comité souhaite que le public soit dûment tenu informé de cette possibilité. Le Comité relève par ailleurs avec satisfaction les mesures prises par la Géorgie pour renforcer la participation des minorités ethniques aux institutions publiques. Le Comité demande à la Géorgie de lui fournir des informations détaillées sur les résultats du plan d'action 2003-2005 visant à protéger les droits et les libertés des divers groupes qui composent sa population et l'invite à adopter une législation spécifique de protection des minorités. Il lui recommande par ailleurs de se doter des mesures permettant d'assurer une mise en uvre complète et appropriée de l'article 4 de la Convention (interdiction de la propagande raciste). Il lui recommande d'adopter une législation sur le statut des langues et de prendre des mesures efficaces destinées à renforcer la connaissance de la langue géorgienne par les minorités et à promouvoir l'utilisation des langues minoritaires dans l'administration. Le Comité recommande à la Géorgie d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de toutes les minorités, notamment les plus vulnérables d'entre elles et plus particulièrement les Roms. Il lui recommande d'adopter des mesures concrètes pour permettre la représentation des minorités dans l'administration et les institutions publiques et pour accroître leur participation à la vie publique. Le Comité recommande à la Géorgie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées concernant la situation des meskhètes, tout en prenant les mesures nécessaires pour faciliter leur intégration et l'acquisition de la nationalité géorgienne. La Géorgie devrait fournir au Comité des
informations détaillées sur la situation des réfugiés
et des demandeurs d'asile, sur la protection juridique dont ils
bénéficient, y compris leurs droits à bénéficier
de l'assistance juridique et de recourir en justice contre des
mesures d'expulsion, ainsi que des informations sur la législation
relative à l'expulsion. Le Comité encourage la Géorgie
à ratifier la Convention relative au statut des apatrides
ainsi que la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.
Il lui recommande par ailleurs d'adopter une législation
relative à la liberté de conscience et de religion
afin de protéger les minorités ethniques et religieuses
contre la discrimination et, plus particulièrement, contre les actes de violence. Il lui recommande de prendre les mesures appropriées afin de supprimer toutes formes de mauvais traitements infligés par des responsables de l'application des lois particulièrement lorsque les victimes appartiennent à des minorités ethniques ou sont des non-ressortissants. Le Comité recommande à la Géorgie de présenter dans son prochain rapport des informations détaillées concernant l'indépendance et les compétences de l'Ombudsman, ainsi que les résultats de ses activités. Le Comité exhorte enfin la Géorgie à faire en sorte que sa législation interne contienne des dispositions permettant de protéger les doits garantis par la Convention et d'obtenir réparation en cas de violation de ces droits. La Géorgie devrait diffuser le plus largement possible l'information relative aux voies de recours contre de telles violations. ZAMBIE. S'agissant du rapport de la Zambie, le Comité accueille avec satisfaction la création d'une Commission nationale des droits de l'homme et d'une Autorité chargée de traiter les plaintes portées contre la police. Le Comité se félicite particulièrement de la présence, au sein de la délégation zambienne, de représentants de la Commission des droits de l'homme, attestant de la volonté de la Zambie de nouer un dialogue sincère et constructif avec le Comité. Le Comité se félicite en outre des efforts déployés par la Zambie afin de promouvoir l'accès des réfugiés à la justice et il se réjouit plus particulièrement de la création de tribunaux spéciaux itinérants et d'unités de police opérant dans les camps de réfugiés. Le Comité recommande à la Zambie de faciliter le processus de révision de la Constitution afin d'assurer la pleine mis en uvre des dispositions relatives à l'interdiction de la discrimination. Le Comité invite la Zambie à transcrire la Convention dans sa législation interne, et lui recommande de garantir le droit de chacun à jouir de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, sans discrimination. La Zambie devrait fournir davantage d'informations détaillées sur la mise en uvre concrète de sa législation. Le Comité recommande par ailleurs au pays de réviser la disposition constitutionnelle exigeant de tout candidat à l'élection présidentielle qu'il soit un zambien de deuxième génération. Le Comité rappelle à la Zambie qu'aux
termes de la Convention, un traitement différencié
fondé sur la citoyenneté est discriminatoire s'il
repose sur un critère ne poursuivant pas un objectif légitime
et n'est pas proportionné au but à atteindre. Le
Comité recommande à la Zambie de respecter la
liberté d'expression sans discrimination fondée
sur la citoyenneté. Préoccupé par le sort
de milliers de réfugiés qui ne peuvent pas entrer
dans leur pays d'origine, en particulier des angolais, le Comité
recommande à la Zambie de réviser sa politique en
matière de réfugiés afin de renforcer les
chances d'intégration de ceux qui se trouvent depuis longtemps
sur son territoire. Préoccupé par des cas de discrimination
raciale impliquant quotidiennement des acteurs non étatiques,
le Comité exhorte la Zambie à se saisir de ce phénomène
en élaborant des stratégies en partenariat avec
la Commission nationale des droits de l'homme. Le Comité
recommande par ailleurs à la Zambie d'ériger
en infraction punissable la participation à des organisations
de promotion et d'incitation à la haine raciale. Le Comité recommande à la Zambie d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les plaintes pour faits de discrimination raciale portées devant la Commission zambienne des droits de l'homme et sur les suites qui y ont été données. Le Comité recommande également à la Zambie de prêter toute l'attention nécessaire à l'existence possible de cas de discriminations indirectes, interdites par la Convention. La Zambie devrait en outre renforcer ses efforts afin de faire connaître ses droits à la population, d'informer les victimes des voies de recours dont elles disposent, de faciliter leur accès à la justice. Le Comité recommande enfin à la Zambie de redoubler d'efforts visant pour renforcer l'efficacité de la Commission nationale des droits de l'homme. LA BARBADE. Le Comité note avec satisfaction la création, par la Barbade, d'une Commission nationale pour la réconciliation. Il apprécie par ailleurs que la délégation ait fourni des données statistiques pertinentes concernant la composition de la population. Le Comité se félicite de l'adoption par la Barbade d'un Plan National sur la justice, la paix et la sécurité, étape importante vers l'obtention d'un droit à réparation pour les victimes de crimes violents. Le Comité se réjouit par ailleurs de l'organisation par le centre Régional de formation de la police de plusieurs programmes de formation aux droits de l'homme. Le Comité recommande à la Barbade d'adopter une définition de la discrimination raciale reprenant les éléments de l'article 1er de la Convention. Il lui recommande par ailleurs d'instituer une commission nationale des droits de l'homme conforme aux exigences des Principes de Paris. La Barbade devrait en outre s'efforcer de créer un environnement favorable aux organisations s'attachant à promouvoir l'intégration multiraciale. Le Comité encourage en outre la Barbade à poursuivre le dialogue avec les organisations de la société civile. Le Comité encourage la Barbade à surveiller les tendances susceptibles de générer des pratiques ségrégationnistes et de décrire toutes conséquences négatives en découlant dans son prochain rapport périodique. Le Comité recommande par ailleurs à la Barbade d'envisager de retirer sa réserve afin de donner plein effet à l'article 4 de la Convention et d'octroyer aux victimes de discrimination raciale des voies de recours efficaces, conformément à l'article 6. Le Comité recommande à la Barbade de rechercher les raisons de l'absence de plaintes officielles concernant des actes de discrimination raciale. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur les plaintes déposées par les victimes, les poursuites qui s'en sont suivies, et le résultat des affaires relatives à des actes de discrimination raciale. Le Comité recommande par ailleurs à la Barbade d'assurer à chacun la jouissance des droits économiques et sociaux, y compris du droit à l'éducation, dans des conditions d'égalité. Préoccupé par la fermeture du Centre d'études multiethniques de l'université de la Barbade, le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager sa réouverture. Le Comité recommande enfin fermement à la Barbade de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles et de la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés. TANZANIE. Le Comité note que la Tanzanie est un Etat multiethnique, comptant plus de 120 ethnies et minorités, et reconnaît les efforts qu'il déploie en vue de permettre l'harmonie entre tous ces groupes. Le Comité se félicite de la création d'une Commission des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, compétente pour mener des enquêtes relatives à des allégations de violations de droits de l'homme et chargée par ailleurs de diffuser l'information relative aux droits de l'homme. Il lui demande à cet égard de fournir des informations détaillées relatives à l'indépendance, les compétences et les résultats de l'activité de la Commission et lui Le Comité demande à la Tanzanie de lui fournir des informations détaillées sur l'expropriation foncière de certains groupes ethniques, sur les compensations prévues à cet effet ainsi que des informations concernant la situation de ces groupes ethniques à la suite de leur déplacement. Il lui demande aussi de fournir une évaluation, tout au moins approximative, de la composition ethnique et linguistique de sa population, y compris les non-ressortissants. Elle devrait également fournir des informations détaillées s'agissant de la situation des non-ressortissants, des immigrants et des demandeurs d'asile ainsi que sur les résidents étrangers qui séjournent depuis longtemps dans le pays et les possibilités qui leur sont offertes d'acquérir la citoyenneté tanzanienne. Le Comité recommande par ailleurs à la Tanzanie de le tenir informé des mesures spéciales visant à permettre aux groupes ethniques et semi-ethniques de jouir pleinement de leurs droits au titre de la Convention. Il lui recommande aussi de prendre les mesures appropriées afin de supprimer toutes formes de mauvais traitements imputables aux responsables de l'application des lois relatives aux réfugiés, et de le tenir informé de la situation des réfugiés et des règles relatives à leur expulsion. Le Comité recommande à la Tanzanie de prendre les mesures nécessaires pour établir les mécanismes permettant de renforcer la capacité et l'efficacité du système judiciaire, afin de permettre l'accès de tous à la justice sans discrimination. La Tanzanie devrait également créer des mécanismes permettant de fournir une assistance juridique à tous les membres des groupes vulnérables. Le Comité rappelle à la Tanzanie que l'absence de décisions de justice relatives à des actes de discrimination raciale peut être dû à un manque d'information des victimes. Il lui recommande de s'assurer que sa législation interne prévoit des dispositions appropriées permettant de protéger les droits garantis par la Convention et permettent aux victimes de recourir contre des violations de la Convention. ISLANDE. Le Comité se félicite
de la ratification par l'Islande de nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, y compris celle des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant, depuis l'examen de son précédent rapport en Le Comité encourage l'Islande à envisager l'incorporation à sa législation interne de dispositions importantes de la Convention, afin de permettre une protection globale contre la discrimination. Le Comité rappelle à l'Islande que la notion de prévention est inhérente à nombre de dispositions de la Convention et encourage l'Islande à adopter des mesures de prévention de la discrimination raciale dans toutes les sphères de la vie. A cet égard, l'Islande devrait réfléchir à l'adoption d'une législation globale de lutte contre la discrimination. Le Comité invite par ailleurs le pays à maintenir sa coopération avec les organisations non gouvernementales qui luttent contre la discrimination raciale, en s'assurant qu'elles disposent du financement et de l'indépendance nécessaires. Il l'encourage à intensifier ses efforts en matière de formation systématique de ses garde-frontières, pour leur permettre de mieux connaître tous les aspects de la protection des réfugiés ainsi que la situation dans les pays dont sont originaires les demandeurs d'asile. Il lui recommande de renforcer les garanties de protection légales contre les discriminations à l'encontre des non-ressortissants. Le Comité rappelle à l'Islande le droit pour chaque individu de pénétrer à l'intérieur de lieux publics, tels que les discothèques ou les bars, et lui recommande de réglementer la charge de la preuve dans le cadre de procédures civiles relatives au refus d'accès à des lieux publics fondés sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Une fois établie l'existence d'éléments suffisants permettant de penser qu'un tel refus est intervenu, il devrait incomber à la défense d'apporter la preuve que le refus était fondé sur un élément objectif et raisonnable qui justifier un traitement différent. Par ailleurs, le Comité recommande à l'Islande d'envisager l'examen, par une instance judiciaire indépendante, de la légalité des décisions de rejet par la Direction de l'immigration en matière de demande d'asile. Le Comité recommande enfin à l'Islande d'envisager la création d'une institution nationale relative aux droits de l'homme répondant aux exigences des Principes de Paris sur le statut des institutions nationales. TURKMENISTAN. Relevant que le rapport périodique
du Turkménistan a été soumis avec neuf ans de retard, le Comité invite le pays à respecter les délais pour la présentation de ses futurs rapports. Le Comité note avec satisfaction que, depuis son indépendance, le Turkménistan a ratifié la plupart des principaux traités des Nations unies relatifs aux droits de l'homme. Le Comité apprécie en outre l'adoption en mars dernier d'une règle concernant la détermination du statut de réfugié ainsi que l'accueil généreux, sur simple présomption, de plus de dix mille Le Comité se dit par ailleurs préoccupé
par certaines informations selon lesquelles les minorités
nationales et ethniques voient leur participation sur le marché
du travail gravement restreinte, s'agissant en particulier de
l'emploi dans le secteur public. Le Comité note en outre
avec une profonde préoccupation l'information selon laquelle
il y aurait au Turkménistan des populations déplacées
par la force, au niveau interne, et envoyées dans des
régions inhospitalières du pays, les personnes d'origine
ouzbèke étant à cet égard particulièrement
visées. Sont également jugées préoccupantes,
les informations faisant état de restrictions à
la liberté de mouvement imposées par le biais de
permis spéciaux pour voyager vers les régions frontalières
à l'intérieur du pays, ces restrictions ayant un
impact particulier sur les personnes appartenant à des
minorités nationales et ethniques. Recommandant au pays
de respecter pleinement les droits culturels des personnes appartenant
à de telles minorités, le Comité estime que
le Turkménistan devrait envisager de rouvrir les écoles
dispensant un enseignement dans les langues ouzbèke, russe,
kazakhe et arménienne. Relevant que l'accord bilatéral passé avec la Fédération de Russie en matière de double nationalité avait été abrogé en 2003, le Comité note avec préoccupation qu'il aurait alors été exigé des personnes ayant choisi la nationalité russe qu'elles quittent le pays rapidement. Il se dit par ailleurs profondément préoccupé par les informations selon lesquelles le Turkménistan aurait pris des mesures limitant considérablement l'accès à la culture et aux arts étrangers, aux médias étrangers et à l'Internet. NIGERIA. Le Comité se félicite de la création par le Nigeria d'une Commission nationale des droits de l'homme. Il se réjouit en outre de l'adoption en 2004 d'un Plan national de promotion et de protection des droits de l'homme. Il se félicite également de la création d'un Conseil national inter-religions et d'un Institut sur les conflits et la paix, tous deux chargés de promouvoir l'harmonie entre les groupes ethniques et les religions. Le Comité se réjouit par ailleurs de la création d'un système national de répartition des revenus dont l'objet est d'assurer une juste distribution des ressources à travers les différents Etats du pays. Il se félicite de la mise en place de bureaux des droits de l'homme dans les commissariats. Le Comité recommande par ailleurs au Nigeria de mener à son terme le recensement de sa population et de produire des données ventilées par ethnicité, religion et sexe, ce qui permettra au Comité d'identifier les groupes visés à l'article premier de la Convention. Le Comité recommande par ailleurs au Nigeria de demander à la Commission conjointe du Parlement chargée de faire des propositions d'amendement à la Constitution d'envisager l'adoption d'une définition de la discrimination qui reprenne les éléments de l'article premier de la Convention. Le Comité invite le Nigeria à étendre aux non-ressortissants le champ d'application de la législation de lutte contre la discrimination qu'il est en train d'élaborer. Le Comité invite en outre le Nigeria à prendre toutes les mesures nécessaires pour transcrire dans son droit interne les dispositions importantes de la Convention, afin de se doter d'une législation globale de protection contre la discrimination raciale. Le Comité encourage le Nigeria à continuer de surveiller toutes initiatives et tendances susceptibles de donner lieu à des comportements racistes et xénophobes. Il recommande au Nigeria de mener des études afin de prendre la mesure des faits de discrimination raciale. Le Comité invite par ailleurs l'Etat partie à
lui fournir dans son prochain rapport une réponse détaillée
sur la question de la discrimination fondée sur l'ascendance.
Il recommande fermement au Nigeria d'élaborer, en partenariat
avec les organisations non gouvernementales, des programmes
efficaces de prévention, d'interdiction et d'abolition
de toutes pratiques de nature ségrégationniste émanant
de personnes privées ou publiques. Le Comité recommande
par ailleurs au Nigeria de mettre un terme aux mauvais traitements,
à l'usage excessif de la force par la police et aux exécutions
extrajudiciaires. Il demande au Nigeria de lui fournir dans son
prochain rapport des informations concernant le nombre de personnes
ayant trouvé la mort dans le cadre de ces pratiques, ainsi
que sur leur origine ethnique. Par ailleurs, le Comité
recommande au Nigeria d'introduire dans sa législation
pénale une disposition faisant de l'intention raciste une
circonstance aggravante. Le Comité exhorte le pays à
prendre, à brève échéance, des mesures
destinées à lutter contre le racisme environnemental. A cet égard, il recommande au Nigeria d'abroger la loi de 1978 sur l'exploitation de la terre et du décret de 1969 sur le pétrole et d'adopter une législation qui établisse clairement les principes directeurs de l'exploitation de la terre, oblige au respect de règles strictes de protection de AUTRES MESURES PRISES PAR LE COMITE CONCERNANT DES ETATS PARTIES A LA CONVENTIONAu cours de la présente session, le Comité a par ailleurs examiné, au titre de la procédure de bilan applicable aux Etats parties dont le rapport accuse un retard trop important, les situations au Malawi, aux Seychelles, à Sainte-Lucie et au Mozambique. S'agissant du Malawi et des Seychelles, le Comité a décidé d'adresser une liste de questions à ces Etats parties leur demandant de fournir des réponses avant la fin de l'année, faute de quoi le Comité procéderait à l'adoption d'observations finales sur la situation dans ces pays au regard de la Convention. En ce qui concerne le Mozambique, également en retard dans la présentation de son rapport, le Comité a pris note que les représentants de ce pays ont indiqué que le rapport dû avait été préparé et serait envoyé dès que possible avant la fin de l'année. Aussi, le Comité a-t-il décidé de reporter une fois de plus l'examen de la situation au Mozambique au titre de sa procédure de bilan et d'attendre la présentation du rapport susmentionné jusqu'au 31 décembre 2005, faute de quoi le Comité examinerait la situation au Mozambique et procèderait à l'adoption d'observations finales. S'agissant de Sainte-Lucie, le Comité note que cet Etat partie n'a toujours pas donné d'indication concernant l'état de préparation de ses rapports et lui demande de lui indiquer s'il souhaitait se prévaloir de la possibilité de recourir aux services consultatifs du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour l'assister dans la préparation de ses rapports. Au titre de la prévention de la discrimination raciale
et des procédures d'alerte rapide et de mesures d'urgence,
le Comité a adopté une décision sur la
situation au Suriname rappelant sa décision du 9 mars
2005 dans laquelle il exprimait sa profonde préoccupation
s'agissant d'un projet de loi révisé relatif à
l'exploitation minière, adopté par le Conseil des
Ministres fin 2004, pourrait ne pas être conforme aux recommandations
adoptées par le Comité en mars 2004 à la
suite de l'examen des dix rapports périodiques du Suriname.
Il regrette de n'avoir reçu aucun commentaire relatif à
l'élaboration de ce projet de loi. Le Comité exprime
par ailleurs sa profonde préoccupation concernant les allégations
selon lesquelles le Suriname continuerait de ne pas tenir compte
des recommandations du Comité en allouant des ressources
supplémentaires et infrastructures à des projets
qui font peser des menaces graves et irréparables sur les
autochtones et les membres de tribus. Aussi, le Comité exhorte-t-il le Suriname d'assurer la conformité de sa législation relative à l'exploitation minière avec la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Comité recommande une fois encore au Suriname d'élaborer une loi cadre relative aux droits des autochtones et des peuples tribaux et qu'il s'appuie à cet effet sur les services consultatifs et le Programme d'assistance technique du Haut Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme. Le Comité recommande en outre au Suriname d'inviter le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones à se rendre dans le pays. Il exhorte par ailleurs le Secrétaire général des Nations unies à attirer l'attention des instances compétentes des Nations unies sur la situation particulièrement alarmante des populations autochtones du Suriname et de leur demander de prendre toutes mesures appropriées à cet égard. Le Comité a également adressé des lettres à l'Ukraine et aux Etats-Unis dans le cadre de sa procédure d'alerte rapide et de mesures d'urgence. Le Comité indique dans sa lettre à l'Ukraine qu'il a commencé, à titre préliminaire, l'examen d'une demande adressée au Comité pour qu'il adopte des mesures s'agissant de la situation du peuple autochtone tatar de Crimée. Il indique aussi sa volonté de poursuivre son dialogue constructif avec l'Ukraine à cet égard et en ce qui concerne ses dix-septième et dix-huitième rapports, qui auraient dû déjà lui être soumis. S'agissant des Etats-Unis, le Comité indique à cet Etat partie qu'il a entamé, à titre préliminaire, l'examen d'une demande d'intervenir au sujet de la situation des Shoshone occidentaux aux Etats-Unis. DECISION SUR LA QUESTION DU GENOCIDELe Comité a par ailleurs adopté une décision qui s'inscrit dans le cadre de la procédure de suivi de la Déclaration sur la prévention du génocide, adoptée à sa précédente session, et qui concerne plus précisément les indicateurs de manifestations systématique et massive de discrimination raciale. Tenant compte du fait que la discrimination, le mépris ou l'exclusion systématiques se trouvent souvent à l'origine d'un conflit, cette décision vise à renforcer la capacité du Comité à détecter et à prévenir le plus tôt possible les manifestations de discrimination raciale qui sont susceptibles d'évoluer vers un conflit violent et vers un génocide. Si l'un ou plusieurs des indicateurs identifiés
dans la présente décision s'avèrent applicables
à une situation donnée, alors cela devrait être
clairement dit dans les observations finales ou dans une décision
et le Comité devrait recommander à l'Etat partie
concerné de faire rapport, au titre de la procédure
de suivi et dans un délai prescrit, sur ce qu'il entend
faire pour améliorer la situation. Parmi les quinze indicateurs identifiés dans la présente décision, figurent : le manque de cadre législatif et d'institutions visant à prévenir la discrimination raciale et à assurer une voie de recours aux victimes de discrimination; le déni officiel systématique de l'existence de groupes (raciaux, ethniques et religieux) distincts particuliers; l'exclusion systématique de groupes, en droit ou dans les faits, des postes de pouvoir, des emplois publics et des professions clefs telles que celles d'enseignant, de juge et de policier; l'identification obligatoire des membres de groupes particuliers; ou encore la présentation dans les manuels scolaires de versions grossièrement tendancieuses des événements historiques. Etant donné que ces indicateurs peuvent s'avérer applicables dans des Etats qui ne s'orientent pas vers la violence ou le génocide, l'évaluation de leur signification sous l'angle d'un éventuel objectif prémédité de génocide ou de violence à l'encontre d'un groupe identifiable devrait se faire en ayant recours à un sous-groupe de quatre indicateurs devant être examinés et parmi lesquels figurent une histoire antérieure de génocide ou de violence contre un groupe, ou encore une politique ou une pratique d'impunité. S'ils reçoivent, entre les sessions du Comité, des informations faisant état de graves incidents de discrimination raciale impliquant un ou plusieurs des indicateurs pertinents, alors le président du Groupe de travail sur les mesures d'urgence et d'alerte précoce et le président du Comité peuvent demander des informations complémentaires à l'Etat partie concerné; transmettre l'information au Conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide; préparer une décision devant être soumise au Comité pour adoption à sa prochaine session; et adopter une décision durant la session, à la lumière des événements les plus récents et des mesures prises par d'autres organisations internationales. RECOMMANDATION GENERALE SUR LA PREVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE DANS L'ADMINISTRATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PENALELe Comité a adopté, le 17 août, une recommandation générale sur la prévention de la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement de la justice pénale, dans laquelle il demande notamment aux Etats parties d'éliminer les lois ayant un effet discriminatoire au plan racial, en particulier celles qui visent indirectement certains groupes en pénalisant des actes qui ne peuvent être commis que par des personnes appartenant à ces groupes ou celles qui ne s'appliquent qu'aux non-ressortissants, sans motif légitime ou sans respecter le principe de proportionnalité. Les Etats parties devraient veiller au respect et à la reconnaissance des systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones, en conformité avec le droit international des droits de l'homme. S'agissant des personnes poursuivies en justice, les Etats parties devraient veiller à ce que soit respecté le principe général de proportionnalité et de stricte nécessité, notamment s'agissant du recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois. En outre, les Etats parties devraient veiller à ce que la simple appartenance raciale ou ethnique ne soit pas une raison suffisante, de jure ou de facto, pour placer une personne en détention provisoire avant son jugement. Les Etats devraient veiller à ce que ne soient pas appliquées des peines plus sévères pour la seule raison de l'appartenance du prévenu à un groupe racial ou ethnique déterminé. Une attention particulière devrait être portée à la peine capitale dans les pays qui ne l'ont pas encore abolie, eu égard aux informations faisant apparaître que cette peine est plus souvent prononcée et exécutée à l'encontre de personnes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques déterminés. |