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Le même jour, elle confirmait par la résolution 95 (1) les principes du droit de Nuremberg; dans une seconde résolution - 96 (1) -, elle donnait une première définition du mot génocide : "Le génocide est le refus du droit à l'existence de groupes humains entiers, de même que l'homicide est le refus du droit à l'existence à un individu; un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l'Humanité qui se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations unies. "On a vu perpétrer des crimes de génocide qui ont entièrement ou partiellement détruit des groupements raciaux, religieux, politiques ou autres. "La répression du crime de génocide est une affaire d'intérêt international. "L'Assemblée générale, en conséquence,
> 1948 : l'adoption d'une ConventionL'Assemblée générale avait tenu à donner une définition très large du crime de génocide. Deux ans plus tard, l'Assemblée générale des Nations unies réunie à Paris, au Palais de Chaillot, adoptait à l'unanimité, le 9 décembre 1948, une "Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide". Le traité, entré en vigueur le 12 janvier 1951, affirme, à l'article 1, "que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens"; à l'article 2, que "le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe; b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe". |