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UNE DIVERSITE DE TEXTES Sont ainsi incriminés :
C'est en effet dans le cadre général de cette loi que se place l'essentiel des dispositions pénales réprimant les délits racistes.
LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 Erigée en liberté fondamentale par la Déclaration
française des droits de l'homme de 1789 et la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948, la liberté
d'opinion et d'expression, consacrée par la loi modifiée
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peut
néanmoins être illimitée, comme le prévoit
d'ailleurs expressément l'article 10§2 de la Convention
européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi, la loi pénale incrimine et sanctionne les propos ou écrits de type discriminatoire qui portent atteinte à l'ordre public. En revanche, la loi n'interdit pas expressément la critique des croyances, des opinions, des philosophies, même faites sur un ton polémique. Elle laisse aux tribunaux le soin de savoir déceler, derrière la légitime discussion des points de vue adverses, les violences racistes même indirectement formulées et insidieuses. Les spécificités des dispositions de la loi de 1881La notion de publicité Pour que l'une des infractions visées soit constituée, les comportements pénalement sanctionnés doivent être portés à la connaissance du public par l'un des moyens de publicité figurant à l'article 23 de la loi de 1881 : écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards ou affiches exposées au regard du public, ainsi que tout moyen de communication audiovisuel. L'auteur de paroles, écrits ou images à caractère raciste est punissable lorsque les attaques incriminées s'adressent par tout moyen de communication au public, y compris par internet, quand bien même le site serait basé à l'étranger, à condition que le propos litigieux soit diffusé en France. L'auteur de l'infraction La loi ne se contente pas de sanctionner la personne qui a, dans les faits, personnellement commis le délit. Elle permet d'atteindre une personne qui peut n'avoir pris aucune part directe dans la commission de l'infraction, mais a contribué de par sa qualité ou sa fonction à sa manifestation. L'article 42 de la loi de 1881 énonce que les
personnes punissables au titre des délits visés
par la loi sont : Ainsi, le directeur de la publication est responsable pénalement, avec l'auteur de l'article en cause, des infractions contenues dans l'imprimé diffusé. Par exemple, lorsqu'un journal rapporte les propos racistes recueillis au cours d'une interview, l'auteur principal de l'infraction est le directeur de la publication, puis dans l'échelle des responsabilités, l'auteur de l'article, alors que l'auteur des propos racistes ne peut être pénalement poursuivi que comme complice et non comme l'auteur principal de l'infraction visée par la loi de 1881. En matière de communication audiovisuelle, la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 complétant une loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, organise la responsabilité pénale des auteurs de ce type d'infraction (Art. 93-3). Sont punissables : le directeur ou co-directeur de la publication, à défaut l'auteur, à défaut le producteur En revanche, la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas prévue pour les infractions définies et réprimées par les lois des 29 juillet 1881 et du 29 juillet 1982. Les spécificités dans la mise en uvre du procès pénalEn principe, le délai pour saisir la justice pénale est de 1 an en matière de contravention, 3 ans en matière de délit, 10 ans en matière de crime. Exceptionnellement, le législateur, dans le cadre des infractions visées par la loi de 1881, a prévu un délai d'action de 3 mois à compter du jour où l'écrit ou le propos a été porté à la connaissance du public. En effet, spécialement lorsqu'elles sont commises par la voie de publication périodique ou par la parole, les écrits, articles ou propos discriminatoires ou racistes tombent très vite dans l'oubli, c'est pourquoi l'action en justice doit être menée rapidement. Le procureur de la République peut prendre d'office l'initiative de poursuivre l'auteur de l'infraction raciste, sans intervention préalable de la personne ou du groupe de personnes qui en ont été victimes. Les propos ou écrits sanctionnés par la loi modifiée de 1881 sur la liberté de la presseLa loi modifiée du 29 juillet 1881 réprime :
la provocation à la discrimination, à la haine ou
à la violence, la diffamation et l'injure à raison
de l'origine ou de l'appartenance raciale, ethnique, nationale
ou religieuse, l'apologie et la contestation des crimes contre
l'humanité. Les auteurs de graffitis et d'inscriptions racistes sur des édifices publics ou privés s'exposent à des poursuites au titre des dégradations volontaires ou des violations de sépultures commises, mais aussi au titre des infractions racistes lorsqu'elles sont établies. L'article 24 alinéa 5 de la loi de 1881, modifié par la loi du 1er juillet 1972, sanctionne de peines correctionnelles "ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupement de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée". Le but de la provocation doit être d'amener ceux à qui elle est adressée à adopter à l'encontre des victimes protégées un comportement discriminatoire prohibé par les articles 225-1 et suivants et 432-7 du Code pénal : refus des droits auxquels peut prétendre l'intéressé, refus d'un bien ou d'un service, licenciement ou refus d'embauche La provocation peut tendre aussi à susciter dans le public des réactions psychologiques ou physiques hostiles à l'égard des groupes raciaux ou religieux visés. Ainsi, le fait de tenter de persuader les lecteurs d'un périodique que les travailleurs étrangers en France, trop nombreux, de qualification professionnelle douteuse, sont finalement nuisibles au développement de l'économie constitue une provocation à la discrimination raciale. La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse. Il n'est pas exigé que les écrits ou propos mis en cause précisent, de manière explicite, les actes appelés à la provocation. Il importe peu en effet, pour que l'infraction soit commise, que les comportements discriminatoires, les manifestations de haine ou les violences soient définis par les discours ou documents retenus. Il appartiendra aux juges, pour qu'une condamnation soit fondée, de relever que le message pouvait faire naître chez son destinataire des réactions physiques ou psychologiques d'hostilité de caractère racial. La simple constatation que l'écrit ou le propos puisse provoquer de telles réactions de haine ne saurait autoriser une condamnation. La volonté délibérée de l'auteur
du délit d'inciter à la haine doit être établie. Lorsque la provocation à la haine ou à la violence racilaes n'est pas publique, elle constitue une contravention réprimée par l'article R.625-7 du code pénal.
Certes une législation existait déjà, mais elle était apparue insuffisante. Jusqu'alors, seules les notions de race et de religion fondaient ces diffamations ou injures. La loi de 1972 y a ajouté celles d'ethnie et de nationalité pour faire face plus efficacement aux débordements du racisme, et a pris en compte la protection du "groupe de personnes", puisque, jusque-là, l'individu seul se trouvait protégé.
Est diffamatoire l'allégation mensongère faite
à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes
d'un crime ou délit, un comportement contraire à
la morale, à la probité ou aux devoirs commandés
par le patriotisme. Est également diffamatoire le fait de dire à un officier d'origine corse : "Les Corses ne sont pas des Français".
Le délit de diffamation ou d'injure n'existe que si les allégations ou expressions outrageantes ont fait l'objet d'une publicité par l'un des moyens prévus par la loi de 1881. En l'absence de publicité, l'injure ou la diffamation
constituent une simple contravention punie d'une amende au titre
de l'article R.624-3 et suivants du Code pénal. L'apologie des crimes contre l'humanitéSelon la jurisprudence, constitue une apologie des crimes contre l'humanité, une publication ou une appréciation publique incitant ceux à qui elle est adressée à porter un jugement de valeur morale favorable sur un ou plusieurs crimes contre l'humanité et tendent à justifier ces crimes ou leurs auteurs. Les crimes contre l'humanité sont :
Selon la jurisprudence, constituent des crimes contre l'humanité des actes inhumains et des persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, sont commis systématiquement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, ou contre les adversaires de la politique de cet Etat. Seuls sont concernés les crimes reconnus perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale parles criminels de guerre des pays européens de l'Axe, essentiellement l'Allemagne nazie, et par toute personne ayant agi pour le compte de ces Etats.
La contestation des crimes contre l'humanitéIl s'agit de sanctionner la contestation ou la négation publique des crimes contre l'humanité définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945. Crimes dont une juridiction française ou internationale a reconnu la réalité. En fait, cette infraction vise tout particulièrement ceux qui, prétendant à la qualité d'historien, tendent à démontrer l'inexistence de l'holocauste nazi ou à le minimiser de manière outancière. En effet, aucun texte ne permettait de sanctionner les auteurs d'écrits qualifiés de "révisionnistes" ou "négationnistes" qui parvenaient à donner à leurs propos une résonance raciste. Le nouvel article 24 bis permet désormais d'appréhender pénalement une forme grave d'expression du racisme, véritable vecteur de l'antisémitisme. Il est aujourd'hui interdit de contester l'existence du génocide juif commis par les criminels de guerre nazis condamnés pour crime contre l'humanité par le Tribunal international de Nuremberg. |