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LES ACTES ET COMPORTEMENTS INTERDITS
Une diversité de textes / Les dispositions de la loi de juillet 1881
Les dispositions du Code pénal / Les dispositions en droit du travail


FRANCE / LES LOIS ANTIRACISTES
__Les actes et comportements interdits


La loi française tente de saisir et d'appréhender les diverses formes d'expression et de manifestation du racisme et de la xénophobie.

UNE DIVERSITE DE TEXTES

Sont ainsi incriminés :

par la loi modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un certain nombre d'actes graves en ce qu'ils tendent soit à favoriser la commission d'un acte raciste ou à justifier de tels actes, soit en ce qu'ils constituent une atteinte à l'honneur ou à la dignité des personnes ou des communautés raciales ou religieuses.

C'est en effet dans le cadre général de cette loi que se place l'essentiel des dispositions pénales réprimant les délits racistes.

par des dispositions spécifiques contenues notamment dans le Code pénal, et dans d'autres textes, les discriminations raciales, ethniques ou religieuses commises dans le cadre des actes de la vie courante ou visant à compromettre la reconnaissance d'un droit, ainsi qu'un certain nombre de comportements d'une exceptionnelle gravité.

LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881

Erigée en liberté fondamentale par la Déclaration française des droits de l'homme de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la liberté d'opinion et d'expression, consacrée par la loi modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peut néanmoins être illimitée, comme le prévoit d'ailleurs expressément l'article 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme.Up

C'est pourquoi, la loi pénale incrimine et sanctionne les propos ou écrits de type discriminatoire qui portent atteinte à l'ordre public.

En revanche, la loi n'interdit pas expressément la critique des croyances, des opinions, des philosophies, même faites sur un ton polémique. Elle laisse aux tribunaux le soin de savoir déceler, derrière la légitime discussion des points de vue adverses, les violences racistes même indirectement formulées et insidieuses.

Les spécificités des dispositions de la loi de 1881

La notion de publicité

Pour que l'une des infractions visées soit constituée, les comportements pénalement sanctionnés doivent être portés à la connaissance du public par l'un des moyens de publicité figurant à l'article 23 de la loi de 1881 : écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards ou affiches exposées au regard du public, ainsi que tout moyen de communication audiovisuel.

L'auteur de paroles, écrits ou images à caractère raciste est punissable lorsque les attaques incriminées s'adressent par tout moyen de communication au public, y compris par internet, quand bien même le site serait basé à l'étranger, à condition que le propos litigieux soit diffusé en France.

L'auteur de l'infraction

La loi ne se contente pas de sanctionner la personne qui a, dans les faits, personnellement commis le délit. Elle permet d'atteindre une personne qui peut n'avoir pris aucune part directe dans la commission de l'infraction, mais a contribué de par sa qualité ou sa fonction à sa manifestation.

L'article 42 de la loi de 1881 énonce que les personnes punissables au titre des délits visés par la loi sont :
en premier lieu, les directeurs de publications ou éditeurs,
à défaut, les auteurs,
à défaut des auteurs, les imprimeurs,
à défaut des imprimeurs, les distributeurs, vendeurs et afficheurs.Up

Ainsi, le directeur de la publication est responsable pénalement, avec l'auteur de l'article en cause, des infractions contenues dans l'imprimé diffusé.

Par exemple, lorsqu'un journal rapporte les propos racistes recueillis au cours d'une interview, l'auteur principal de l'infraction est le directeur de la publication, puis dans l'échelle des responsabilités, l'auteur de l'article, alors que l'auteur des propos racistes ne peut être pénalement poursuivi que comme complice et non comme l'auteur principal de l'infraction visée par la loi de 1881.

En matière de communication audiovisuelle, la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 complétant une loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, organise la responsabilité pénale des auteurs de ce type d'infraction (Art. 93-3).

Sont punissables : le directeur ou co-directeur de la publication, à défaut l'auteur, à défaut le producteur En revanche, la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas prévue pour les infractions définies et réprimées par les lois des 29 juillet 1881 et du 29 juillet 1982.

Les spécificités dans la mise en œuvre du procès pénal

En principe, le délai pour saisir la justice pénale est de 1 an en matière de contravention, 3 ans en matière de délit, 10 ans en matière de crime. Exceptionnellement, le législateur, dans le cadre des infractions visées par la loi de 1881, a prévu un délai d'action de 3 mois à compter du jour où l'écrit ou le propos a été porté à la connaissance du public.

En effet, spécialement lorsqu'elles sont commises par la voie de publication périodique ou par la parole, les écrits, articles ou propos discriminatoires ou racistes tombent très vite dans l'oubli, c'est pourquoi l'action en justice doit être menée rapidement.

Le procureur de la République peut prendre d'office l'initiative de poursuivre l'auteur de l'infraction raciste, sans intervention préalable de la personne ou du groupe de personnes qui en ont été victimes.

Les propos ou écrits sanctionnés par la loi modifiée de 1881 sur la liberté de la presse

La loi modifiée du 29 juillet 1881 réprime : la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse, l'apologie et la contestation des crimes contre l'humanité.Up

Les auteurs de graffitis et d'inscriptions racistes sur des édifices publics ou privés s'exposent à des poursuites au titre des dégradations volontaires ou des violations de sépultures commises, mais aussi au titre des infractions racistes lorsqu'elles sont établies.

L'article 24 alinéa 5 de la loi de 1881, modifié par la loi du 1er juillet 1972, sanctionne de peines correctionnelles "ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupement de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée". Le but de la provocation doit être d'amener ceux à qui elle est adressée à adopter à l'encontre des victimes protégées un comportement discriminatoire prohibé par les articles 225-1 et suivants et 432-7 du Code pénal : refus des droits auxquels peut prétendre l'intéressé, refus d'un bien ou d'un service, licenciement ou refus d'embauche

La provocation peut tendre aussi à susciter dans le public des réactions psychologiques ou physiques hostiles à l'égard des groupes raciaux ou religieux visés.

Ainsi, le fait de tenter de persuader les lecteurs d'un périodique que les travailleurs étrangers en France, trop nombreux, de qualification professionnelle douteuse, sont finalement nuisibles au développement de l'économie constitue une provocation à la discrimination raciale.

La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse.

Il n'est pas exigé que les écrits ou propos mis en cause précisent, de manière explicite, les actes appelés à la provocation.

Il importe peu en effet, pour que l'infraction soit commise, que les comportements discriminatoires, les manifestations de haine ou les violences soient définis par les discours ou documents retenus.

Il appartiendra aux juges, pour qu'une condamnation soit fondée, de relever que le message pouvait faire naître chez son destinataire des réactions physiques ou psychologiques d'hostilité de caractère racial.

La simple constatation que l'écrit ou le propos puisse provoquer de telles réactions de haine ne saurait autoriser une condamnation.

La volonté délibérée de l'auteur du délit d'inciter à la haine doit être établie.Up

Lorsque la provocation à la haine ou à la violence racilaes n'est pas publique, elle constitue une contravention réprimée par l'article R.625-7 du code pénal.

La diffamation et l'injure publiques à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale ou religieuse

Certes une législation existait déjà, mais elle était apparue insuffisante. Jusqu'alors, seules les notions de race et de religion fondaient ces diffamations ou injures.

La loi de 1972 y a ajouté celles d'ethnie et de nationalité pour faire face plus efficacement aux débordements du racisme, et a pris en compte la protection du "groupe de personnes", puisque, jusque-là, l'individu seul se trouvait protégé.

La diffamation publique résulte de toute allégation ou imputation de faits précis et erronés, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminées à raison de sa race, sa religion, son appartenance nationale ou ethnique.

Est diffamatoire l'allégation mensongère faite à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes d'un crime ou délit, un comportement contraire à la morale, à la probité ou aux devoirs commandés par le patriotisme.
Le délit serait par exemple constitué "si on alléguait que les Alsaciens se sont empressés de se rallier à l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale".

Est également diffamatoire le fait de dire à un officier d'origine corse : "Les Corses ne sont pas des Français".

L'injure publique résulte de l'emploi de tout terme de mépris ou de toute expression outrageante. Elle se distingue de la diffamation en ce que la diffamation suppose l'allégation d'un fait précis dont la véracité ou la fausseté peut être prouvée sans difficulté.
L'injure ne renferme, en revanche, aucune allégation de faits précis.

Le délit de diffamation ou d'injure n'existe que si les allégations ou expressions outrageantes ont fait l'objet d'une publicité par l'un des moyens prévus par la loi de 1881.

En l'absence de publicité, l'injure ou la diffamation constituent une simple contravention punie d'une amende au titre de l'article R.624-3 et suivants du Code pénal.Up

L'apologie des crimes contre l'humanité

Selon la jurisprudence, constitue une apologie des crimes contre l'humanité, une publication ou une appréciation publique incitant ceux à qui elle est adressée à porter un jugement de valeur morale favorable sur un ou plusieurs crimes contre l'humanité et tendent à justifier ces crimes ou leurs auteurs.

Les crimes contre l'humanité sont :

Avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les crimes définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international dit "de Nuremberg" annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle (SS, Gestapo, SD, Corps des chefs des nazis), soit par toute personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Selon la jurisprudence, constituent des crimes contre l'humanité des actes inhumains et des persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, sont commis systématiquement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, ou contre les adversaires de la politique de cet Etat.

Seuls sont concernés les crimes reconnus perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale parles criminels de guerre des pays européens de l'Axe, essentiellement l'Allemagne nazie, et par toute personne ayant agi pour le compte de ces Etats.

Les crimes définis aux articles 211-1 et 212-1 à 213-5 du Code pénal. La présentation apologétique des crimes contre l'humanité est désormais interdite au même titre que l'apologie des crimes ordinaires de meurtre, pillage, incendie, des crimes de guerre ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.

La contestation des crimes contre l'humanité

Il s'agit de sanctionner la contestation ou la négation publique des crimes contre l'humanité définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945. Crimes dont une juridiction française ou internationale a reconnu la réalité.

En fait, cette infraction vise tout particulièrement ceux qui, prétendant à la qualité d'historien, tendent à démontrer l'inexistence de l'holocauste nazi ou à le minimiser de manière outancière. En effet, aucun texte ne permettait de sanctionner les auteurs d'écrits qualifiés de "révisionnistes" ou "négationnistes" qui parvenaient à donner à leurs propos une résonance raciste.

Le nouvel article 24 bis permet désormais d'appréhender pénalement une forme grave d'expression du racisme, véritable vecteur de l'antisémitisme. Il est aujourd'hui interdit de contester l'existence du génocide juif commis par les criminels de guerre nazis condamnés pour crime contre l'humanité par le Tribunal international de Nuremberg.

Source: Ministère français de la justice, janvier 2003.
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