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LES ACTES ET COMPORTEMENTS INTERDITS
Une diversité de textes / Les dispositions de la loi de juillet 1881
Les dispositions du Code pénal / Les dispositions en droit du travail


FRANCE / LES LOIS ANTIRACISTES
__Les actes et comportements interdits


| LES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN DROIT DU TRAVAIL |

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL

Outre les dispositions spécifiques figurant dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, le Code pénal punit un certain nombre d'actes ou de comportements discriminatoires ou racistes de la vie courante ou d'une exceptionnelle gravité, commis par les particuliers ou par des représentants de l'autorité publique.

Sont ainsi pénalement incriminées les infractions suivantes :

Les discriminations commises par des particuliers

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques ou morales à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales...,de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le Code pénal (articles 225-1 à 225-4 du nouveau Code pénal) punit les discriminations, lorsqu'elles consistent :

1 - à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
par exemple, le refus de location d'un logement pour un motif purement raciste ; ainsi, a été condamné en application de l'ancien Code (art. 416-1) un hôtelier qui, après avoir accueilli une femme de type européen lui demandant une chambre pour deux personnes, avait ensuite refusé de la lui louer en la voyant accompagnée d'un homme de couleur.

Une tenancière d'un débit de boisson a également été condamnée pour avoir refusé de servir deux clients d'origine maghrébine.

2 - à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque;

3 - à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;
par exemple, un employeur a été condamné, sous l'empire de l'ancien Code pénal, pour avoir congédié un salarié au motif qu'il était de nationalité marocaine.

De même, il a été jugé que se rend complice du délit le directeur d'une agence nationale pour l'emploi qui accepte d'enregistrer et de diffuser des offres d'emploi excluant tout demandeur d'origine nord-africaine ou restreintes à des personnes de nationalité française.

4 - à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire;
par exemple, une offre de logement comportant une clause excluant les étrangers ou l'interdiction d'accès à l'entrée des discothèques.
A ce titre, la Cour de cassation a admis comme moyen de preuve visant à démontrer l'exixtence d'une discrimination à l'entrée d'une discothèque la pratique du testing utilisée par certaines associations.

5 - à subordonner une offre d'emploi à une condition discriminatoire.
La répression des actes discriminatoires est aggravée, puisqu'ils sont punis au maximum de 2 ans d'emprisonnement et 30'000 F d'amende.
Des peines complémentaires sont prévues ; est également encourue la peine de fermeture des établissements de la personne condamnée (article 225-19).

Les discriminations commises par des représentants de l'autorité publique

Ainsi, est puni tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine ou de l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, aura :

1 - refusé le bénéfice d'un droit accordé par la loi;
par exemple, le refus d'une promotion ou d'une nomination, la non délivrance d'un acte ou d'un titre.

Ainsi, un maire qui interdit l'occupation d'un foyer d'hébergement à des ouvriers étrangers pour des motifs fondés sur leur origine commettrait le délit visé.

2 - entravé l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Le texte punit une mesure de "boycott" dirigée contre une société, par exemple, en raison de son origine ou de celle de ses dirigeants. La protection s'étend non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales (société, association...).

La répression contre ces agents fautifs est portée à un maximum de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 euro. Des peines complémentaires sont prévues à l'article 432­17.Toutefois, échappent à la répression les discriminations économiques conformes aux directives gouvernementales prises dans le cadre de la politique économique et commerciale ou en application d'engagements internationaux.

La profanation de sépultures

Le Code prévoit de manière générale que toute atteinte à l'intégrité d'un cadavre, la violation ou la profanation de tombeaux, de sépultures est punie au maximum d'un an d'emprisonnement et de 15'000 F d'amende. Sont désormais assimilés aux sépultures les monuments édifiés à la mémoire des morts.

Lorsque la profanation de sépulture est accompagnée d'une exhumation du cadavre, la peine est aggravée.

Lorsque ces infractions ont été commises à raison de l'appartenance
(ou de la non appartenance), vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 45'000 F d'amende.

L'exhumation d'un cadavre commise dans ces conditions est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75'000 F d'amende.

Les crimes contre l'humanité

Sont visés :
le génocide (article 211­1),
les autres crimes contre l'humanité : déportation, réduction en esclavage, pratique massive et systématique d'exécutions massives, tortures inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile (article 212­1),
les crimes contre l'humanité commis en temps de guerre et les crimes de guerre aggravés (article 212­2)
la participation à un groupement ou à une entente en vue de préparer ces crimes (article 213­3).

Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles (article 213­5).

Les poursuites pénales contre ces crimes, tels qu'ils sont définis, ne peuvent s'exercer qu'à l'encontre des auteurs (personnes physiques ou morales) de crimes commis après l'entrée en vigueur le 1er mars 1994.

Pour les faits antérieurs à l'entrée en application du nouveau Code pénal, la répression est soumise aux règles dégagées par la jurisprudence antérieure

Le nouveau Code pénal sanctionne les crimes contre l'humanité de la réclusion criminelle à perpétuité et prévoit un certain nombre de peines complémentaires (articles 213­1 à 213­3).

Par exemple, les personnes physiques peuvent encourir l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique.

L'exhibition d'uniformes, d'insignes ou d'emblèmes évoquant les responsables de crimes contre l'humanité

L'article R.645­1 du Code pénal punit d'une contravention de cinquième classe passible d'une amende le port ou l'exhibition en public d'un uniforme, insigne ou emblème rappelant ceux portés par les membres d'une organisation déclarée criminelle par le tribunal de Nuremberg (SS, la Gestapo, SD et corps des chefs nazis) ou par toute personne reconnue coupable pour crime contre l'humanité.

Le Code prévoit des peines complémentaires, telles que la confiscation des objets ayant servi ou destinés à commettre l'infraction.

Cette infraction ne s'applique pas dans le cas où le port d'uniformes, insignes ou emblèmes est justifié pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition dans le cadre d'une évocation historique.

Une loi du 16 juillet 1984 (modifiée le 6 décembre 1993) punit d'une amende de 15'000 F et/ou d'un an d'emprisonnement, l'introduction, le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, d'insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe.

Les personnes sont passibles de la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive pour une durée de 5 ans maximum.

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale

L'article R.625­7 du Code pénal punit la provocation non publique (par exemple, dans une lettre missive) commise par une personne physique ou morale à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.
Des peines complémentaires sont également prévues.

L'interdiction de mémoriser des données portant sur la race

Une disposition particulière en matière de mémorisation des données informatisées a été insérée par la loi n° 78­17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés à l'article 31.

Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé ou autorisation de la loi, des données nominatives faisant apparaître les origines raciales ou les opinions religieuses des personnes.

La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 45'000 F d'amende.

LES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN DROIT DU TRAVAIL

Certaines dispositions du Code du travail font référence aux dispositions du Code pénal et sont passibles d'une sanction pénale .

Les actes et comportements interdits

Sont interdits, les comportements ou actes suivants :

1 - lors du recrutement, de l'embauche, de l'accès à un stage ou à une formation en entreprise, le fait de soumettre une offre d'embauche, de stage ou de formation à une condition discriminatoire;
par exemple, dans les annonces d'emploi ; sont punissables l'émetteur de l'offre, la personne qui accepte de la diffuser et la maintenir en connaissance de cause (ex. le directeur ou préposé d'une ANPE ou d'une agence d'intérim);

2 - dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur, le fait de sanctionner et licencier une personne pour un motif purement raciste (art. L 122­45 du Code du travail);

3 - l'insertion d'une clause discriminatoire, ayant pour objet de léser les salariés dans leur emploi ou travail, dans le règlement intérieur de l'entreprise (art. L 122­35 du Code du travail) ou dans une convention collective ou accord collectif de travail (art. L 133­5, 9° et 10° du Code du travail).

Les sanctions

Les victimes peuvent dénoncer le comportement ou l'acte illicite à l'inspection du travail et saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir la réparation du préjudice subi par l'allocation de dommages-intérêts, ou l'annulation de la décision disciplinaire de l'employeur ou la décision de licenciement, ou encore l'annulation de la clause litigieuse insérée au règlement intérieur.

La preuve du comportement fautif de l'employeur est souvent difficile à établir, d'autant plus quand le comportement n'est pas ostentatoire. En effet, la preuve s'appuie rarement sur un écrit et sur des témoignages. Le rôle de l'inspection du travail dans la recherche de la preuve sera donc déterminant : comparaison entre les situations des salariés, par exemple.

La loi a récemment aménagé la charge de la preuve (Loi du 16 novembre 2001).

En cas de litige, si le salarié ou le candidat à un recrutement présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Source: Ministère français de la justice, janvier 2003.
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