Loi sur l'intégration des étrangers
Règlement d'application de la loi
Bureau de l'intégration
Commission consultative de l'intégration
C'est quoi l'intégration?
par Robert Cramer
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GENEVE, 2001 / LINTEGRATION DES ETRANGERS
__Règlement dapplication de la loi sur lintégration des étrangers
| Règlement d'application de la loi sur l'intégration
des étrangers du 12 septembre 2001. Entrée
en vigueur : 15 septembre 2001. + logo Etat GE |
Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton
de Genève,
vu la loi sur l'intégration des étrangers, du 28
juin 2001,
arrête :
CHAPITRE I / Bureau de l'intégration
Article 1 - Rattachement
Le Bureau de l'intégration [ci-après : le
bureau] est rattaché administrativement au secrétariat
général du département de l'intérieur,
de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie [ci-après
: le département]. Il collabore étroitement
avec les services de la division de l'intérieur.
Article 2 - Direction
Le bureau est dirigé par un Délégué
à l'intégration [ci-après : le délégué]
nommé par le Conseil d'Etat sur proposition du chef du
département.
Article 3 - Missions
En étroite collaboration avec les organismes publics
et privés concernés par l'intégration, le
bureau accomplit les missions figurant aux articles 4 et 5 de
la loi sur l'intégration des étrangers, du
28 juin 2001 [ci-après : la loi].
CHAPITRE II / Délégué à l'intégration
Article 4 - Compétences
1. Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi, le délégué veille à ce que l'activité du bureau qu'il dirige soit toujours perçue comme un lieu d'accueil, d'écoute et d'aide, tant par ceux qui s'adressent à lui, qu'ils soient suisses ou étrangers, que par les administrations ou les organismes avec lesquels il entretient des contacts.
2. Le délégué doit être particulièrement
attentif aux compétences de ses collaborateurs dans les
domaines de l'interculturalité, des connaissances linguistiques
et de l'accueil.
3. Dans la mesure du possible, il informe régulièrement,
par des moyens appropriés, la population, les associations
concernées, ainsi que les administrations cantonales et
communales sur les activités menées dans le domaine
de l'intégration des étrangers.
CHAPITRE III / Groupe interdépartemental de l'intégration
Article 5 - Compétences
1. Sous la présidence du délégué,
le groupe interdépartemental de l'intégration [ci-après
: le groupe] est chargé d'aider à la mise
en oeuvre administrative de la politique d'intégration.
2. Il peut associer à ses travaux, le cas échéant,
des services et des établissements publics concernés
par l'intégration ainsi que des experts extérieurs
à l'administration.
CHAPITRE IV / Commission consultative de l'intégration
Article 6 - Composition
1. La commission consultative de l'intégration [ci-après
: la commission consultative] est composée de 11
à 19 membres, désignés par le Conseil d'Etat
en raison de leurs fonctions, de leur représentativité,
de leurs compétences, de leur engagement en matière
d'intégration.
2. Elle doit être représentative tant de la
diversité des origines des étrangers résidents
que de la complexité des problèmes rencontrés
par l'intégration.
3. Elle est présidée par le chef du département
et est composée de :
a) 3 représentants des autorités communales;
b) 4 personnalités compétentes dans les domaines
énumérés par l'article 4, alinéa 2,
de la loi;
c) 1 représentant des milieux patronaux;
d) 1 représentant des milieux syndicaux;
e) 4 représentants d'associations d'étrangers,
désignés sur proposition des Assises de l'intégration;
ils doivent être représentatifs des différentes
communautés vivant à Genève;
f) 2 représentants d'associations ayant pour but
l'intégration des étrangers.
4. Ses membres doivent être à même de
conseiller utilement le chef du département sur l'évolution
souhaitable de la politique d'intégration et de promouvoir,
dans leurs cercles d'influence, les solutions propres à
favoriser le rapprochement des diverses composantes de la population
du canton.
5. Le délégué assiste aux travaux
de la commission et en assume le secrétariat.
CHAPITRE V / Médiation relative aux pratiques administratives
Article 7 - Responsable
1. Le responsable, nommé par le Conseil d'Etat pour
la durée d'une législature, est une personnalité
qui, dans la mesure du possible, doit avoir une bonne connaissance
préalable des administrations publiques.
2. Il peut avoir recours, au besoin, à l'assistance
du bureau, notamment dans le domaine du secrétariat.
CHAPITRE VI / Dispositions finales et transitoires
Article 8 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain
de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

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