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Loi sur l'intégration des étrangers
Règlement d'application de la loi
Bureau de l'intégration
Commission consultative de l'intégration
C'est quoi l'intégration?
par Robert Cramer


GENEVE, 2001 / L’INTEGRATION DES ETRANGERS
__Règlement d’application de la loi sur l’intégration des étrangers


Règlement d'application de la loi sur l'intégration des étrangers du 12 septembre 2001. Entrée en vigueur : 15 septembre 2001. + logo Etat GE

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'intégration des étrangers, du 28 juin 2001,
arrête :

CHAPITRE I / Bureau de l'intégration

Article 1 - Rattachement
Le Bureau de l'intégration [ci-après : le bureau] est rattaché administrativement au secrétariat général du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie [ci-après : le département]. Il collabore étroitement avec les services de la division de l'intérieur.

Article 2 - Direction
Le bureau est dirigé par un Délégué à l'intégration [ci-après : le délégué] nommé par le Conseil d'Etat sur proposition du chef du département.

Article 3 - Missions
En étroite collaboration avec les organismes publics et privés concernés par l'intégration, le bureau accomplit les missions figurant aux articles 4 et 5 de la loi sur l'intégration des étrangers, du 28 juin 2001 [ci-après : la loi].

CHAPITRE II / Délégué à l'intégration

Article 4 - Compétences
1.
Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi, le délégué veille à ce que l'activité du bureau qu'il dirige soit toujours perçue comme un lieu d'accueil, d'écoute et d'aide, tant par ceux qui s'adressent à lui, qu'ils soient suisses ou étrangers, que par lesUp administrations ou les organismes avec lesquels il entretient des contacts.
2. Le délégué doit être particulièrement attentif aux compétences de ses collaborateurs dans les domaines de l'interculturalité, des connaissances linguistiques et de l'accueil.
3. Dans la mesure du possible, il informe régulièrement, par des moyens appropriés, la population, les associations concernées, ainsi que les administrations cantonales et communales sur les activités menées dans le domaine de l'intégration des étrangers.

CHAPITRE III / Groupe interdépartemental de l'intégration

Article 5 - Compétences
1
. Sous la présidence du délégué, le groupe interdépartemental de l'intégration [ci-après : le groupe] est chargé d'aider à la mise en oeuvre administrative de la politique d'intégration.
2. Il peut associer à ses travaux, le cas échéant, des services et des établissements publics concernés par l'intégration ainsi que des experts extérieurs à l'administration.

CHAPITRE IV / Commission consultative de l'intégration

Article 6 - Composition
1.
La commission consultative de l'intégration [ci-après : la commission consultative] est composée de 11 à 19 membres, désignés par le Conseil d'Etat en raison de leurs fonctions, de leur représentativité, de leurs compétences, de leur engagement en matière d'intégration.
2. Elle doit être représentative tant de la diversité des origines des étrangers résidents que de la complexité des problèmes rencontrés par l'intégration.
3. Elle est présidée par le chef du département et est composée de :
a) 3 représentants des autorités communales;
b) 4 personnalités compétentes dans les domaines énumérés par l'article 4, alinéa 2, de la loi;
c) 1 représentant des milieux patronaux;
d) 1 représentant des milieux syndicaux;
e) 4 représentants d'associations d'étrangers, désignés sur proposition des Assises de l'intégration; ils doivent être représentatifs des différentes communautés vivant à Genève;
f) 2 représentants d'associations ayant pour but l'intégration des étrangers.
4. Ses membres doivent être à même de conseiller utilement le chef du département sur l'évolution souhaitable de la politique d'intégration et de promouvoir, dans leurs cercles d'influence, les solutions propres à favoriser le rapprochement des diverses composantes de la population du canton.
5. Le délégué assiste aux travaux de la commission et en assume le secrétariat.

CHAPITRE V / Médiation relative aux pratiques administratives

Article 7 - Responsable
1
. Le responsable, nommé par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature, est une personnalité qui, dans la mesure du possible, doit avoir une bonne connaissance préalable des administrations publiques.
2. Il peut avoir recours, au besoin, à l'assistance du bureau, notamment dans le domaine du secrétariat.

CHAPITRE VI / Dispositions finales et transitoires

Article 8 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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