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12-13 DECEMBRE 2001, LA CONFERENCE MINISTERIELLE DES ETATS PARTIES
à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés

__La Déclaration des Etats parties à la Convention


Global consultations

Genève, la Conférence du HCR.

Déclaration adoptée le 13 Décembre 2001 à Genève à la Conférence ministérielle des Etats parties à la Convention de 1951 et / ou à son Protocole de 1967, réaffirmant l'engagement des Etats parties.

PRÉAMBULE

Nous, représentants des Etats parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, assemblés à l'occasion de la première réunion des Etats parties à Genève les 12 et 13 décembre 2001, à l'invitation du gouvernement suisse et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),

Réfugiés

Réfugiés, 2000. Photo HCR.

1. Conscients du fait que l'année 2001 marque le 50e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés,

2. Reconnaissant l'importance toujours actuelle de la Convention de 1951, en tant
qu'instrument primordial de la protection des réfugiés qui, telle qu'amendée par son Protocole de 1967, établit les droits, y compris les droits de l'homme, et les normes minimales de traitement pour les personnes de leur ressort,

3. Reconnaissant l'importance des autres instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme et à la protection des réfugiés, notamment la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique, ainsi que la Déclaration de Carthagène de 1984, et reconnaissant également l'importance du système d'asile européen commun élaboré depuis les conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999, ainsi que le Programme d'action de la Conférence régionale de1996 sur les problèmes des réfugiés, des personnes déplacées, d'autres formes de déplacement involontaire et des rapatriés dans les pays de la Communauté d'Etats indépendants et les pays voisins concernés,

4. Prenant acte de la pertinence et de la capacité d'adaptation constante de ce corps international de droits et de principes, y compris à sa base, le principe de non-refoulement dont l'applicabilité est consacrée dans le droit coutumier international,Up

5. Saluant le rôle positif et constructif joué par les pays accueillant les réfugiés, et reconnaissant parallèlement le lourd fardeau assumé par certains pays, particulièrement les pays en développement et les pays ayant des économies en transition, la nature prolongée d'un grand nombre de situations de réfugiés et l'absence de solutions opportunes et sûres,

6. Constatant la complexité de l'environnement évolutif où la protection des réfugiés doit être fournie, y compris la nature des conflits armés, les violations actuelles des droits de l'homme et du droit international humanitaire, les modes actuels de déplacement, les flux de populations mixtes, les coûts élevés de l'accueil d'un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile et du maintien des systèmes d'asile, l'augmentation de la traite et du trafic illicite de personnes liés ou non aux réfugiés, la difficulté de préserver des abus les systèmes d'asile et d'exclure et renvoyer ceux qui n'ont pas besoin de protection internationale ou n'y ont pas droit, ainsi que l'absence de solutions aux situations de réfugiés prolongées,

7. Réaffirmant que la Convention de 1951, telle qu'amendée par le Protocole de 1967, est la cheville ouvrière du régime de protection internationale des réfugiés, et croyant également que ce régime doit être développé davantage, selon qu'il convient, de façon à compléter et renforcer la Convention de 1951 et son Protocole,

8. Soulignant que le respect par les Etats de leurs responsabilités en matière de protection à l'égard des réfugiés est renforcé par la solidarité internationale impliquant tous les membres de la communauté internationale et que le régime de protection internationale est soutenu par une coopération internationale résolue dans un esprit de solidarité et de partage effectif de la charge et des responsabilités entre tous les États,

DISPOSITIF

1. Réaffirmons solennellement notre engagement à remplir nos obligations au titre de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 de façon intégrale et effective conformément aux but et objet de ces instruments;

2. Réitérons notre engagement constant, eu égard à la nature sociale et humanitaire du problème des réfugiés, à rester fidèles aux valeurs et aux principes consacrés dans ces instruments, conformément à l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui requièrent le respect des droits et des libertés des réfugiés, une coopération internationale pour régler leurs problèmes, ainsi qu'une action pour s'attaquer aux causes des mouvements de réfugiés et pour éviter, notamment par la promotion de la paix, de la stabilité et du dialogue qu'ils ne deviennent une source de tensions entre les Etats;Up

3. Reconnaissons l'importance de promouvoir l'adhésion universelle à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967, tout en reconnaissant qu'il existe des pays d'asile qui n'ont pas encore adhéré à ces instruments et qui continuent d'accueillir généreusement un grand nombre de réfugiés ;

4. Encourageons tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967, si possible sans réserve;

5. Encourageons également les Etats parties maintenant des réserves géographiques ou autres, à envisager de les retirer;

6. Appelons tous les Etats, conformément aux normes internationales applicables à prendre ou à continuer de prendre des mesures pour renforcer l'asile et rendre la protection plus efficace, y compris moyennant l'adoption et l'application de législation nationale sur les réfugiés et de procédures pour la détermination du statut de réfugié et pour le traitement des demandeurs d'asile et des réfugiés, en accordant une attention spéciale aux groupes et individus vulnérables ayant des besoins spécifiques, notamment les femmes, les enfants, et les personnes âgées ;

7. Invitons les Etats à poursuivre leurs efforts pour garantir l'intégrité de l'institution de l'asile, entre autres, en appliquant avec circonspection les articles 1F et 33 (2) de la Convention de 1951, en particulier à la lumière des nouvelles menaces et des nouveaux défis.

8. Réaffirmons l'importance fondamentale du HCR en tant qu'institution multilatérale ayant pour mandat de fournir une protection internationale aux réfugiés et de promouvoir des solutions durables, et rappelons nos obligations en tant qu'Etats parties à coopérer avec le HCR dans l'exercice de ses fonctions;

9. Prions instamment tous les Etats d'identifier les moyens nécessaires pour renforcer la mise en oeuvre de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 et de garantir une coopération plus étroite entre les Etats parties et le HCR, afin de faciliter sa tâche de surveillance concernant l'application des dispositions de ces instruments;

10. Exhortons tous les Etats à répondre de manière rapide, prévisible et adéquate aux appels de fonds lancés par le HCR afin de veiller à ce que les besoins des personnes relevant du mandat du Haut Commissaire soient entièrement couverts;

11. Reconnaissons les contributions précieuses faites par bon nombre d'organisations non gouvernementales dans les secteurs de l'accueil, de l'orientation et de l'assistance sociale et juridique afin d'assurer le bien-être des demandeurs d'asile et des réfugiés, dans la mise en oeuvre de solutions durables sur la base du strict respect des réfugiés, et dans l'assistance aux États et au HCR en vue de maintenir l'intégrité du régime de protection internationale des réfugiés, notamment par le plaidoyer et les activités d'information et de sensibilisation du public visant à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, et à rallier le public à la cause des réfugiés;

12. Nous engageons à fournir, dans le cadre de la solidarité internationale et du partage de la charge, une meilleure protection aux réfugiés par le biais de stratégies globales, notamment aux plans régional et international afin de développer les capacités, particulièrement dans les pays en développement et dans les pays ayant des économies en transition, surtout ceux qui sont aux prises avec des afflux massifs ou des situations de réfugiés prolongées, et à renforcer les mécanismes de réponse afin d'assurer aux réfugiés des conditions de séjour meilleures et plus sûres et de trouver en temps voulu des solutions à leurs problèmes;

13. Reconnaissons que la prévention constitue le meilleur moyen d'éviter les situations de réfugiés, soulignons que l'objectif ultime de la protection internationale est de parvenir à une solution durable pour les réfugiés, conformément au principe du non-refoulement, et saluons les Etats qui continuent de faciliter ces solutions, notamment le rapatriement librement consenti et, lorsque c'est approprié et réalisable, l'intégration sur place et la réinstallation, tout en reconnaissant que le rapatriement librement consenti dans des conditions de sécurité et de dignité reste la solution la plus souhaitable pour les réfugiés;

14. Exprimons notre gratitude au gouvernement et au peuple suisse qui ont généreusement accueilli la Réunion ministérielle des Etats parties à la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.

Genève, 13 décembre 2001.Up