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__Un "Appel de Paris" en faveur des réfugiés : aucun Etat ne doit renvoyer un demandeur dasile ou un réfugié vers un pays où il est exposé à des persécutions ou à des risques pour sa vie ou sa liberté
| EXPOSÉ DES MOTIFS | L'APPEL DE PARIS |
Une "Assemblée des réfugiés" de 577 personnes [soit autant que de députés français], réunie dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, à Paris, a adopté le 16 juin 2001, un "Appel de Paris" demandant aux Etats d'assurer une application "non restrictive" de la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée en 1951 à Genève.
L'Appel, composé de 16 articles, demande que "de quelque manière et pour quelque motif que ce soit", un demandeur d'asile ne soit pas refoulé "vers un pays où il est exposé à des persécutions ou à des risques pour sa vie et sa liberté".
Il demande également que soit proscrite "toute mesure de détention des demandeurs d'asile et des réfugiés", et qu'ils puissent avoir accès à "une procédure juste, équitable et efficace de détermination du statut de réfugié devant une autorité impartiale et indépendante qui doit prendre une décision dans un délai raisonnable".
L'Appel propose que tous les Etats, et notamment les plus développés, financent les programmes du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) agence des Nations unies établie à Genève - et que les citoyens participent eux aussi "à l'accueil et à l'intégration des réfugiés par leur action individuelle ou collective et luttent contre le racisme et la xénophobie".
"Nous réfugiés, invitons les Etats réunis à Genève le 12 décembre 2001 pour célébrer l'anniversaire de la Convention de Genève et renforcer son efficacité, à entendre cet appel", conclut l'Appel. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le monde connaît une croissance sans précédent du nombre de réfugiés et de personnes déplacées à cause des guerres, des persécutions et de l'oppression sous toutes ses formes. Comme les derniers événements dans les Balkans et au Rwanda l'ont montré, des communautés ethniques et religieuses entières, victimes de violations massives des droits de l'homme, ont été forcées de quitter leur pays. Plus généralement, ces hommes, ces femmes, et ces enfants fuient parce qu'ils craignent avec raison "d'être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques" (Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, article 1er).
A la fin de l'année 2000, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) venait en aide à plus de vingt-deux millions de réfugiés et personnes déplacées dans le monde (sans compter les trois millions et demi de réfugiés palestiniens, qui relèvent de la compétence d'un autre organisme des Nations Unies, l'UNRWA). Aucune région du monde n'est épargnée par ce drame. Aujourd'hui, 50 % de ces personnes sont originaires d'Afghanistan, du Liberia, de Sierra Leone, de Bosnie-Herzégovine, d'Iraq et du Rwanda. Une très grande majorité de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. Pour la plus grande partie d'entre eux, les mauvaises conditions de vie, la grande misère matérielle et morale ainsi que le risque pour les femmes et les enfants, en particulier, d'être victimes de nouvelles violences s'ajoutent à la persécution et à la douleur de l'arrachement.
Cette dimension humaine s'accompagne d'une dimension internationale et démographique extrêmement préoccupante. Les mouvements de réfugiés de grande ampleur affectent la stabilité régionale et la sécurité internationale. L'accueil d'importantes populations de réfugiés entraîne souvent des difficultés socio-économiques pour les pays d'asile. Ce sont en effet, le plus souvent, les pays les plus pauvres qui les accueillent massivement. La Guinée, dont 40 % des habitants vivent au-dessous du seuil de pauvreté, accueille aujourd'hui plus de trois cent mille Sierra léonais fuyant la guerre dans leur propre pays et plus de cent mille Libériens. Il en va de même au Pakistan qui accueille près de deux millions d'Afghans.
Simultanément, tous les pays riches étant confrontés à l'arrivée d'importantes populations, mettent en uvre des contrôles de plus en plus stricts à leurs frontières, destinés à empêcher les migrants économiques d'entrer sur leur territoire. Ils favorisent également des mesures dissuasives dans les pays d'origine. Ces dispositions peuvent empêcher les personnes persécutées de fuir la persécution, de chercher et trouver une terre d'accueil.
Consciente de cette situation, l'Assemblée des réfugiés réunie à Paris à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, a décidé de lancer un appel pressant aux Etats parties pour leur rappeler solennellement leurs engagements et aux Etats qui ne l'ont pas encore ratifié à le faire.
La Convention de Genève, complétée par le Protocole du 31 janvier 1967, constitue le cur du régime de protection internationale des réfugiés. Ces deux textes définissent le terme "réfugié" et déterminent le statut juridique applicable, c'est-à-dire les droits et obligations dans les pays d'asile. Il s'agit d'un véritable régime juridique international spécifique pour ceux qui n'ont pu bénéficier d'une protection nationale contre la persécution.
La Convention de Genève a démontré, depuis cinquante ans, son efficacité et sa faculté d'adaptation, qui lui ont permis d'assurer la protection de millions de personnes, sur tous les continents et dans les circonstances les plus diverses. En outre, c'est en application de cette Convention et sur la base du mandat qui lui a été confié par l'Assemblée générale des Nations Unies, que le HCR apporte son assistance juridique et matérielle à ces millions de réfugiés et personnes déplacées qui, sans ses interventions, seraient abandonnés à la violence, à la persécution et à l'oppression.
Afin de permettre à la Convention de produire tous ses effets, les Etats parties doivent s'interdire de se livrer à des interprétations restrictives, notamment quant à l'origine des persécutions. Il est donc essentiel que les Etats en assurent le respect plein et entier, en coopération avec le HCR à qui la Convention confie la mission de veiller à l'application de ses dispositions. Par ailleurs, ils doivent lui donner les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ses programmes et de ses actions.
Le premier devoir des Etats est de laisser, au moins provisoirement, les demandeurs d'asile accéder à leur territoire afin d'entamer les démarches en vue d'être reconnus comme réfugiés et de bénéficier de la protection durable que leur Etat ne leur accorde pas.
S'il est de la responsabilité des Etats, dans l'exercice de leur souveraineté, de réglementer les conditions d'entrée et de séjour des étrangers sur leur territoire, cela ne doit pas les conduire à ignorer la différence entre les étrangers qui veulent s'installer dans un autre pays que le leur pour des raisons économiques et sociales et les demandeurs d'asile, qui cherchent une protection contre la persécution. Par conséquent, les Etats qui mettent en uvre des mesures destinées à empêcher les migrants économiques d'entrer sur leur territoire, ne doivent en aucun cas les appliquer aux demandeurs d'asile.
Les Etats doivent respecter scrupuleusement le principe de non-refoulement qui leur interdit de renvoyer, de quelque manière que ce soit, un réfugié ou un demandeur d'asile vers le pays dans lequel il est exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté.
Les demandeurs d'asile doivent, jusqu'à la décision définitive sur leur demande, être considérés comme ayant besoin de la protection qu'ils sollicitent. Ils ne doivent pas être traités comme des délinquants et toute mesure de détention prise à leur encontre, limitant leur liberté fondamentale d'aller et venir, doit être proscrite.
Après leur entrée sur le territoire, les demandeurs d'asile doivent avoir accès à une procédure juste, équitable et efficace de détermination de la qualité de réfugié. Ils doivent pouvoir bénéficier de l'aide gratuite d'un avocat, devant une autorité impartiale et indépendante, qui doit statuer dans un délai raisonnable et dont la décision doit être susceptible d'un recours suspensif devant une instance juridictionnelle. Pendant la durée de cette procédure, ils doivent bénéficier de conditions de vie décentes, compatibles avec le respect de la dignité humaine, qui comprennent notamment l'hébergement, la protection sociale, le droit d'exercer une activité professionnelle pour les adultes et la scolarisation pour les enfants.
Dans certains pays, la sécurité des réfugiés constitue la première des préoccupations. Les camps de réfugiés, surtout lorsqu'ils sont proches de la frontière du pays d'origine, sont particulièrement exposés à la militarisation. La présence d'éléments armés dans les camps présente de graves risques pour leur sécurité. Dans ces conditions, il est de la responsabilité des Etats de séparer les combattants des réfugiés. Préserver le caractère civil et humanitaire des camps et s'opposer à toute forme d'enrôlement forcé des réfugiés demeure une priorité.
Les personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables femmes, enfants, personnes âgées et handicapées doivent faire l'objet d'une attention particulière et de mesures qui prennent en compte leurs besoins spécifiques. Ainsi, la sécurité physique des femmes constitue une préoccupation majeure, particulièrement leur protection contre les viols et toutes les violences sexuelles. La recherche des familles des enfants isolés représente également un enjeu fondamental.
La violence touche également le personnel humanitaire. Les assassinats et les enlèvements récents de plusieurs membres du HCR et d'autres organisations internationales et non - gouvernementales au Timor, en Guinée, au Congo et en Tchétchénie ont montré les risques qu'ils encourent. La capacité de ces hommes et femmes à venir en aide aux réfugiés et personnes déplacées dépend de leur accès à ces populations ainsi que des conditions de sécurité dans lesquelles ils opèrent.
L'afflux massif de réfugiés touche le plus souvent des pays aux ressources limitées. Dans ce contexte, il est essentiel que les autres Etats, au nom du principe de solidarité internationale, coopèrent avec eux pour faire face aux conséquences économiques, environnementales et sociales de cet afflux.
Le rapatriement volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine représente la solution la plus souhaitable. A cette fin, les Etats doivent traiter les causes profondes des déplacements forcés, en encourageant le développement économique, la reconstruction et la réconciliation dans le respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit. Si le rapatriement n'est ni possible ni souhaité par les réfugiés eux-mêmes, il incombe aux Etats et aux citoyens de favoriser l'intégration des réfugiés dans les pays d'asile.
Les Etats parties à la Convention de Genève ainsi que les représentants de plusieurs organisations internationales se réuniront à Genève, le 12 décembre 2001, afin de garantir l'efficacité du régime de la protection internationale des réfugiés pour les prochaines décennies. L'Assemblée des réfugiés demande aux représentants de la communauté internationale ainsi réunis de tenir compte de l'Appel de Paris.
APPEL DE PARIS
NOUS, réfugiés, réunis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Paris, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Convention de Genève,
DECLARONS :
Article 1er
Que la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, est depuis 50 ans et demeure l'instrument fondamental de la protection internationale des réfugiés;
Article 2
Que les Etats qui ne l'ont pas encore signée et ratifiée, doivent le faire;
Article 3
Que les Etats parties à la Convention doivent en assurer le respect plein et entier, en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à qui la Convention confie la mission de veiller à son application;
Article 4
Que les Etats doivent éviter de limiter les obligations qui leur sont imposées par la Convention de Genève par des interprétations restrictives, contraires à sa lettre et à son esprit, qui privent de sa protection des personnes qui pourraient en bénéficier;
Article 5
Que, s'il est de la responsabilité des Etats de réglementer l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, cela ne doit pas les conduire à ignorer la différence entre les étrangers qui veulent s'installer dans un autre pays que le leur pour des raisons économiques et sociales et les demandeurs d'asile qui cherchent une protection contre les persécutions dont ils sont ou risquent d'être les victimes dans leur pays; qu'ainsi les Etats doivent laisser ceux qui demandent l'asile accéder à leur territoire;
Article 6
Que, conformément au principe de non-refoulement, les Etats ne doivent en aucun cas renvoyer, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit, un demandeur d'asile ou un réfugié vers un pays où il est exposé à des persécutions ou à des risques pour sa vie ou sa liberté;
Article 7
Que, la liberté de mouvement étant une liberté fondamentale, toute restriction de cette liberté, et notamment toute mesure de détention des demandeurs d'asile et des réfugiés, doit être proscrite;
Article 8
Que les demandeurs d'asile doivent avoir accès à une procédure juste, équitable et efficace de détermination du statut de réfugié, devant une autorité impartiale et indépendante qui doit prendre une décision dans un délai raisonnable;
Article 9
Que, durant cette procédure, les demandeurs d'asile doivent bénéficier de conditions de vie respectant la dignité humaine et comprenant notamment l'hébergement, la protection sociale, le droit d'exercer une activité professionnelle et la scolarisation pour les enfants;
Article 10
Qu'une protection adaptée à leur situation particulière doit être accordée aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et aux handicapés;
Article 11
Que les Etats doivent préserver le caractère civil de l'asile et veiller à la sécurité physique des réfugiés et des personnes déplacées; que, par suite, ils doivent veiller à la séparation des combattants armés et des populations civiles et s'opposer à l'enrôlement forcé des réfugiés, en particulier celui des enfants;
Article 12
Que l'accès du HCR et des organisations humanitaires aux réfugiés et aux personnes déplacées soit garanti en toutes circonstances et leur sécurité assurée, afin d'apporter à ces personnes aide et assistance;
Article 13
Que les Etats doivent traiter les causes profondes des déplacements forcés, par le développement économique, la reconstruction et la réconciliation, dans le respect des droits de l'homme; qu'ainsi sera garanti le droit au rapatriement volontaire;
Article 14
Que les Etats économiquement les plus développés doivent, au nom du principe de la solidarité internationale, aider les pays les moins favorisés à faire face aux charges de l'accueil des réfugiés et des personnes déplacées;
Article 15
Que tous les Etats doivent financer les programmes du HCR et soutenir ses actions, afin de lui permettre de remplir le mandat qu'ils lui ont confié;
Article 16
Que les citoyens doivent, eux aussi, participer à l'accueil et l'intégration des réfugiés, par leur action individuelle ou collective et lutter contre le racisme et la xénophobie.
NOUS, réfugiés,
INVITONS
Les Etats réunis à Genève le 12 décembre 2001 pour célébrer l'anniversaire de la Convention de Genève et renforcer son efficacité, à entendre cet Appel.
Paris, Assemblée nationale, 16 juin 2001. |