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NATIONS UNIES, LES INSTRUMENTS UNIVERSELS
__Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
| Article 11 du Pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels adopté par l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations unies, le
16 décembre 1966, et entré en vigueur le 3
janvier 1976. |
Article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture,
un vêtement et un logement suffisants, ainsi
qu'à une amélioration constante de ses conditions
d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées
pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent
à cet effet l'importance essentielle d'une coopération
internationale librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant
le droit fondamental qu'a toute personne d'être à
l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen
de la coopération internationale, les mesures nécessaires,
y compris des programmes concrets:
a) pour améliorer les méthodes de
production, de conservation et de distribution des denrées
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques
et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation
nutritionnelle et par le développement ou la réforme
des régimes agraires, de manière à assurer
au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
b) pour assurer une répartition équitable
des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins,
compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs
qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Observations générales sur l'application
de l'article 11 du Pacte
Le droit à une nourriture suffisante
/ 12 mai 1999
Le droit à un logement suffisant
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