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1997-2003 / LINTERVENTION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
__ Le projet de Code international de conduite sur le droit à une nourriture adéquate
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Document proposé, en septembre 1997, par les
organisations non gouvernementales suivantes : FIAN International
[Food first Information and Action Network] / WANAHR (World
Alliance for Nutrition and Human Rights / Institute Jacques
Maritain International. Le projet de Code de conduite, dans
sa version actuelle suit la forme d'un instrument typique de la
FAO, qui a déjà élaboré des Codes
de conduite dans d'autres domaines.
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PREMIERE PARTIE / Nature du Code de conduite sur le droit à une nourriture adéquate
Article 1
Conformément au droit international, ce Code
fournit des principes généraux et des directives
sur la mise en oeuvre locale et internationale du droit à
une nourriture adéquate. Il s'adresse aux Etats et
à tous les acteurs concernés par la concrétisation
de ce droit.
Article 2
Ce Code de conduite développe des dispositions
qui apparaissent déjà dans le droit international
général, ce que reflètent de nombreux traités
internationaux parmi lesquels le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels (article
11) et la Convention relative aux droits de l'enfant. Dans
la mesure où il contient des directives générales,
ce Code aide les Etats et les organisations internationales à
se doter des instruments légaux permettant de concrétiser
le droit à une nourriture adéquate, ou à
en amÉliorer la mise en oeuvre.
Article 3
Aucun élément de ce Code ne devrait être
interprété dans le sens d'autoriser un Etat à
supprimer ou à limiter d'autres obligations relatives au
droit à une nourriture adéquate et qui proviendrait
de traités ou d'engagements pris au niveau national ou
international. Ce code doit être interprété
et appliqué en conformité avec les dispositions
du droit international général ayant établi
le droit à une nourriture adéquate dans l'esprit
de la déclaration de Rome sur la sécurité
alimentaire mondiale. Rien dans ce Code ne porte atteinte aux
droits et devoirs des Etats tels qu'ils figurent dans les dispositions
du droit international général concernant le droit
à une nourriture suffisante.
PARTIE II / Contenu normatif du droit à une nourriture adéquate
Article 4
Le droit à une nourriture adéquate signifie
que chaque homme, chaque femme et enfant, seul et dans sa communauté,
doit pouvoir bénéficier en tout temps d'un accès
physique et économique à une nourriture suffisante,
ou utiliser les ressources appropriées afin d'en bénéficier
d'une façon qui soit compatible avec la dignité
humaine. Le droit à une nourriture suffisante fait partie
du droit à un niveau de vie suffisant.
La réalisation du droit à une nourriture adéquate
nécessite:
1) a) une alimentation exempte de substances nocives
et culturellement acceptable, en quantité et qualité
pouvant satisfaire aux besoins nutritionnels et diététiques
des individus.
b) Un accès à l'alimentation qui n'entrave
pas la jouissance d'autres droits humains et qui soit durable.
2) L'objectif final du droit à une nourriture adéquate
est d'atteindre le bien-être nutritionnel. Le bien-être
nutritionnel dépend de mesures parallèles à
prendre en matière d'éducation, de santé
et de soins. Dans ce sens plus large, le droit à une nourriture
adéquate doit être compris comme le droit à
une
nourriture et une nutrition adéquates.
3) La réalisation du droit à une nourriture
adéquate est inséparable de la justice sociale.
Elle requiert l'adoption de politiques économiques, environnementales
et sociales appropriées, au niveau national et international.
Ces politiques visent à l'éradication de la pauvreté
et à la satisfaction des besoins fondamentaux.
Article 5
5.1 Conformément aux articles 55 et 56 de la Charte
des Nations unies, il incombe aux Etats de prendre des mesures, séparément et conjointement, visant à faire avancer le respect et l'observance des droits humains, dont le droit à une nourriture adéquate.
5.2 Tous les Etats signataires du Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels sont dans l'obligation
de prendre immédiatement les mesures appropriées
afin de remplir leurs obligations aux termes dudit Pacte. L'obligation
de parvenir progressivement à la pleine réalisation
du droit à une nourriture adéquate requiert des
Etats signataires qu'ils s'engagent le plus rapidement possible
dans la voie de sa réalisation.
5.3. Comme c'est le cas pour tous les autres droits humains,
le droit à une nourriture adÉquate impose trois
différents types d'obligations aux Etats: l'obligation
de respecter, celle de protéger et celle de faciliter et
de mettre en oeuvre. Un manquement à l'une de ces trois
obligations constitue une violation des droits humains.
5.4. Le droit à une nourriture adéquate doit
être garanti sans discrimination d'origine nationale ou
sociale, de propriété, de race, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou autre.
5.5. L'alimentation ne devrait jamais être utilisée
comme instrument de pression politique et économique.
PARTIE III / Obligations correspondantes
Section A: Obligations des Etats au niveau national
Article 6
6.1. Dans la reconnaissance de leur obligation de respecter
le droit pour chacun à une nourriture adéquate
en toutes circonstances, les Etats respecteront l'accès
physique et économique à une nourriture adéquate
ou aux ressources appropriées permettant son acquisition.
L'obligation de respecter signifie que l'Etat ne doit prendre
aucune mesure qui détruise l'accès existant dont
bénéficient les populations vulnérables et
qu'il doit respecter les droits ancestraux à la terre,
en particulier ceux des peuples indigènes. L'Etat doit
également respecter le droit des femmes à allaiter
leur enfant durant au moins six mois.
6.2 Les Etats protègeront tout individu placé
sous sa juridiction des entraves par un tiers à son accès
à la nourriture. L'obligation de protéger inclut
la responsabilité des Etats de s'assurer qu'aucun individu
ni entité privée, notamment les entreprises multinationales
placées sous leur juridiction, ne privent les individus
de leur accès à une nourriture adéquate.
Ceci implique la protection de la liberté de se nourrir
soi-même et la réglementation d'activités
menées par des tiers, notamment à travers l'adoption
de mesures législatives et administratives visant à
protéger l'accès à l'alimentation.
6.3. Lorsqu'un individu ou un groupe se trouve dans l'incapacité
de jouir de son droit à se nourrir, c'est à l'Etat
de garantir ce droit. Ceci demande que les Etats identifient les populations vulnérables dans leur juridiction et qu'ils leur assurent le droit à se nourrir au moyen de stratégies permettant à long terme à ces populations de se nourrir par elles-mêmes. Cette obligation s'applique également aux personnes victimes de catastrophes naturelles ou autres.
6.4. Même dans les cas où les Etats font face
à des contraintes économiques sévères,
dues à un processus d'ajustement économique, de
récession ou à d'autres facteurs, les personnes
vulnérables sont en droit d'être protégées
par des programmes sociaux permettant leur accès à
une nourriture adéquate et garantissant leurs besoins nutritionnels.
Tous les Etats doivent au minimum répondre à l'obligation
fondamentale selon laquelle chaque individu doit au minimum être
libéré de la faim. De plus, les Etats devraient
concevoir des politiques et des programmes visant à une
mise en oeuvre complète du droit à une nourriture
adéquate. Dans le cadre de la planification des mesures
de sécurité alimentaire, priorité devrait
être donnée, autant que possible, à l'utilisation
des ressources alimentaires locales et régionales, y compris
dans les situations d'urgence.
Section B: Obligation des Etats au niveau international
Article 7
7.1. Dans l'esprit de l'article 56 de la Charte des Nations
unies, de la Déclaration de Rome issue du Sommet
mondial sur l'alimentation et des dispositions spécifiques
contenues dans les articles 2(1), 11, 15, 22 et 23 du Pacte
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
les Etats reconnaissent le rôle essentiel de la coopération
internationale et réaffirment leur engagement à
prendre des mesures, séparément et conjointement
afin de parvenir à la réalisation complète
du droit à une nourriture adéquate.
7.2. Du fait de leurs obligations découlant du droit
international général, les Etats ne violeront ni
ne prendront part à aucune violation par un tiers du droit
à une nourriture adéquate de toute personne sous
leur juridiction.
7.3. Les Etats devraient s'assurer que le droit à
une nourriture adéquate fait l'objet de suffisamment d'attention
dans le cadre d'accords internationaux qui y sont liés.
Ils devraient en outre considérer l'élaboration
d'instruments de droit international à cette fin.
7.4. Les politiques internationales des Etats doivent respecter
la réalisation complète du droit à une nourriture
adéquate des personnes. Ceci a des implications sur les
politiques commerciales et financières ainsi que sur les
transferts de technologies. Ceci requiert aussi des Etats qu'ils
considèrent les implications internationales de leurs politiques
agricoles et des technologies utilisées.
7.5. En cas d'urgence, les Etats sont appelés à
fournir une aide et une assistance humanitaire à tout pays
en ayant besoin. Les ressources alimentaires doivent provenir
de lieux de production aussi proches que possible. Une assistance
sera fournie pour la distribution de ces ressources aux populations
les plus vulnérables.
7.6. L'aide alimentaire devrait en tous temps s'organiser
de façon à faciliter un retour à l'indépendance
alimentaire des destinataires.
Section C: Responsabilité des organisations internationales
Article 8
8.1. Une organisation internationale ne doit en aucun cas
inciter un Etat ou d'autres organisations internationales à
violer le droit à une nourriture adéquate.
8.2. Les organisations internationales sont responsables
devant les dispositions internationales relevant du droit humain
à une nourriture adéquate et devraient se soumettre
aux mêmes normes de transparence, de contrôle public
et de liberté d'information que les Etats. Les organisations
internationales s'abstiendront de prendre des mesures qui présupposeraient
une violation du Pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels par l'un des Etats signataires du Pacte.
L'accès des personnes à une nourriture adéquate
doit être respecté et protégé par les
organisations internationales. En outre, les organisations internationales
doivent soutenir les Etats dans leurs activités de protection
et en faveur de l'accès à une nourriture adéquate.
8.3. Aucun élément, dans les traités
internationaux fondant les organisations internationales ou relatifs
à d'autres enjeux tels que la finance et le commerce international,
ne saurait primer sur les obligations des organisations internationales
en ce qui concerne le droit à une nourriture adéquate.
Section D: Réglementation concernant les entreprises
et la société civile
Article 9
9.1. Les Etats doivent s'abstenir de soutenir ou de tolérer
les actions menées par des individus, des entreprises ou
d'autres acteurs non gouvernementaux qui priveraient des personnes,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de leur juridiction de leur accès à une nourriture
adéquate. Les Etats prendront toutes les mesures nécessaires
pour empêcher des individus, des entreprises ou d'autres
acteurs non gouvernementaux de retirer des avantages, financiers
ou d'autre nature, provenant d'une activité qui entraverait
la jouissance du droit à une nourriture adéquate,
même si cette activité a lieu dans un autre pays.
Les Etats ont le devoir d'interdire de telles pratiques et de
poursuivre ceux qui en sont responsables. Les entreprises, y compris
les entreprises transnationales, doivent être soumises à
des réglementations tant au niveau national qu'au niveau
international, afin que l'on puisse s'assurer que leurs activités
n'entravent pas l'accès aux ressources alimentaires ou
aux moyens d'acquérir ou de produire ces ressources. Les
entreprises elles-mêmes doivent respecter le droit à
se nourrir.
9.2. Les Etats doivent respecter et promouvoir activement
l'espace dont a besoin la société civile, c'est-à-dire
les individus, les familles, les communautés, les mouvements
sociaux et les organisations non gouvernementales pour oeuvrer
à la réalisation du droit à une nourriture
adéquate. Les Etats doivent respecter et protéger
le travail des défenseurs des droits humains et prévenir
toute forme de discrimination à l'égard de la société
civile.
PARTIE IV / Responsabilité des acteurs de la société civile
Article 10
Ce Code s'applique à tous les acteurs de la société
civile, qu'ils agissent en tant qu'individus, familles, communautés
locales ou organisations non gouvernementales. La participation
active de tous ces acteurs est essentielle pour la pleine réalisation
du droit à une nourriture adéquate. Cette participation
peut se traduire par des mécanismes de mobilisation sociale
aussi bien que par leur collaboration dans la planification, l'exécution,
le suivi et l'évaluation des politiques publiques relevant
du droit à une nourriture adéquate. Parallèlement,
l'autonomie de ces acteurs dans leurs relations avec l'Etat doit
être maintenue. Aucun acteur de la société
civile ne devrait contribuer, par son comportement personnel ou
organisé, à des violations du droit à une
nourriture adéquate.
Article 11
Ayant des devoirs vis-à-vis des autres individus et
de la communauté à laquelle il appartient, tout
individu est responsable de la promotion et de l'observance du
droit à une nourriture adéquate. Les individus et
les organisations appartenant à la société
civile doivent s'efforcer, par l'enseignement et l'éducation
de promouvoir le respect du droit à une nourriture adéquate
en aidant à renforcer sa reconnaissance universelle et
effective, sa mise en oeuvre et son observance, tant au niveau
individuel que communautaire.
Article 12
Le rôle essentiel que la société civile
devrait jouer dans la réalisation du droit à une
nourriture adéquate ne devrait en aucun cas entraîner
une diminution du rôle des Etats dans ce domaine.
PARTIE V / Moyens et méthodes de mise en uvre
Article 13
Tous les acteurs mentionnés dans ce Code de conduite,
c'est-à-dire les Etats, les organisations internationales,
la société civile - individus, familles, communautés
locales et organisations non-gouvernementales - ainsi que les
entreprises devraient contribuer à la réalisation
des objectifs et principes qu'il contient.
13.1. La mise en oeuvre du droit à une nourriture
adéquate doit se faire par étapes et par tous les moyens appropriés, en particulier par l'adoption de mesures législatives et par la mobilisation des ressources administratives correspondantes.
13.2. Ces mesures devraient s'appliquer à tous les
aspects du système de l'alimentation - production, distribution,
consommation - et s'accompagner de mesures parallèles dans
les domaines de la santé, de la protection sociale et de
l'éducation. Afin d'être efficaces, ces mesures doivent
aussi avoir pour but de renforcer les organisations communautaires
et la société civile.
13.3. L'accès aux ressources pour la production
alimentaire nécessite l'établissement et le maintien
de registres du cadastre respectant l'usage des terres ancestrales
en particulier par les peuples indigènes, ainsi que la
prévention des expulsions et des transferts de population.
Les réformes agraires doivent fournir un accès à
la terre aux petits exploitants vulnérables et aux paysans
sans terre. Les changements et les innovations dans les systèmes
d'exploitation agricole traditionnelle doivent respecter les pratiques
agricoles traditionnelles. Il convient de prendre des mesures
qui permettent une production durable, qui empêchent la
pollution de la terre et de l'eau et qui protègent la fertilité
du sol et la biodiversitÉ des ressources climatiques et
génétiques. Les producteurs locaux de nourriture
doivent être assurÉs d'un accès aux marchés
pour leurs produits. Le stockage et la distribution des produits
alimentaires locaux doivent être encouragés et renforcés.
Le développement d'agro-industries locales et régionales
stimulant l'économie rurale est une étape importante
vers la réalisation du droit à une nourriture adéquate.
Enfin il faut interdire l'importation de produits alimentaires
qui détruisent les possibilités de vente de produits
locaux.
13.4. Les mesures permettant une distribution satisfaisante
de l'accès à la nourriture doivent inclure des mesures
respectant et protégeant l'emploi indépendant, de
même que la promotion d'un accès sans discrimination
à un travail suffisamment rémunéré
pour assurer une vie décente au salarié et à
sa famille. Ces démarches devraient également favoriser
un accès complet et égal des femmes aux ressources
économiques, y compris le droit à l'héritage
et à la propriété de la terre, aux ressources
financières et naturelles et aux technologies appropriées,
si nécessaire par le biais de réformes législatives
et administratives.
13.5. Les mesures destinées à assurer la
consommation de nourriture adéquate devraient inclure des
mesures visant au respect et à la promotion des formes
traditionnelles d'alimentation ainsi qu'à l'établissement
et à la mise en oeuvre d'une législation sur le
contrôle des denrées alimentaires et sur la protection
des consommateurs face à la désinformation et à
la fraude commerciale. Les denrées figurant dans les programmes
internationaux d'aide alimentaire doivent être saines et
culturellement acceptables par les populations à qui elles
sont destinées.
13.6. Les Etats devraient en tous cas s'abstenir de décider
des embargos commerciaux et de prendre des mesures similaires
mettant en danger l'accès à la nourriture dans d'autres
pays. De même, les Etats ne devraient pas entraver l'accès
à l'aide alimentaire humanitaire dans les conflits internes.
PARTIE VI / Procédures de contrôle et de recours au niveau national
Article 14
14.1. Les Etats doivent développer et maintenir les
mÉcanismes de supervision des progrès de mise en
oeuvre du droit à une nourriture adéquate, identifier
les difficultés affectant l'accomplissement de leurs obligations,
et faciliter l'adoption de mesures législatives et administratives
correctrices.
14.2. Les Etats doivent développer et maintenir
des procédures de recours effectives et accessibles, notamment
à travers les commissions nationales des droits humains
et les institutions nationales de médiation. Ils doivent
aussi s'assurer que ces procédures soient efficaces et
accessibles dans les cas d'allégations formulées
par des individus ou des groupes concernant la non-garantie ou
encore des violations du droit à une nourriture adéquate.
14.3. De plus, les Etats doivent surveiller l'impact de
leurs activités extérieures (agriculture, développement,
finance, commerce, etc.), tout comme l'impact des activités
menées par des acteurs privés placés sous
leur juridiction, en ce qui concerne la jouissance du droit à
une nourriture adéquate dans d'autres pays, et prendre
des mesures pour empêcher ou pour corriger les éventuelles
conséquences négatives de ces activités.
PARTIE VII / Mécanismes internationaux de rapport, de contrôle et de soutien
Article 15
15.1. Les Etats devraient se conformer pleinement à
leurs obligations relevant des traités internationaux,
parmi lesquels le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, la Convention internationale sur
l'élimination de toutes formes de discrimination raciale,
la Convention sur l'élimination de toutes formes de
discrimination à l'égard des femmes, et la Convention
relative aux droits de l'enfant. Les Etats sont appelés
à encourager la participation d'organisations non gouvernementales
et celle d'autres acteurs non gouvernementaux à la préparation
de ces rapports.
15.2. Le Comité sur les droits économiques,
sociaux et culturels, la Convention sur toutes les formes
de discrimination, la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes, et le Comité sur la Convention sur les
droits de l'enfant ainsi que les instances concernées
sont appelés à renforcer leurs capacités
de juger de la mise en oeuvre du droit à une nourriture
adéquate lors de l'examen des rapports des pays en ce qui
concerne la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux
et culturels.
15.3. Les agences spécialisées, les programmes
et les fonds de l'ONU ainsi que les institutions financières
internationales et l'OMC sont appelés à mesurer,
dans le cadre de leurs mandats, l'impact de leurs activités
sur la réalisation du droit à une nourriture adéquate,
et à prendre les mesures correctrices qui s'imposent.
15.4. Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits
de l'homme doit faciliter la coordination entre les organes
de l'ONU concernés par le droit à une nourriture
adéquate. Le Haut Commissaire devra faire un rapport régulier
à la Commission des droits de l'homme, au Comité
de la FAO sur la sécurité alimentaire et au Comité
administratif de coordination des Nations unies sur les progrès
accomplis dans la réalisation du droit à une nourriture
adéquate.
15.5. Le Haut Commissaire aux droits de l'homme
consulte les agences, programmes et fonds de l'ONU sur le suivi
pratique et les activités de surveillance relatives à
ce Code de conduite. L'implication d'organisations non gouvernementales
dans ces activités doit être assurée.
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