Choix de quelques droits de l'homme
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LE DROIT A LA VIE
Le droit à la vie, tel qu'il est énoncé à l'art. 6 du Pacte I et à l'art. 2 CEDH, par exemple, occupe une place particulière dans la protection des droits de l'homme, car la garantie effective du droit à l'existence est la condition préalable à l'exercice de tous les autres droits.
Mais, si le droit à la vie est intangible, il n'est pas absolu. L'interdiction de tuer une personne souffre trois exceptions : le décès de personnes dû à l'usage non arbitraire de la force par les organes de l'Etat, l'exécution de la peine capitale dans certaines conditions et enfin la perte de vies humaines dans des conflits armés, pour autant que le droit international humanitaire ait été respecté.
1. L'homicide comme conséquence inévitable d'opérations des forces de sécurité . les droits de l'homme n'interdisent pas à l'Etat, détenteur du monopole du pouvoir, tout recours à la force susceptible de causer des pertes humaines. La police et autres services de sécurité peuvent user de la force qui est indispensable pour, par exemple, arrêter des malfaiteurs ou mettre fin à un soulèvement violent. Tant que le recours à la force est inévitable, il ne viole pas le droit à la vie s'il entraîne la mort non intentionnelle de personnes. En situations de légitime défense, il est même possible, dans des cas extrêmes et en dernier recours, de donner intentionnellement la mort. Si ces conditions ne sont pas réunies, tuer une personne hors d'un conflit armé est toujours même dans le cas de l'exécution extrajudiciaire de terroristes un acte arbitraire qui viole le droit à la vie.
2. La licéité de la peine de mort. Le droit international public tend aujourd'hui à abolir la peine capitale. Les Protocoles additionnels au Pacte II et à la CEDH, qui statuent l'interdiction absolue de la peine de mort, en témoignent. Mais le droit international public permet tout de même aux Etats qui ne sont pas parties à ces traités et qui n'ont pas aboli la peine de mort dans leur droit national d'appliquer cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies : [1] la peine capitale n'est infligée que pour les crimes les plus graves, commis intentionnellement, [2] elle était, au moment où le crime a été perpétré, déjà prévue dans le droit en vigueur et, [3] elle est prononcée par un tribunal compétent dans le cadre d'une procédure conforme aux principes de l'Etat de droit. En outre, [4] toute personne condamnée à mort doit avoir la possibilité de solliciter la grâce ou la commutation de sa peine et [5] la méthode d'exécution ne doit pas causer des souffrances ou des humiliations inutiles (par ex. exécutions publiques). Enfin, il est [6] interdit d'exécuter les personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission de l'acte, les femmes enceintes ainsi que les personnes souffrant d'un handicap mental.
3. Tuer une personne en temps de guerre. Le droit international humanitaire n'interdit pas les actes homicides de manière générale, car il accepte la guerre comme une réalité et ne prend pas position sur la légalité d'un conflit armé. Mais les hostilités ne sont légitimes que sous certaines conditions : pendant un conflit armé, seuls les combattants dotés d'armes autorisées peuvent avoir recours à la force qui doit être dirigée uniquement contre des combattants ennemis. Ainsi une attaque n'est tolérée, selon le droit international humanitaire et, indirectement, par rapport au droit à la vie, que si le principe fondamental de la stricte distinction entre objectifs civils et militaires est respecté. Sont donc prohibées non seulement les attaques contre des objectifs civils, mais également celles qui se font sans distinction, soit celles qui appliquent des méthodes ou des moyens de combat dont l'impact ne peut être limité (par ex. le bombardement d'un objectif militaire à partir d'une très haute altitude dans une région fortement peuplée), celles qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire précis ou qui touchent, comme effet accessoire, un nombre disproportionné de civils.
D'une manière générale, le droit à la vie impose à l'Etat de multiples obligations. Celui-ci doit, premièrement, se garder de donner arbitrairement la mort. Il est, deuxièmement, tenu de faire face à ses devoirs de protection, en sanctionnant par exemple les homicides dans le droit pénal national et en protégeant, par des mesures de police, les personnes dont la vie est sérieusement menacée par des tiers. Il doit enfin prendre des mesures pour, par exemple, diminuer la mortalité infantile dans le sens d'une garantie du droit à la vie.
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