L'ABC DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Le droit international humanitaire - ci-après : droit humanitaire* - en quelques mots-clefs : ce petit lexique vous permettra de vous familiariser avec ce domaine, d'en saisir l'impérieuse nécessité et la brûlante actualité. La Suisse joue un rôle moteur dans le développement, la mise en œuvre et le contrôle de cette matière.

Le droit humanitaire est une branche du droit international public centrée sur la protection de la personne et spécialement prévue pour s'appliquer en temps de conflit armé. Inspiré d'un sentiment d'humanité, il constitue un dernier rempart contre l'horreur lorsque des combats éclatent, malgré les efforts indispensables qui sont entrepris pour les empêcher et pour y mettre fin.

Le droit humanitaire cherche à limiter les effets des conflits armés, non seulement pour les combattants blessés, détenus ou malades, mais aussi pour les populations civiles des Etats impliqués dans ces conflits.

* La locution consacrée est "droit international humanitaire". Par souci de lisibilité, nous utiliserons ci-dessous l'expression abrégée "droit humanitaire".

A

gence centrale de recherches
Cette Agence se trouve à Genève et fait partie du CICR. Elle est en lien avec des bureaux de renseignements officiels, avec les délégués du CICR et avec d'autres institutions qui travaillent sur le terrain. Elle coordonne la recherche des personnes disparues, transmet des renseignements sur les prisonniers de guerre et les autres détenus, procède aux transferts et rapatriements, achemine des messages et facilite les regroupements familiaux.

Agression
Il s'agit de l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat. Le droit international public vise à prohiber de façon générale tout acte d'agression. Il prévoit cependant que le recours à la force armée, en dernier ressort, reste licite dans deux situations: d'une part en cas de légitime défense à des conditions précises, d'autre part lorsque, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU décide de mettre en uvre une action nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

Armes
Le droit humanitaire prohibe l'usage, la fabrication, le stockage ou le transfert de certaines armes. De nombreuses armes dont l'effet va au-delà du seul but d'affaiblir l'ennemi sont ainsi interdites, car elles causent des souffrances excessives et peuvent atteindre non seulement les combattants mais aussi la population civile. Des traités internationaux prévoient l'interdiction des mines antipersonnel, des armes à laser aveuglantes, des poisons et des balles "dum-dum" qui s'aplatissent dans le corps humain. Les armes bactériologiques et chimiques sont également interdites. L'arme nucléaire quant à elle ne fait pas l'objet d'une interdiction expresse en droit international public; toutefois, en tant qu'arme de destruction massive, son utilisation violerait par ses effets les principes du droit humanitaire.

Armes bactériologiques
Ces armes, aussi appelées biologiques, visent à propager des maladies. Elles peuvent mettre en danger la santé des hommes et des animaux et atteindre les cultures. L'emploi, la fabrication et le stockage de ces armes contenant des agents microbiologiques, bactériologiques et des toxines ainsi que des vecteurs destinés à permettre leur usage sont interdits en droit international.

Armes chimiques
Pour provoquer chez l'homme ou l'animal diverses lésions, ou pour contaminer les aliments, boissons ou matériaux, ce type d'armes utilise les propriétés nocives de substances chimiques données. Leur emploi, leur fabrication et leur stockage sont interdits par le droit international.

Armes de destruction massive
Les armes nucléaires, biologiques et chimiques forment la catégorie des armes de destruction massive. Elles se distinguent des autres armes par le fait qu'elles nuisent à l'être humain ou détruisent les biens à grande échelle, qu'elles frappent sans discrimination les objectifs militaires et civils, qu'elles causent des maux superflus et occasionnent des dommages substantiels et persistants.

Armes nucléaires
Cette expression désigne soit la bombe atomique, soit la bombe à hydrogène (thermonucléaire), soit la bombe à neutrons. Bien que les armes nucléaires ne fassent pas l'objet d'une prohibition générale en droit international, mais seulement d'interdictions spécifiques (essai, fabrication, entreposage, etc.), elles sont illicites en droit humanitaire au regard des effets qu'elles produisent. Elles n'ont été utilisées qu'à Hiroshima et Nagasaki en 1945.

Autodétermination
Le droit d'autodétermination, ou droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est consacré par la Charte des Nations Unies. Le recours à la force armée à l'occasion de l'exercice de ce droit (guerre de libération nationale) est considéré comme un conflit armé international.

B

iens civils
Le droit humanitaire opère une importante distinction entre les biens de caractère civil, contre lesquels il est interdit d'exercer des actes de violence, et les objectifs militaires, auxquels les attaques doivent se limiter. Des normes visent en outre à protéger plus spécialement certains biens civils, qui doivent alors parfois être marqués de signes distinctifs: les moyens de transports et unités sanitaires, les lieux de culte, les biens culturels, les organismes de protection civile, les biens indispensables à la survie de la population, les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses ainsi que l'environnement naturel.

Biens culturels
Les biens qui constituent le patrimoine culturel de l'humanité sont protégés de manière spécifique, en cas de conflit armé, par le droit international. Un signe distinctif doit être apposé sur ces biens. La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé régit spécialement ce domaine. Un deuxième Protocole de 1999 précise notamment la responsabilité pénale individuelle et les dispositions applicables en la matière en cas de conflits armés non internationaux.

Blessés, malades et naufragés
Les militaires ou les civils qui ont besoin de soins médicaux et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité sont considérés comme blessés ou malades. Un soldat blessé qui utiliserait son arme échappe à cette définition puisqu'il n'est pas hors de combat. Le droit humanitaire impose à toutes les parties au conflit la recherche, le respect, la protection et le traitement de ces personnes. Il énonce des obligations comparables pour les naufragés.

Bons offices
Définie comme l'intervention d'un tiers qui offre son entremise pour faire cesser un litige, l'institution des bons offices prend une dimension particulière en droit humanitaire. En effet, par ce biais, les Etats, le CICR, la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits, ou encore, par exemple, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, peuvent contribuer à la résolution de conflits.

c

essez-le-feu
Notion empruntée à la terminologie militaire, le cessez-le-feu désigne la suspension immédiate ou le terme des hostilités. Il s'agit d'un accord négocié entre les parties au conflit, voire d'un acte unilatéral d'un belligérant, pour organiser la cessation de toute activité militaire durant une période et dans une région données.

Champ d'application
Le droit humanitaire s'applique aux conflits armés, que ceux-ci soient ou non internationaux. Il vise avant tout la protection des personnes: les membres des forces armées (combattants), notamment s'ils sont mis hors de combat, le personnel médical et religieux ainsi que la population civile des Etats en conflit. Le droit humanitaire s'applique dès le début d'un conflit armé et en principe jusqu'à la fin générale des opérations militaires ou des occupations.

CICR
Ce sigle désigne le Comité international de la Croix-Rouge, qui a son siège à Genève. Plus qu'une simple association de droit privé suisse, le CICR se voit reconnaître une personnalité juridique internationale particulière. Moteur de la codification du droit humanitaire, il est indépendant des gouvernements. L'existence internationale du CICR, ainsi que les tâches qui lui incombent, sont consacrées dans les Conventions de Genève et dans les Protocoles additionnels à ces Conventions: droit d'initiative pour exercer des activités humanitaires, rôle de puissance protectrice, visite de prisons, contrôle de l'application du droit humanitaire, recherches de disparus, etc.

Civils
De 1864, date de la première Convention de Genève, à 1949, le droit humanitaire avait essentiellement pour objet la protection des membres des forces armées qui étaient blessés, malades, naufragés ou en captivité. Le principal apport des Conventions de Genève de 1949 est l'octroi de garanties à l'ensemble de la population civile en temps de guerre. Cette protection a été renforcée et étendue, en 1977, par l'adoption de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949. Ces Protocoles s'appliquent aux combattants ainsi qu'aux civils qui se trouvent en territoire occupé ou au pouvoir d'une partie au conflit. Des règles de protection plus spécifiques existent en outre pour certaines catégories de civils: femmes, enfants, réfugiés.

Combattant
Lors d'un conflit armé international, tous les membres des forces armées d'une partie en conflit, à l'exception du personnel sanitaire et religieux, sont tenus pour des combattants. Ceux-ci doivent se distinguer de la population civile (uniforme, signe distinctif). La qualité de combattant est aussi octroyée, à certaines conditions, aux personnes qui prennent part à des levées en masse pour défendre spontanément leur territoire, aux enfants et aux guérilleros. Elle est en revanche refusée en principe aux mercenaires et aux espions. S'il tombe au pouvoir de l'ennemi, le combattant bénéficie du statut de prisonnier de guerre.

Commission internationale d'établissement des faits
Prévue par l'article 90 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 pour préserver les garanties accordées aux victimes des conflits armés, la Commission internationale d'établissement des faits, instituée en 1991, a décidé de se nommer Commission internationale humanitaire d'établissement des faits. Organe international permanent dont la fonction essentielle consiste à enquêter sur tout fait prétendu être une infraction ou violation grave du droit humanitaire ou à prêter ses bons offices, elle est un mécanisme important pour aider les Etats à veiller à l'application et au respect du droit humanitaire en temps de conflit armé. Plus de 60 Etats ont reconnu la compétence de cette Commission. Celle-ci est composée de quinze membres nommés à titre personnel. Son siège est à Berne, la Suisse en assure le secrétariat.