L'ABC DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

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édération internationale
Dès 1919, les sociétés nationales se sont fédérées au sein de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour coordonner l'assistance internationale aux victimes en dehors des zones de conflits. Depuis 1991, la Ligue se nomme Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle promeut la création et le développement des sociétés nationales et joue un rôle d'appui pour leurs actions humanitaires.

Femme
Le droit humanitaire prévoit des garanties particulières pour les femmes en tant que personnes civiles: elles sont protégées contre toute atteinte à leur honneur ainsi qu'à leur intégrité physique et, lorsqu'elles sont enceintes ou que leurs enfants sont en bas âge, elles peuvent être assimilées aux malades ou blessés en étant accueillies dans des zones de sécurité et en bénéficiant de secours prioritaires. D'autres prescriptions spéciales protègent les femmes qui sont membres de forces armées, par exemple les prisonnières de guerre.

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énocide
Est considéré comme crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: meurtre, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, mesures visant à entraver les naissances ou à entraîner la destruction physique du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. La prévention et la répression du crime de génocide font l'objet d'une Convention adoptée en 1948 par les Nations Unies.

Guerre civile
Aussi dénommée conflit armé non international, la guerre civile se déroule sur le territoire d'un seul Etat, entre ses forces armées et des forces dissidentes ou des groupes armés non étatiques qui mènent des opérations militaires continues et concertées. Les situations de tensions internes et de troubles intérieurs ne sont pas considérées comme des conflits armés.

Guerre de libération
Il s'agit d'une catégorie des conflits armés internationaux. La guerre de libération nationale n'est plus considérée comme une guerre civile. Elle exprime la lutte des peuples contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit d'autodétermination des peuples, soit de leur pouvoir de décider eux-mêmes de leur indépendance.

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umanité
L'humanité est l'un des sept principes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui guident l'action humanitaire. Elle est qualifiée de principe essentiel. Née du souci de porter secours sans discrimination à tous les blessés, elle vise la protection, le respect et le traitement humain de toute personne en toutes circonstances. Elle se traduit par la prévention des souffrances, par les soins apportés aux victimes, par la protection de la vie et de la santé et par une action qui vise non seulement à épargner les personnes et à les défendre, mais aussi à leur prêter secours et à leur offrir les conditions minimales d'une vie aussi digne que possible.

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mpartialité
L'impartialité est l'un des sept principes qui guident l'action humanitaire. Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou d'appartenance politique. De même, les discriminations subjectives, par exemple la distinction entre ami et ennemi, sont prohibées.Ainsi l'ordre des soins ne se détermine-t-il que selon l'urgence médicale et la priorité dans les secours selon le degré de la détresse.

Indépendance
L'indépendance, l'un des sept principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, permet de garantir que l'action humanitaire reste libre d'influences politiques, économiques, confessionnelles, militaires et idéologiques. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont parfois les auxiliaires des pouvoirs publics dans les services de santé de l'armée, dans des activités d'assistance en temps de paix ou en faveur de victimes de catastrophes naturelles, mais elles doivent veiller à garder toute l'autonomie nécessaire.

Internement
De nombreuses mesures de sécurité régissent le statut des prisonniers de guerre en période de conflit armé. Le droit humanitaire prévoit des règles parfois très détaillées, relatives notamment au lieu de l'internement, à l'équilibre physique et mental du prisonnier, à la possibilité de le faire travailler, à ses conditions de vie et à la fin de sa captivité. La résidence forcée peut aussi être imposée aux civils, à des conditions très strictes toutefois.

Ius ad bellum, ius in bello
En un sens large, le droit humanitaire recouvre aussi bien le ius ad bellum que le ius in bello. Le ius ad bellum traite de la faculté de recourir à la guerre ou à la force en général. Le ius in bello régit la conduite des belligérants durant un conflit armé et il comprend également, en un sens plus large encore, les droits et obligations des Etats neutres.

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ournaliste
Un correspondant de guerre qui est capturé a droit au statut de prisonnier de guerre. Les autres journalistes, pour autant qu'ils s'abstiennent de toute activité combattante, bénéficient du statut de civil et de la protection correspondante. Le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève donne un modèle de carte d'identité pour les journalistes.

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ieber, Francis
En 1863, durant la Guerre de Sécession, ce professeur new-yorkais prépara, sur demande d'Abraham Lincoln, un ouvrage destiné aux forces armées des Etats- Unis. Le "Lieber Code" constitue le premier essai de codification des lois et coutumes de la guerre.

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ercenaire
Individu étranger recruté pour combattre dans un conflit armé et poussé par un désir de profit personnel, le mercenaire n'a droit ni au statut de combattant ni, s'il est capturé, à celui de prisonnier de guerre. Une Convention internationale élaborée au sein des Nations Unies vise à interdire le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires.

Méthodes de combat
Le seul but légitime d'une guerre est d'affaiblir la force armée adverse. De même que certaines armes sont interdites car elles sont de nature à causer des maux superflus et peuvent atteindre la population civile, certaines métho-des de combat sont prohibées. C'est le cas de la perfidie, de la terreur, de la famine, du pillage, de la prise d'otages, des représailles contre des objectifs non militaires, de la déportation, de l'enrôlement forcé de prisonniers de guerre ou de personnes protégées, du refus de protection des personnes hors de combat (refus de quartier), des attaques sans discrimination, des actes terroristes, etc.

Mines
Ce n'est qu'à partir de 1980 que des textes conventionnels ont porté sur ces armes conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule. On distingue ainsi entre mines antipersonnel et mines anti-véhicule. Ces armes peuvent être placées au-dessus, au-dessous ou à proximité du sol ou d'une autre surface. Le second Protocole à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, modifié en 1996, réglemente spécifiquement l'emploi et le transfert de toutes les mines terrestres, notamment des mines antipersonnel.

Mines antipersonnel
Elles sont conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un individu et destinées à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. En 1997, une Conférence diplomatique réunie à Oslo a adopté la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, convention aussi connue sous le nom de "traité d'Ottawa". C'est la première fois qu'une arme largement utilisée a été interdite par le droit humanitaire. Certains Etats disposant d'un potentiel militaire important n'ont toutefois pas ratifié ce texte. Le second Protocole à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, modifié en 1996, prévoit des normes minimales sur l'emploi et le transfert de ces armes.

Mise en œuvre
A titre préventif, les Etats ont non seulement le devoir de respecter et de faire respecter le droit humanitaire en toutes circonstances, notamment en l'incorporant dans leur propre ordre juridique, mais ils doivent en outre le diffuser. Le contrôle de l'application de ce droit est essentiellement l'uvre des commandants militaires,mais il passe également par les procédures d'enquêtes. Quant aux sanctions en cas d'infraction, les Etats ont l'obligation absolue de déférer les contrevenants aux tribunaux. La Cour pénale internationale, dont la compétence est complémentaire à celle des juridictions nationales, doit permettre de lutter contre l'impunité; ceci laisse subsister la possibilité d'instituer des tribunaux pénaux ad hoc.

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ations Unies
Un nombre croissant de traités internationaux dans le domaine du droit humanitaire sont adoptés au sein des Nations Unies. Les Conventions de Genève et leur premier Protocole additionnel prévoient qu'en cas de violations graves les Etats parties s'engagent à coopérer avec l'ONU et conformément à la Charte des Nations Unies.

Nécessité militaire
La nécessité militaire exprime l'idée de justification du recours à la force. Elle doit être prévue et reconnue par le droit. Le recours à la force doit en outre respecter le principe de proportionnalité. L'effort essentiel du droit humanitaire consiste à trouver un équilibre entre la nécessité militaire et les exigences humanitaires.

Neutralité
La neutralité, l'un des sept principes qui guident l'action humanitaire, interdit au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux ou idéologique. Neutralité militaire d'abord: l'assistance n'est pas considérée comme une ingérence dans un conflit. Neutralité idéologique aussi: le Mouvement doit veiller à ne pas suivre la doctrine d'un Etat particulier et à ne pas entrer dans la sphère du politique.

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bjectif militaire
Le droit humanitaire opère une distinction essentielle entre les biens civils et les objectifs militaires. Ceux-ci désignent les biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire. Le droit humanitaire commande ainsi aux militaires de vérifier la nature des biens et de diriger leurs attaques exclusivement contre des objectifs militaires déterminés.

ONG
Les organisations non gouvernementales sont des groupements qui relèvent le plus souvent du droit privé national et dont l'activité n'est pas subordonnée à un appareil étatique. Les ONG se sont développées de manière considérable. Elles peuvent parfois obtenir un statut consultatif auprès d'organisations internationales, signer avec elles des contrats de partenariat ou encore se voir confier des missions de secours et de protection.