Préambule
L'Assemblée générale [de
l'Organisation des Nations Unies],
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le
mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes
de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité
et que l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits
de l'homme soient protégés par un régime
de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager
le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples
des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et
à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont
engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces
droits et libertés est de la plus haute importance pour
remplir pleinement cet engagement,
Proclame
La présente Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus
et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement
et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
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