Les
droits de l'homme qui s'appliquent en toutes circonstances et ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction, sont relativement rares (un exemple typique est celui de l'interdiction de la torture de l'article 3 CEDH). Outre ces quelques exceptions, les droits de l'homme ne sont pas absolus et peuvent en principe être restreints pour des motifs légitimes. Le droit international connaît différents systèmes d'analyse des restrictions des droits fondamentaux.
En Suisse, on part de l'idée que les droits de l'homme peuvent être restreints, pour autant que cette restriction :
repose sur une base légale,
réponde à un intérêt public prépondérant, et
respecte le principe de proportionnalité.
La plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme partent du même principe. Les traités internationaux de protection des droits de l'homme énoncent généralement de manière détaillée les motifs - correspondant à la notion d'"intérêt public" de la théorie des droits fondamentaux en Suisse - pour lesquels il peut être porté atteinte aux droits de l'homme :
sécurité nationale,
tranquillité et ordre publics,
prévention des infractions pénales,
protection de la santé et de la moralité,
droits et libertés d'autrui.
Ce modèle s'applique dans la plupart des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme à tous les droits et libertés fondamentales. On peut citer par exemple :
Le droit à la liberté d'expression. Le droit à la liberté d'expression comprend le droit de recevoir et de diffuser des informations, des opinions ou des idées, également sous une forme artistique. Dans les débats publics, les critiques, même vives, à l'encontre des autorités doivent être admises. La manifestation publique ou collective de ses convictions ou de ses croyances se rattache à cette liberté (Voir : Droit à la liberté de pensée et de conscience, chap. 3.2.2.). Elle peut être restreinte en raison d'intérêts publics prépondérants.
Exemple. Protection de la santé : d'après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'obligation de porter un casque s'impose aussi aux membres des communautés religieuses qui prescrivent le port du turban.
Le droit à la liberté de réunion et d'association. Toute personne a le droit de se réunir avec d'autres en vue d'exprimer ses convictions politiques ou religieuses ou de fonder un syndicat. La liberté de réunion peut s'exprimer tant sur la voie publique que dans un lieu privé. Ce droit n'est toutefois garanti qu'à condition d'être exercé de manière pacifique. Si une manifestation suscite une contre-manifestation, l'Etat doit tout mettre en uvre pour éviter les heurts. Les Etats sont tenus de rendre possible les activités syndicales. La Cour européenne des droits de l'homme admet toutefois certaines restrictions, lorsque des intérêts prépondérants sont en jeu.
Exemple. Protection de la sécurité publique
: Dans divers pays, les mouvements visant à saper les fondements
démocratiques de l'Etat de droit peuvent être poursuivis
pénalement.
Le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Toute personne a le droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses
communications téléphoniques ou électroniques.
Exemple. La Cour européenne des droits de l'homme
a jugé que l'expulsion d'un jeune délinquant portait
une atteinte disproportionnée à sa vie familiale,
car ses proches parents résidaient en Belgique.
Le droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté.
Ce droit est limité lorsqu'il existe des raisons plausibles
de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci. Une personne peut
également se voir légitimement privée de
sa liberté lorsqu'elle est condamnée à une
peine de prison. En outre, l'arrestation d'une personne est légitime
lorsqu'elle a pour but de l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement sur le territoire de l'Etat. Dans
tous les cas, la personne arrêtée doit être
jugée dans un bref délai. Il appartient aux autorités
de l'Etat de veiller à cela.
Le droit à un procès équitable.
Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
Les parties en conflit doivent pouvoir présenter leurs
vues et le Tribunal doit rendre sa décision dans un délai
raisonnable. La procédure doit être publique. Une
personne accusée d'une infraction pénale est présumée
innocente tant que sa culpabilité n'a pas été
établie. De plus, tous les moyens nécessaires à
sa défense, comme le droit à l'assistance judiciaire,
le droit d'être entendu, le droit de recours, etc., doivent
lui être garantis. L'Etat doit mettre en place un système
judiciaire qui satisfasse à ces exigences.
Le principe d'égalité et la prohibition de la
discrimination, consacrés notamment à l'article
26 du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques
(ONU - Pacte II), revêtent des contours spécifiques.
La prohibition de la discrimination exclut des restrictions par
ailleurs admissibles (fondées sur la loi, poursuivant un
intérêt public et proportionnées), lorsque
ces restrictions sont aménagées de manière
discriminatoire.