CONTENU ET APPLICATION DE CERTAINS DROITS DE L’HOMME / Conditions des restrictions et dérogations aux droits de l'homme

Droits de l'homme et état d'urgence

Les dérogations aux droits de l'homme sont plus graves que les simples restrictions : Dans des situations particulières, comme la guerre, les Etats ne sont souvent plus en mesure de remplir entièrement leurs obligations en matière de protection des droits de l'homme. Ce problème est traité dans les clauses dérogatoires ou d'état d'urgence des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme (comme l'article 15 de la CEDH ou l'article 4 du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques).

Des mesures dérogatoires ne sont admises que lorsqu'une série de strictes conditions sont remplies, parmi lesquelles :

 l'existence d'une situation actuelle ou imminente d'état d'urgence, menaçant la vie de la nation;
 le respect du principe de proportionnalité : des mesures dérogatoires ne sont admises que lorsque les restrictions possibles aux droits de l'homme ne suffisent pas à rétablir la situation;
 le respect du principe de non-discrimination : les mesures dérogatoires n'ont pas le droit d'être aménagées de manière à ne viser que certains groupes ethniques, certaines communautés religieuses, ou un seul sexe;
 l'interdiction de porter atteinte aux garanties intangibles : les clauses dérogatoires rappellent que certains droits de l'homme sont intangibles et valent ainsi de manière absolue.

Le cercle des garanties intangibles, applicables en toutes circonstances, diffère légèrement selon les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ainsi, la CEDH tient pour intangibles : le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage et l'interdiction de la peine de mort (dans le Protocole additionnel n°13). Le Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques y ajoute encore : la non-rétroactivité des délits et des peines ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion.

A titre d'illustration, examinons plus en détail les droits intangibles suivants :

Le droit à la liberté de pensée et de conscience. Tout homme est libre de penser ce qu'il veut et de croire en ce qu'il veut. Il a le droit d'avoir sa propre conviction politique, conception du monde ou religion. Il est libre de manifester sa conviction ou sa croyance par l'enseignement, le culte et l'accomplissement de rites, d'en changer ou de ne pas en avoir.

La liberté de pensée est l'un des fondements de toute société démocratique et participe du pluralisme inhérent à une telle société. Dans la sphère privée, ce droit ne peut faire l'objet d'aucune restriction ou dérogation. Seule l'expression publique ou collective de pensées ou de croyances peut être limitée par l'Etat dans certaines circonstances - Voir : Droit à la liberté d'expression.

Le droit d'être traité selon les règles pénales en vigueur (nullum crimen nulla poena sine lege - pas de peine sans loi). Ce principe prescrit que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. Cela signifie que, dans un Etat de droit, toute personne peut agir à sa guise, tant que son comportement n'est pas interdit par la loi. Une personne ne peut être condamnée que pour des actes punissables d'après la loi en vigueur. Inversement, une loi ne peut pas s'appliquer à des agissements antérieurs à son entrée en vigueur, car on sanctionnerait alors des actes qui n'étaient pas interdits au moment de leur commission et qui étaient donc conformes à la loi.

Ce principe n'empêche pas de condamner une personne pour s'être rendue coupable de violations de principes fondamentaux du droit; violations qui, au moment de leur commission, étaient considérées comme criminelles d'après la communauté internationale dans son ensemble. Ainsi, nul ne peut se soustraire à une condamnation pour génocide ou pour violation grave du droit de la guerre en invoquant le fait que ses agissements n'étaient jusqu'alors pas interdits par le droit national ou international. L'interdiction des crimes contre l'humanité fait partie des principes généraux du droit qui sont reconnus par l'ensemble de la communauté internationale et qui s'appliquent partout et en toutes circonstances.