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CONTENU ET APPLICATION DE CERTAINS DROITS DE LHOMME / Conditions des restrictions et dérogations aux droits de l'homme
Droits de l'homme et état d'urgence
Les dérogations aux droits de l'homme sont plus
graves que les simples restrictions : Dans des situations particulières,
comme la guerre, les Etats ne sont souvent plus en mesure de remplir
entièrement leurs obligations en matière de protection
des droits de l'homme. Ce problème est traité dans
les clauses dérogatoires ou d'état d'urgence des
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme (comme
l'article 15 de la CEDH ou l'article 4 du Pacte des Nations unies
relatif aux droits civils et politiques).
Des mesures dérogatoires ne sont admises que lorsqu'une
série de strictes conditions sont remplies, parmi lesquelles
:
l'existence d'une situation actuelle ou imminente
d'état d'urgence, menaçant la vie de la nation;
le respect du principe de proportionnalité : des
mesures dérogatoires ne sont admises que lorsque les restrictions
possibles aux droits de l'homme ne suffisent pas à rétablir
la situation;
le respect du principe de non-discrimination : les mesures
dérogatoires n'ont pas le droit d'être aménagées
de manière à ne viser que certains groupes ethniques,
certaines communautés religieuses, ou un seul sexe;
l'interdiction de porter atteinte aux garanties intangibles
: les clauses dérogatoires rappellent que certains droits
de l'homme sont intangibles et valent ainsi de manière
absolue.
Le cercle des garanties intangibles, applicables en toutes
circonstances, diffère légèrement selon les
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Ainsi, la CEDH tient pour intangibles : le droit à la vie,
l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage et
l'interdiction de la peine de mort (dans le Protocole additionnel
n°13). Le Pacte des Nations unies relatif aux droits civils
et politiques y ajoute encore : la non-rétroactivité
des délits et des peines ainsi que la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
A titre d'illustration, examinons plus en détail les
droits intangibles suivants :
Le droit à la liberté de pensée et
de conscience. Tout homme est libre de penser ce qu'il
veut et de croire en ce qu'il veut. Il a le droit d'avoir sa propre
conviction politique, conception du monde ou religion. Il est
libre de manifester sa conviction ou sa croyance par l'enseignement,
le culte et l'accomplissement de rites, d'en changer ou de ne
pas en avoir.
La liberté de pensée est l'un des fondements
de toute société démocratique et participe
du pluralisme inhérent à une telle société.
Dans la sphère privée, ce droit ne peut faire l'objet
d'aucune restriction ou dérogation. Seule l'expression
publique ou collective de pensées ou de croyances peut
être limitée par l'Etat dans certaines circonstances
- Voir : Droit à la liberté d'expression.
Le droit d'être traité selon les règles
pénales en vigueur (nullum crimen nulla poena sine
lege - pas de peine sans loi). Ce principe prescrit que nul ne
peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national
ou international. Cela signifie que, dans un Etat de droit, toute
personne peut agir à sa guise, tant que son comportement
n'est pas interdit par la loi. Une personne ne peut être
condamnée que pour des actes punissables d'après
la loi en vigueur. Inversement, une loi ne peut pas s'appliquer
à des agissements antérieurs à son entrée
en vigueur, car on sanctionnerait alors des actes qui n'étaient
pas interdits au moment de leur commission et qui étaient
donc conformes à la loi.
Ce principe n'empêche pas de condamner une personne pour
s'être rendue coupable de violations de principes fondamentaux
du droit; violations qui, au moment de leur commission, étaient
considérées comme criminelles d'après la
communauté internationale dans son ensemble. Ainsi, nul
ne peut se soustraire à une condamnation pour génocide
ou pour violation grave du droit de la guerre en invoquant le
fait que ses agissements n'étaient jusqu'alors pas interdits
par le droit national ou international. L'interdiction des crimes
contre l'humanité fait partie des principes généraux
du droit qui sont reconnus par l'ensemble de la communauté
internationale et qui s'appliquent partout et en toutes circonstances.
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