DROITS DE LHOMME, DROITS DE LENFANT
Quelques points communs à la Déclaration universelle des droits de lhomme, ...
... et à la Convention relative aux droits de lenfant
Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 37. Les Etats parties veillent à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants...
Article 11. Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées...
Article 40. Les Etats parties reconnaissent à
tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction
aux lois pénales le droit à un traitement qui soit
de nature à favoriser son sens de la dignité et
de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits
de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui...
Article 15. Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité
ni du droit de changer de nationalité.
Article 7. L'enfant est enregistré dès
sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom,
le droit d'acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, le droit de connaître ses parents et
d'être élevé par eux.
Article 18. Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction...
Article 14. Les Etats parties respectent le droit de
l'enfant à la liberté de pensée, de conscience
et de religion... La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions
qui sont prescrites par la loi...
Article 19. Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considération
de frontières, les informations et les idées...
Article 13. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
Article 20. Toute personne a le droit à la
liberté de réunion et d'association pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 15. Les Etats parties reconnaissent les droits
de l'enfant à la liberté d'association et à
la liberté de réunion pacifique.
Articles 24 et 27. Toute personne a droit au repos
et aux loisirs, notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail, à des congés payés...
Toute personne a le droit de prendre librement part à la
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui
en découlent.
Article 31. Les Etats parties reconnaissent à
l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu
et à des activités créatives propres à
son âge et de participer librement à la vie culturelle
et artistique...
Article 25. Toute personne a droit à un niveau
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires...
Article 27. Les Etats parties reconnaissent le droit
de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre
son développement physique, mental, spirituel, moral et
social...
Article 26. Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l'enseignement élémentaire et fondamental...
L'éducation doit viser au plein épanouissement de
la personnalité humaine et au renforcement du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux
ainsi que le développement des activités des Nations
Unies pour le maintien de la paix.
Article 28. Les Etats parties reconnaissent le droit
de l'enfant à l'éducation et en particulier, en
vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement, sur la base
de l'égalité des chances...
Article 29. Les Etats parties conviennent que l'éducation
de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement
de la personnalité de l'enfant et le développement
de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de
leurs potentialités, à inculquer à l'enfant
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
des principes consacrés dans la charte des Nations Unies...
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