Tous les êtres humains...

DROITS CULTURELS
Article 27 / Droit de participer à l a vie culturelle

La participation pleine et entière à la vie culturelle de la communauté est un droit d'une importance fondamentale. Ce droit à participer à la culture comporte deux aspects: il concerne d'une part les potentialités individuelles (le droit qu'ont les personnes de choisir leur mode de participation ou de bénéficier de certaines productions culturelles), et d'autre part l'État, qui doit s'assurer qu'une large partie des citoyens bénéficient des productions de la culture, qu'elles soient scientifiques ou artistiques.

puceDéclaration universelle des droits de l'homme
Article 27
_1
. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer aux progrès scientifiques et aux bienfaits qui en résultent.
_2. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

pucePacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 15
_1
. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent à chacun le droit :
- de participer à la vie culturelle;
- de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
- de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
_2. Les mesures que les Etats parties au présent pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
_3. Les Etats parties au présent pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

puceConférence mondiale sur les droits de l'homme.
Déclaration et programme d'action de Vienne

Partie I
_19
. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans immixtion ou sans une quelconque discrimination.