DROITS CULTURELS
Article 27 / Droit de participer à l a vie culturelle
La participation pleine et entière à la vie
culturelle de la communauté est un droit d'une importance
fondamentale. Ce droit à participer à la culture
comporte deux aspects: il concerne d'une part les potentialités
individuelles (le droit qu'ont les personnes de choisir leur mode
de participation ou de bénéficier de certaines productions
culturelles), et d'autre part l'État, qui doit s'assurer
qu'une large partie des citoyens bénéficient des
productions de la culture, qu'elles soient scientifiques ou artistiques.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 27
_1. Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et
de participer aux progrès scientifiques et aux bienfaits
qui en résultent.
_2. Chacun a le droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
Article 15
_1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent
à chacun le droit :
- de participer à la vie culturelle;
- de bénéficier du progrès scientifique et
de ses applications;
- de bénéficier de la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
_2. Les mesures que les Etats parties au présent
pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit
devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer
le maintien, le développement et la diffusion de la science
et de la culture.
_3. Les Etats parties au présent pacte s'engagent
à respecter la liberté indispensable à la
recherche scientifique et aux activités créatrices.
Conférence mondiale sur les droits de l'homme.
Déclaration et programme d'action de Vienne
Partie I
_19. Les personnes appartenant à des minorités
ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et
de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue,
en privé et en public, librement et sans immixtion ou sans
une quelconque discrimination.
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