Tous les êtres humains...

DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Article 3 / Droit à la vie

DessinLe droit à la vie est la base et la pierre angulaire de tous les autres droits de l'homme. Ces droits présupposent l'existence de la vie humaine : c'est une vérité si évidente qu'il semble inutile de la commenter ou de la démontrer.

Il est cependant très intéressant d'envisager le droit à la vie comme le signe de la complémentarité et de l'interdépendance des droits de l'homme. Pourquoi la vie apparaît-elle comme irrémédiablement liée à la liberté et à la sûreté des personnes ? Une existence sans liberté, sans sécurité est-elle possible ?

Il est très clair que la finalité de ce droit est de préserver l'existence physique des êtres humains, et de condamner sévèrement les Etats ou les différents groupes qui s'arrogent le droit de priver les gens de leur vie.

puceDéclaration universelle des droits de l'homme
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

puceConvention relative aux droits de l'enfant
Article 6
_1
. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant à un droit inhérent à la vie.
_2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

pucePacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 6
_1
. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
_2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
_3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.