DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Articles 8, 10 et 11 / Droit à une justice équitable
Ce n'est qu'au début de la période moderne que
l'idée d'égalité devant la loi
est devenue réalité. Ce principe est au fondement
de ce qui est reconnu comme garanties judiciaires , le
droit de bénéficier d'une justice prompte et effective
organisée par l'Etat, une justice équitable, libre
de tout arbitraire et de toute discrimination.
En administrant la justice ou en faisant exécuter la loi, les Etats doivent adhérer à certains principes de base : la présomption d'innocence de l'inculpé, la possibilité qu'a l'accusé de se défendre devant un juge ou un tribunal impartial, la garantie qu'aucune condamnation ne sera prononcée pour un acte commis quand le fait incriminé n'est pas considéré comme un méfait ou un crime, à la date où il a été commis.
L'indépendance de la justice vis-à-vis d'un gouvernement fait partie des principes qui caractérisent une démocratie. La séparation entre le pouvoir judiciaire d'une part, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de l'autre, est capitale. Tout jugement doit être prononcé après un débat contradictoire : un droit fondé sur les droits de l'homme donne la possibilité à chacun de se défendre et de convaincre par la parole. Il permet donc de dépasser la violence et l'agression physique qui seraient inévitables s'il n'y avait pas une justice, une loi pour tous.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant
les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution
ou par la loi.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à
ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie
au cours d'un procès public où toute les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
assurées.
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 40
_1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale,
le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser
son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge,
ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration
dans la société et de lui faire assumer un rôle
constructif au sein de celle-ci.
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