DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Article 16 / Droit de se marier et de fonder une famille
Ces droits de l'homme établissent un lien entre la famille
comme élément naturel et fondamental de la société
et le mariage comme acte fondateur d'une famille. Ce dernier ne
peut intervenir qu'avec le libre et plein consentement des époux,
l'égalité entre époux avant, pendant et au
moment d'une éventuelle dissolution de leur union devant
être entière.
Bien que le mariage et la famille relèvent de la vie privée, des précautions pour les protéger sont demandées à l'Etat, et ce dans l'intérêt de la société tout entière; ces précautions sont prises pour assurer et réaliser l'égalité des époux devant la loi.
De plus, et ceci est important, ce droit garantit que la loi n'impose pas de restrictions à l'union entre individus qui seraient liées à la race, la couleur, aux classes sociales, à la nationalité, aux religions. C'est un nouvel exemple d'un droit de l'homme qui, alors qu'il peut nous sembler naturel et évident, est le fruit d'une longue lutte qui l'emporte enfin sur des contraintes et des préjugés.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 16
_1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution.
_2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre
et plein consentement des futurs époux.
_3. La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection
de la société et de l'Etat.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 23
_2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu
à l'homme et à la femme à partir de l'âge
nubile.
_3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre
et plein consentement des futurs époux.
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