Tous les êtres humains...

DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Article 18 / Liberté de pensée, de conscience, de religion

Les personnes qui appartiennent à des minorités politiques et religieuses trouvent dans les droits de l'homme un support à la protection de leur droit de penser ou de croire différemment de ce que pense ou croit la majorité. Aucune circonstance en matière de croyance religieuse ou de non-croyance ne doit conduire à ce qu'un Etat promulgue des lois discriminatoires.

Les Etats ont aussi l'obligation de s'assurer qu'aucune personne, aucune instance privée dépendant de sa juridiction ne violent ce droit. Chacun d'entre nous doit respecter les autres et agir contre toutes les discriminations existant dans notre entourage.

puceDéclaration universelle des droits de l'homme
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, le culte et l'accomplissement des rites.

puceConvention relative aux droits de l'enfant
Article 14
_1
. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

pucePacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 18
_1
. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce qui implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
_2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

puceCharte africaine des droits de l'homme
Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.