DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Article 20 / Liberté de réunion et d association
La différence entre une réunion et une
association est une question de degré. Alors que
des gens se rencontrent de façon temporaire dans le cadre
de réunions, les associations ont une vie permanente sur
la base de buts et d'objectifs communs. Aussi les associations
peuvent-elles revendiquer le statut de "personnes morales",
responsables devant la loi. Le droit de se réunir temporairement,
dans des buts pacifiques et de constituer une association permanente
reconnue comme personne morale, est protégé. Ce
droit sauvegarde non seulement la liberté dans le cadre
d'activités civiques, politiques, religieuses, mais aussi
la liberté de former des syndicats et des associations
de travailleurs. C'est un droit qui embrasse différents
aspects de la vie sociale et qui est d'une grande importance pour
qu'existent des relations harmonieuses dans une société
démocratique.
S'il y a véritable liberté, c'est parce que la liberté de s'associer avec d'autres ou le droit de ne pas s'associer sont préservés.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 20
_1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
_2. Nul ne peut être obligé de faire partie
d'une association.
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 15
_1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant
à la liberté d'association et à la liberté
de réunion pacifique.
_2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et les libertés d'autrui.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice
de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
imposées conformément à la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 22
_1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec
d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y
adhérer pour la protection de ses intérêts.
_2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique, dans l'intérêt
de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l'ordre public [...].
|