DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Article 21 / Liberté de participer aux affaires publiques
Lorsque nous parlons de la liberté de participer
aux affaires publiques, nous abordons un droit essentiel dans
le domaine des droits civils et politiques. Sans réelle
égalité dans ce domaine, le sens et la nature de
la démocratie sont dévoyés.
Ce droit comprend deux aspects inséparables : celui d'élire ses représentants grâce au vote, et celui d'être élu et d'accéder aux fonctions publiques. Toutes les personnes qui ont la capacité juridique de le faire jouissent de ces deux droits. La législation doit n'admettre que très peu de restrictions.
Ce droit n'a été formulé que récemment. Pendant la première moitié du XX e siècle, les femmes n'avaient pas encore ce droit, par exemple.
Une fois de plus, il est bon de réfléchir à l'interdépendance des droits de l'homme. Si la liberté d'association (garantie par l'article 20 de la Déclaration universelle) n'existait pas, comment pourrait-on constituer des associations et des partis politiques, instruments indispensables à la participation aux affaires publiques ?
Pour qu'une démocratie soit réelle, le vote doit être "libre" et "honnête", ce qui veut dire que plusieurs candidatures doivent être acceptées officiellement, que la liberté de réunion avant les élections doit être garantie, que le vote doit s'effectuer au scrutin secret (urnes fermées) et que les bulletins de vote doivent être anonymes, que le dépouillement des votes est effectué par des scrutateurs dûment désignés, que les opérations de vote sont surveillées par des fonctionnaires assermentés et des représentants de toutes les listes de candidats, et que les listes électorales sont complètes et strictement contrôlées.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 21
_1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
_2. Toute personne a droit à accéder, dans
des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
de son pays.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune
des discriminations visées à l'article 2 et sans
restrictions déraisonnables :
_a. de prendre part à la direction des affaires publiques,
soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis;
_b. de voter et d'être élu, au cours d'élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal
et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté
des électeurs;
_c. d'accéder, dans des conditions générales
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
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