DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX
Article 25 / Droit à un niveau de vie satisfaisant
Le "niveau de vie", qu'il est fréquent d'appeler
aujourd'hui "qualité de la vie", comprend la
santé, le logement, l'alimentation, et constitue une grande
partie des droits connus sous le terme générique
de "droits sociaux et économiques".
Lorsqu'un niveau de vie suffisant n'est pas atteint, les personnes se trouvent plongées dans la misère, qui est un affront à la dignité humaine. La misère constitue une violation des droits de l'homme et même, souvent, la violation du droit à la vie.
Il est important de souligner que les Etats se contraignent eux-mêmes à assurer l'exercice effectif de ce droit pour toutes les personnes, sans discrimination aucune. Ces droits constituent en fait en grande partie la finalité et la raison d'être d'un Etat.
La coopération internationale est l'un des moyens d'atteindre un niveau de vie suffisant pour toute l'humanité. L'idée d'une humanité solidaire est appelée par ce droit.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 25
_1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté.
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 24
_1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de
jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier
de services médicaux et de rééducation. Ils
s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du
droit d'avoir accès à ces services.
Article 27
_1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant
à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 11
_1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, des vêtements, un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
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