Tous les êtres humains...

DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX
Article 25 / Droit à un niveau de vie satisfaisant

Le "niveau de vie", qu'il est fréquent d'appeler aujourd'hui "qualité de la vie", comprend la santé, le logement, l'alimentation, et constitue une grande partie des droits connus sous le terme générique de "droits sociaux et économiques".

Lorsqu'un niveau de vie suffisant n'est pas atteint, les personnes se trouvent plongées dans la misère, qui est un affront à la dignité humaine. La misère constitue une violation des droits de l'homme et même, souvent, la violation du droit à la vie.

Il est important de souligner que les Etats se contraignent eux-mêmes à assurer l'exercice effectif de ce droit pour toutes les personnes, sans discrimination aucune. Ces droits constituent en fait en grande partie la finalité et la raison d'être d'un Etat.

La coopération internationale est l'un des moyens d'atteindre un niveau de vie suffisant pour toute l'humanité. L'idée d'une humanité solidaire est appelée par ce droit.

puceDéclaration universelle des droits de l'homme
Article 25
_1
. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

puceConvention relative aux droits de l'enfant
Article 24
_1
. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
Article 27
_1
. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

pucePacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 11
_1
. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, des vêtements, un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.