DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX
Article 23 / Droit au travail
L'exercice de ce droit réclame que des conditions spécifiques en matière économique et sociale créent des possibilités d'emploi. Dans ce cas, le droit au travail cesse d'être une simple possibilité subjective (le droit individuel à vouloir un travail) et devient un droit social accordé aux individus capables de travailler.
Le haut niveau de chômage ou de sous-emploi trouve ses causes dans les dysfonctionnements stru c t u rels de l'économie des Etats, la pauvreté endémique ou la répartition inégalitaire des richesses.
L'Organisation internationale du travail (OIT) se préoccupe du droit au travail, puisqu'elle a pour mission d'assurer la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie. L'action de cette organisation est donc essentielle.
L'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait référence à la réalisation effective du droit au travail, du droit à gagner sa vie, et incite les Etats à assurer l'exercice de ce droit.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 23
_1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 6
_1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prendront les mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
_2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent pacte prendra doivent inclure l'orientation et la formation technique et professionnelle, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant.

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