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DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX
Article 23 et 24 / Droit à des conditions de travail justes [sécurité, hygiène, repos, droit à une juste rémunération]
Tous les êtres humains ont droit à un certain
nombre de conditions juridiques et physiques qui leur garantissent
une entrée et une vie dans le monde du travail qui
soient dignes.
Ces conditions sont placées sous garanties légales (salaire équitable, congés, limitation des horaires, indemnités de fin d'emploi). Les infrastructures des entreprises et du lieu de travail y sont également soumises (propreté, sécurité, etc.).
Ces conditions de travail sont considérées comme absolument indispensables, spécialement en ce qui concerne le repos, le temps libre et les congés payés. L'idée de base est que le travail ne doit devenir ni un fardeau insupportable, ni un objectif en soi, épuisant toute l'énergie de la personne.
Le travail doit être compris comme une activité qui, outre l'apport des ressources nécessaires au maintien de la vie, permet la réalisation de soi-même.
Les personnes doivent ainsi bénéficier de repos, de loisirs, de temps libre pour leur vie personnelle.
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 23
_1. Toute personne a droit au travail [
].
_2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à
un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant, ainsi qu'à
sa famille, une existence conforme à la dignité
humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres
moyens de sécurité sociale.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment
à une limitation raisonnable de la durée du travail
et à des congés payés périodiques.
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 31
_1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit
au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge, et de
participer librement à la vie culturelle et artistique.
Article 32
_1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être
protégé contre l'exploitation économique
et de n'être astreint à aucun travail comportant
des risques ou susceptible de compromettre son éducation
ou de nuire à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
_2. Les Etats parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application
du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties,
en particulier :
a. fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi;
b. prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c. prévoient des peines ou autres sanctions appropriées
pour assurer l'application effective du présent article.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 7
Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le
droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes
et favorables, qui assurent notamment :
a. la rémunération qui procure, au minimum,
à tous les travailleurs :
- un salaire équitable et une rémunération
égale pour un travail de valeur égale sans discrimination
aucune; en particulier les femmes doivent avoir la garantie que
les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont
pas inférieures à celles dont bénéficient
les hommes et recevoir la même rémunération
qu'eux pour un même travail;
- une existence décente pour eux et pour leur famille [...];
b. La sécurité et l'hygiène du travail
;
c. La même possibilité pour tous d'être promus [
];
d. Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de
la durée du travail et les congés payés périodiques,
ainsi que la rémunération des jours fériés.
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