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XXIe siècle
La torture-Guerre d'Algérie 1954-62


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Le juger pour crimes contre l'humanité


par Patrick Baudouin, avocat, président d'honneur de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme (FIDH)


Si les faits relatés par le général Aussaresses suscitent révolte et dégoût, les aveux sont précieux car ils sont de nature à caractériser l'existence de crimes contre l'humanité.
Son livre établit, dans le cadre d'un plan institutionnalisé, le caractère massif et systématique de la torture, d'exécutions sommaires, d'arrestations arbitraires suivies dans de nombreux cas de disparitions forcées, tous actes commis pour des motifs politiques à l'encontre de la population algérienne.

Sur ce dernier point, le recours à des rafles lors desquelles on ratissait large, ou la recherche d'obtention de renseignements à tout prix ne laissent pas de doute sur le fait qu'étaient visés non seulement les combattants du FLN, mais aussi les civils.
Se trouvent ainsi réunis les critères de définition des crimes contre l'humanité dont le législateur français a proclamé en 1964 le caractère imprescriptible par nature, à la différence des crimes de guerre qui, en l'état actuel du droit français, se prescrivent par dix ans.

Pourtant, même parmi ceux qui reconnaissent cette qualification de crimes contre l'humanité, beaucoup se montrent réservés ou hostiles à l'introduction de poursuites judiciaires contre le général Aussaresses pour des motifs historiques, politiques ou juridiques.

Si l'objectif à atteindre est la recherche de la vérité et de la justice, le volet judiciaire ne peut que conforter les avancées de l'histoire et de la politique.

Toutes les objections formulées contre l'idée d'un procès peuvent être aisément levées. Ce n'est pas méconnaître ni excuser les atrocités qui ont pu être commises par l'autre partie que de vouloir condamner sans réserve les crimes accomplis au nom d'un Etat prétendument de droit contre un peuple en lutte pour sa libération.

Ce n'est pas vouloir salir l'armée française que de dénoncer les exactions de certains militaires lorsque d'autres se sont montrés irréprochables dans leur refus du recours à la torture.

Ce n'est pas dédouaner les généraux algériens anciens combattants de l'indépendance et aujourd'hui auteurs de graves violations de droits de l'homme que de poursuivre des responsables français pour les barbaries passées ; c'est, au contraire, légitimer les demandes d'interpellation d'un général Nezzar de passage à Paris au nom du principe de répression universelle et non sélective de toutes les tortures.

Ce n'est pas faire du général Aussaresses un bouc émissaire que d'intenter une action en justice à son encontre d'abord parce qu'il se proclame lui-même en quelque sorte coupable, et ensuite parce que l'ouverture d'une information doit permettre la mise en examen d'autres responsables.top

Surtout, la gravité des actes criminels perpétrés et fanfaronnés rend insupportable l'octroi d'une impunité, aujourd'hui internationalement combattue. Peut-on sérieusement, sans accréditer la détestable notion d'une justice sélective, faite pour les autres, se féliciter des poursuites contre Pinochet, appuyer la demande de transfert de Milosevic au Tribunal pénal international de La Haye, ratifier le statut de la Cour pénale internationale, et se satisfaire d'une prétendue impuissance à juger Aussaresses ?

En l'état, il est objecté pour la France que l'incrimination de crime contre l'humanité n'a été incorporée dans le code pénal qu'en 1994 et que, pour la période précédente, les juridictions nationales se sont reconnues compétentes uniquement pour juger les crimes contre l'humanité commis pendant la deuxième guerre mondiale. Tel est le sens d'un arrêt Boudarel rendu le 1er avril 1993 par la Cour de cassation.

Mais une jurisprudence est faite pour évoluer. En l'espèce, elle doit être modifiée. Le Parlement français a adopté le 26 décembre 1964 la loi par laquelle a été proclamée l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, sans caractère limitatif, et avec référence à la définition donnée par une résolution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte de celle contenue dans la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945.

Plusieurs autres résolutions postérieures de l'Assemblée générale des Nations unies font obligation aux Etats de poursuivre les auteurs de faits constitutifs de crimes contre l'humanité sans même avoir à tenir compte de leur nationalité, de celle de leurs victimes et du lieu du crime. C'est le principe de compétence universelle déjà posé par une convention de 1948 sur le génocide et repris, par exemple, dans la convention de 1984 contre la torture. Si les résolutions des Nations unies n'ont pas de valeur contraignante, elles contribuent néanmoins à constituer une véritable norme coutumière internationale. Le juge interne est fondé à puiser dans cette coutume internationale la source de sa compétence pour poursuivre et juger les auteurs de crimes contre l'humanité.

Le législateur s'est contenté d'incorporer dans le code pénal en 1994 l'incrimination d'actes déjà antérieurement tenus pour criminels. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne saurait dès lors être invoqué, puisqu'il ne peut s'appliquer aux actes qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations.

Reste la question des dispositions contenues dans deux décrets du 22 mars 1962 et une loi du 31 juillet 1968 amnistiant les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie. Là encore, il ressort de la coutume internationale comme des principes généraux du droit que les dispositions des lois d'amnistie ayant pour objet d'effacer les crimes les plus graves sont incompatibles avec le droit international des droits de l'homme.
Ainsi, le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, réaffirmant le caractère universel de l'interdiction de la torture, a-t-il jugé qu'il serait absurde de poser une telle règle pour pouvoir la contourner aussitôt par le biais de l'amnistie des tortionnaires. L'applicabilité de l'amnistie se heurte en outre au droit de recours des victimes à une justice effective et reviendrait ainsi pour la France à violer ses obligations internationales en matière de droits de l'homme.

Enfin, le livre du général Aussaresses confirme l'existence avérée d'un grand nombre d'enlèvements de personnes disparues dont le sort n'a jamais été élucidé. Il s'agit de crimes qualifiés de continus, donc actuels, permettant au juge français de se déclarer compétent sans que puisse être alléguée, au titre de la prescription ou de l'amnistie, une quelconque notion d'application de la loi dans le temps.

L'heure du courage, politique et judiciaire, est-elle arrivée ou préfère-t-on se livrer encore à d'inutiles manuvres de diversion et de retardement ? Comme dans les affaires Touvier et Papon, la justice a un rôle essentiel à jouer, de contribution pédagogique, de prise en considération des victimes, de démonstration exemplaire d'un refus de l'impunité.

Patrick Baudouin est avocat, président d'honneur de la Fédération internationale des Ligues destop droits de l'homme. Point de vue publié par le quotidien "Le Monde", 19 mai 2001.