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FRANCE, FEVRIER 2005 / LA LOI DU 23 FEVRIER SUR LES RAPATRIES __Loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés La loi dite du 23 février 2005 porte sur la reconnaissance de la nation à l'"uvre" des rapatriés outre-mer et à leurs "souffrances", et institue une fondation sur la mémoire de la guerre d'Algérie. Cette loi vise essentiellement à indemniser les harkis et leurs familles et à leur accorder une certaine reconnaissance de la part de l'Etat français qu'ils ont servi. Mais son article 4, introduit sous forme d'amendement, le 11 juin 2004, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale de ce qui n'était encore qu'un projet de loi, ne s'en tient pas là. Cet article affirme : "Les programmes de recherches universitaires accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit." Ce n'est pas la première fois que le législateur intervient dans la définition des programmes scolaires - ce qui, en principe, relève du domaine réglementaire - et donne une version officielle de l'histoire. Il l'a fait notamment en 1990 à propos de la Shoah, en interdisant le négationnisme (loi Gayssot) ou encore en en reconnaissant, en 2001, la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité (loi Taubira). LA LOI DU 23 FEVRIER 2005Article 1 Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage. Article 2 Article 3 Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 4 Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. La coopération permettant la mise en relation des sources
orales et écrites disponibles en France et à l'étranger
est encouragée. Article 5
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. Article 6
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux. En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20'000 EUR est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004. Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de
père et de mère, de nationalité française
et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de
la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont
l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre
d'une formation supplétive, non visées à
l'alinéa précédent, bénéficient
d'une allocation de 20'000 EUR, répartie en parts égales
entre les enfants issus d'une même union. Les modalités d'application du présent article , et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. II. - Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Article 7 II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : "Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis. "Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation". III. - Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les mots : "réalisée avant le 1er janvier 1994" sont remplacés par les mots : "réalisée antérieurement au 1er janvier 2005". Article 8 "Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant". Article 9 Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article . Article 10 Article 11 Article 12 1° L'article 46 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France; 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi no 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963. III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article , notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation. V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV. Article 13 L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation. Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. |