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ASSEMBLEE NATIONALE
Proposition de loi, décembre 1998
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Rapport, 10 février 1999
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Rapport Taubira, avril 2000
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FRANCE, JUILLET 1990 / LOI GAYSSOT REPRIMANT LA NEGATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE
__Loi du 13 Juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi Gayssot
Art. 1er. - Toute discrimination fondée
sur l'appartenance ou la non appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion est interdite.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois
en vigueur.
Art. 2. - Le 21 mars de chaque année,
date retenue par l'Organisation des Nations unies pour la Journée
internationale pour l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, la Commission nationale consultative
des droits de l'homme remet au Gouvernement un rapport sur
la lutte contre le racisme. Ce rapport est immédiatement
rendu public.
TITRE I / MODIFICATIONS DU CODE PENAL
Art. 3. - Il est inséré, après
l'article 51 du code pénal un article 51-1 ainsi rédigé
:
"Art. 51-1. - Dans le cas prévus par la loi, le tribunal
pourra ordonner, aux frais du condamné, soit la publication
intégrale ou partielle de sa décision, soit l'insertion
d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif
de celle-ci dans le Journal officiel de la République française
ou dans un ou plusieurs journaux ou écrits périodiques
qu'il désignera.
"Le tribunal déterminera, le cas échéant,
les extraits de la décision qui devront être publiés;
il fixera les termes du communiqué à insérer".
Art. 4. - Il est inséré, après
l'article 187-2 du code pénal, un article 187-3 ainsi rédigé.
"Art. 187-3. -En cas de condamnation prononcée en
application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner
:
"1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus;
"2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51;
"3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder la maximum de l'amende encourue."
Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 416
du code pénal est abrogé.
Art. 6. - Il est inséré, après
l'article 416-1 du code pénal, un article 416-2 ainsi rédigé
:
"Art. 416-2. - En cas de condamnation prononcée en
application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner
:
"1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus;
"2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51;
"3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
"Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions
de l'article 416 relatives à l'état de santé
ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision,
ou l'insertion d'un communiqué, ne pourront comporter l'identité
de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant
légal".
TITRE II / MODIFICATIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE
Art. 7. - Il est inséré, après
l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, un article 13-1 ainsi rédigé :
"Art. 13-1. - Le droit de réponse prévu par
l'article 13 pourra être exercé par les associations
remplissant les conditions prévues par l'article 48-1,
lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un
journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations
susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à
leur réputation à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée.
"Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes
considérées individuellement, l'association ne pourra
exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir
reçu leur accord.
"Aucune association ne pourra requérir l'insertion
d'une réponse en application du présent article
dès lors qu'aura été publiée une réponse
à la demande d'une des associations remplissant les conditions
prévues par l'article 48-1".
Art. 8. - L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse est complété
par les dispositions suivantes :
"En cas de condamnation pour l'un des faits prévus
par l'alinéa précédent, le tribunal pourra
en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82- 652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 42 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
"2° L'affichage de la décision dans les conditions prévues par l'article 51 du Code pénal ;
"3° La publication de sa décision ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue."
Art. 9. - Il est inséré, après
l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé :
"Art. 24 bis. - Seront punis des peines prévues par
le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront
contesté, par un des moyens énoncés à
l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité
tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal
militaire international annexé à l'accord de Londres
du 8 août 1945 et qui ont été commis soit
par les membres d'une organisation déclarée criminelle
en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne
reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française
ou internationale.
"Le tribunal pourra en outre ordonner :
"1° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal;
"2° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue".
Art. 10. - L'article 32 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse est complété
par les dispositions suivantes.
"En cas de condamnation pour l'un des faits prévus
par l'alinéa précédent, le tribunal pourra
en outre ordonner.
"1° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du Code pénal;
2° La publication de celle-ci on l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue".
Art. 11. - L'article 33 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse est complété
par les dispositions suivantes.
"En cas de condamnation pour l'un des faits prévus
par l'alinéa précédent, le tribunal pourra
en outre ordonner :
1° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal ;
2° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du Code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue".
Art. 12. - Dans le premier alinéa de l'article
48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, après les mots "de combattre le racisme"
sont insérés les mots : "ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,
ethnique, raciale ou religieuse".
Art. 13. - Il est inséré, après
l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, un article 48-2 ainsi rédigé.
"Art. 48-2. - Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des fait, qui se propose, par ses statuts, de défendre
les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance
ou des déportés peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des
crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce
qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis".
TITRE III / DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 14. - L'article 6 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété
par un paragraphe ii ainsi rédigé :
"II. Les associations remplissant les conditions fixées
par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse peuvent également exercer le droit de réponse
prévu par le présent article dans le cas ou des
imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur
ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe
de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance
ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée auraient été
diffusées dans le cadre d'une activité de communication
audiovisuelle.
"Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes
considérées individuellement, l'association ne pourra
exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir
reçu leur accord.
"Aucune association ne pourra requérir la diffusion
d'une réponse en application du présent article
dès lors qu'aura été diffusée une
réponnse à la demande d'une des associations remplissant
les conditions prévues par l'article 48-1 précité".
Art. 15. -
I. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de la
loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution
d'archives audiovisuelles de la justice est complété
par la phrase suivante :
"Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale
ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès
pour crime contre l'humanité peut être autorisée
dès que ce procès a pris fin par une décision
devenue définitive".
II. - Le procès dont l'enregistrement aura été
autorisé au jour de la promulgation de la présente
loi pourront être reproduits ou diffusés en suivant
la procédure prévue par l'article 8 modifié
de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juillet 1990.
Source : Journal officiel de la République française,14
juillet 1990 page 8333.
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