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Foulard - et islam - à l'école et dans la société française : l'état des lieux


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> Le rapport du Haut Conseil à l'intégration
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FRANCE, JANVIER 2007 / UN PROJET DE CHARTE DE LA LAICITE DANS LES SERVICES PUBLICS
__La Charte rappelle que les "usagers des services publics doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme"

Le Haut Conseil à l'intégration (HCI) a remis au Premier ministre, Dominique de Villepin, le 29 janvier 2007, un projet de Charte de la laïcité dans les services publics.

Le projet a pour vocation, aux yeux du HCI, à être affiché dans tous les services publics - les hôpitaux, les prisons, les armées, mais aussi les services publics d'accueil plus ponctuels comme les caisses d'allocations familiales (CAF) ou les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM); non normatif, il ne garantit pas le changement de certaines pratiques dans les services publics. Le HCI préconise que cette charte soit affichée dans tous les services publics, "sans attendre la multiplication des débordements".

Le texte rappelle aux agents que si "la liberté de conscience [leur] est garantie", notamment à travers la possibilité de se voir attribuer des autorisations d'absence à l'occasion des grandes fêtes propres à leur confession, "le principe constitutionnel de laïcité impose [à tous] un devoir de stricte neutralité, le traitement égal de tous les individus et le respect de la liberté de conscience". "Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations".

A l'égard des usagers, le texte rappelle que : "Les usagers des services publics doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme. [Lorsque] la vérification de l'identité est nécessaire, ils doivent se conformer aux obligations qui en découlent. [Ils] ne peuvent, à raison de leurs convictions, récuser un agent public ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public".

"Le principe de laïcité ne se limite pas au seul champ de l'école", relève le HCI dans l'avis remis au Premier ministre. D'autres services publics, l'hôpital notamment, sont ici et là affectés par des entorses à la laïcité. En 2003, la Commission Stasi s'en était déjà fait l'écho. Si ces phénomènes restent encore résiduels" souligne le HCI, il apparaît cependant "hautement souhaitable, sans attendre la multiplication de débordements, de veiller à rappeler la règle républicaine aux agents et aux usagers".

PROJET DE CHARTE DE LA LAICITE DANS LES SERVICES PUBLICS

La Charte de la laïcité dans les services publics, proposée par le Haut Conseil à l'intégration (HCI) est bâtie autour d'un préambule et de deux parties articulées autour de 8 articles :

Le préambule renvoie aux grands principes constitutionnels de liberté de conscience et de laïcité puisés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (alinéa 1), la Constitution de 1958 (alinéa 2), ainsi que la loi de 1905 (alinéa 4). Par ailleurs, le HCI a eu le souci de s'inspirer de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (aliéna 3) en matière de liberté religieuse. Enfin, il a jugé particulièrement utile de retenir le premier des "principes particulièrement nécessaires à notre temps" formulés au sein du préambule de la constitution de 1946, citation qu'il a eu la hardiesse de légèrement amender (alinéa 5).

La première partie (quatre articles) vise les agents publics tels qu'ils ont été précédemment définis, dans un souci d'équilibre entre leurs devoirs et leurs droits.

La seconde partie (six articles) s'adresse aux usagers dans les limites précédemment exposées, pour prendre en compte un ensemble de règles générales, applicables dans tous les services publics.

LE TEXTE DE LA CHARTE

Considérant,

Que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi,

Que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale et qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion et respecte toutes les croyances,

Que la loi garantit aux hommes et aux femmes, des droits égaux dans tous les domaines et prohibe toute forme de discrimination,

Que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes tandis qu'elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte,

Qu'il peut se révéler nécessaire d'assortir la liberté de religion ou de conviction de limites propres au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et libertés d'autrui, aux impératifs de l'ordre public et au maintien de la paix civile :Up

DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC

Article 1
Le principe constitutionnel de laïcité impose à tout agent public et à tout collaborateur du service public un devoir de stricte neutralité, le traitement égal de tous les individus et le respect de la liberté de conscience.

Article 2
Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations.

Article 3
Il incombe aux chefs des services publics de faire respecter en leur sein l'application du principe de laïcité.

Article 4
La liberté de conscience est garantie aux agents publics, et leurs autorités peuvent accorder les autorisations d'absence nécessaires à ceux qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession dans des conditions compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du service public.

DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC

Article 5
Tous les usagers ont un égal droit d'accès aux services publics.

Article 6
Les usagers des services publics ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses, dans les limites du respect de la neutralité du service public et du bon fonctionnement de celui-ci.

Article 7
Les usagers des services publics doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme, notamment à l'occasion des cérémonies d'entrée dans la citoyenneté française.

Article 8
Les usagers des services publics ne peuvent, à raison de leurs convictions, récuser un agent public ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d'un équipement public.

Article 9
Lorsque la vérification de l'identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations qui en découlent.

Article 10
Les usagers des services publics accueillis à temps complet dans un service public soumis à une réglementation spécifique tels que les établissements médico-sociaux, hospitaliers, militaires, pénitentiaires, doivent voir leurs croyances respectées et être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte, en particulier à l'occasion de la naissance, des fêtes religieuses et du décès.

Artile 11
L'exercice de ces libertés tient compte des nécessités découlant de la mission des services publics et à leur organisation, s'agissant notamment de la santé, de la sécurité, et de l'hygiène.

Haut Conseil à l'intégration (HCI), Paris, janvier 2007.
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