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FRANCE, 9 DECEMBRE 1905 / JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, [11 DECEMBRE1905]
__La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat
| TITRE PREMIER - Principes | TITRE II - Attribution des biens - Pensions | TITRE III - Des édifices des cultes | TITRE IV - Des associations pour l'exercice des cultes | TITRE V - Police des cultes | TITRE VI - Dispositions générales |
La loi de 1905, née dans un contexte d'anticléricalisme,
se présente comme une loi de pacification, ainsi que l'a
voulu son rapporteur Aristide Briand. Le terme "séparation"
figure seulement dans l'intitulé de la loi, ce qui, à
l'époque, relève l'historien Emile Poulat,
"n'a aucune valeur légale. Le mot "Eglises"
n'est pas lui non plus employé. Il n'est question que de
"cultes".
La loi supprime le service public du culte. "La République
ne reconnaît aucun culte, stipule l'article 2 de la loi".
"Les bâtiments, meubles et autres objets possédés
par les institutions religieuses sont transférés
aux "associations cultuelles" créées à
cet effet, explique Emile Poulat. La loi organise les pensions
et retraites des ecclésiastiques qui, en tant que fonctionnaires
ou assimilés, ont acquis des droits. Elle établit
également les responsabilités quant aux maintien
de l'ordre dans les édifices cultuels".
Le mot "laïcité", pas plus que
le terme "laïque" ne figure dans le texte
de la loi. Ce dernier terme, sous forme adjective, apparaît
pour la première fois dans la Constitution de 1946
[IVe République]. La loi de 1905 a été modifiée
9 fois, dont en 1942, sous le régime de Vichy.
[Source : "Le Monde des religions", Paris, janvier-février 2004. Emile Poulat est l'auteur d'un ouvrage : "Notre laïcité publique. La France est une République laïque", publié chez Berg International Editeurs, Paris, 2003.]
TITRE PREMIER / Principes
Article premier
La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après
dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés,
sous réserve des dispositions énoncées à
l'Article 3.
TITRE II / Attribution des biens - Pensions
Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée
par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément
aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à
l'attribution de leurs biens aux associations prévues par
le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai
ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera
procédé par les agents de l'administration des domaines
à l'inventaire descriptif et estimatif :
1°. Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements;
2°. Des biens de l'Etat, des départements et
des communes dont les mêmes établissements ont la
jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement
avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par
une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de
se faire communiquer tous titres et documents utiles à
leurs opérations.
Article 4
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation
de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers
des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires
et autres établissements publics du culte seront, avec
toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec
leur affectation spéciale, transférés par
les représentants légaux de ces établissements
aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation
générale du culte dont elles se proposent d'assurer
l'exercice, se seront légalement formées, suivant
les prescriptions de l'Article 19, pour l'exercice de ce culte
dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Article 5
Ceux des biens désignés à l'Article précédent
qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une
fondation pieuse créée postérieurement à
la loi du 18 germinal an X feront retour à l'Etat.
Les attributions de biens ne pourront être faites par
les établissements ecclésiastiques qu'un mois après
la promulgation du règlement d'administration publique
prévu à l'Article 43. Faute de quoi la nullité
pourra en être demandée devant le tribunal civil
par toute partie intéressée ou par le ministère
public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs
mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine
de l'établissement public dissous, le montant du produit
de la vente devra être employé en titres de rente
nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe
2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement
responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements
ou les communes ne pourront être aliénés,
transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur la revendication par les
tribunaux compétents.
Article 6
Les associations attributaires des biens des établissements
ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes
de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous
réserve des dispositions du troisième paragraphe
du présent article; tant qu'elles ne seront pas libérées
de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens
productifs de revenus qui doivent faire retour à l'Etat
en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses
relatives aux édifices religieux, seront supportées
par les associations en proportion du temps pendant lequel elles
auront l'usage de ces édifices par application des dispositions
du titre III.
Dans le cas où l'Etat, les départements ou les
communes rentreront en possession de ceux des édifices
dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des
dettes régulièrement contractées et afférentes
aux dits édifices.
Article 7
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation
charitable ou d'une toute autre affectation étrangère
à l'exercice du culte seront attribués, par les
représentants légaux des établissements ecclésiastiques,
aux services ou établissements publics ou d'utilité
publique, dont la destination est conforme à celle desdits
biens. Cette attribution devra être approuvée par
le Préfet du département où siège
l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation,
il sera statué par décret en Conseil d'Etat.
Toute action en reprise ou en revendication devra être
exercée dans un délai de six mois à partir
du jour où l'arrêté préfectoral ou
le décret approuvant l'attribution aura été
inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être
intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement
par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir,
dans le délai fixé par l'article 4, procédé
aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer
seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de
l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront,
soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés
par plusieurs associations formées pour l'exercice du même
culte, l'attribution qui en aura été faite par les
représentants de l'établissement ou par décret
pourra être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant
au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les
circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le
délai d'un an à partir de la date du décret
ou à partir de la notification, à l'autorité
préfectorale, par les représentants légaux
des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée
par eux. Cette notification devra être faite dans le délai
d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée
en cas de scission dans l'association nantie, de création
d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire
de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où
l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son
objet.
Article 9
A défaut de toute association pour recueillir les biens
d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués
par décret à des établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites
territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui
auront été dévolus en exécution des
articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu
en Conseil d'Etat, soit à des associations analogues dans
la même circonscription ou, à leur défaut,
dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement
visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être
exercée dans un délai de six mois à partir
du jour où le décret aura été inséré
au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée
qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs
et leurs héritiers en ligne directe.
Article 10
Les attributions prévues par les articles précédents
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la
présente loi, seront âgés de plus de soixante
ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins,
rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l'Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale
aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq
ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par l'Etat,
recevront une pension annuelle et viagère égale
à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents
ne pourront pas dépasser quinze cents francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions
seront réversibles jusqu'à concurrence de la moitié
de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs
laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence
du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité
des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat,
qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant
quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes,
une allocation égale à la totalité de leur
traitement pour la première année, aux deux tiers
pour la deuxième à la moitié pour la troisième,
au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1'000 habitants et
pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir
leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes
ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les
mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres des
cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou
des allocations établies sur la même base et pour
une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière
de pensions par application de la législation antérieure,
ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres
des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du
présent Article ne pourront se cumuler avec toute autre
pension ou tout autre traitement alloué, à titre
quelconque par l'Etat les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés
de théologie catholique supprimées, est applicable
aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences
et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront
incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions
que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas
de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou
en cas de condamnation pour l'un des délits prévus
aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion,
formées dans le délai d'un an après la promulgation
de la présente loi.
TITRE III / Des édifices des cultes
Article 12
Les édifices qui ont été mis à
la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18
germinal an X, servent à l'exercice public des cultes
ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises,
chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances
immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient
au moment où lesdits édifices ont été
remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de
l'Etat, des départements, des communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs
à la loi du 18 germinal an X, dont l'Etat, les départements
et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés
de théologie protestante, il sera procédé
conformément aux dispositions des articles suivants.
Article 13
Les édifices servant à l'exercice public du
culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à
les remplacer auxquelles les biens de ces établissements
auront été attribués par application des
dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert
seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil
d'Etat statuant au contentieux :
1°. Si l'association bénéficiaire est
dissoute;
2°. Si, en dehors des cas de force majeure, le culte
cesse d'être célébré pendant plus de
six mois consécutifs;
3°. Si la conservation de l'édifice ou celle
des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887
et de l'article 16 de la présente loi est compromise par
insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment
notifiée du conseil municipal ou, à son défaut
du préfet;
4°. Si l'association cesse de remplir son objet ou
si les édifices sont détournés de leur destination;
5°. Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de
l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article,
soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les
cas ci-dessus prévus être prononcée par décret
rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra
l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels
les cérémonies du culte n'auront pas été
célébrées pendant le délai d'un an
antérieurement à la présente loi, ainsi que
ceux qui ne seront pas réclamés par une association
cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation,
pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation
aura été demandée antérieurement au
1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations
bénéficiaires, seront tenus des réparations
de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges
afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
Article 14
Les archevêchés, évêchés,
les presbytères et leurs dépendances, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante
seront laissés gratuitement à la disposition des
établissements publics du culte, puis des associations
prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés,
et évêchés pendant une période de deux
années; les presbytères dans les communes où
résidera le ministre du culte, les grands séminaires
et facultés de théologie protestante, pendant cinq
années à partir de la promulgation de la présente
loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce
qui concerne ces édifices, aux obligations prévues
par le dernier paragraphe de l'Article 13. Toutefois, ils ne seront
pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et
associations sera prononcée dans les conditions et suivant
les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables
aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent
Article.
La distraction des parties superflues des presbytères
laissés à la disposition des associations cultuelles
pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er,
être prononcée pour un service public par décret
rendu en Conseil d'Etat.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la
libre disposition des édifices sera rendue à l'Etat,
aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux
communes, à défaut de presbytère, par application
de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à
leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront
de plein droit en cas de dissolution de l'association.
Article 15
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie
et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs
à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice
des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée
par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent,
aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées
par les articles 12 et suivants de la présente loi. En
dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement
de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières
resteront la propriété des communes.
Article 16
Il sera procédé à un classement complémentaire
des édifices servant à l'exercice public du culte
(cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), dans lequel devront être compris tous
ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble
ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés
à l'article 13, qui n'auraient pas encore été
inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de
la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente
loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé
par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans
le délai de trois ans, au classement définitif de
ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au
point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt
suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets
seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués
en vertu de la présente loi aux associations, pourront
être classés dans les mêmes conditions que
s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions
de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques
existant dans les archevêchés, évêchés,
grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances,
seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété
de l'Etat lui seront restituées.
Article 17
Les immeubles par destination classés en vertu de la
loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables
et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet
classé serait autorisé par le Ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est
accordé : 1° aux associations cultuelles; 2°
aux communes; 3° aux départements; 4°
aux musées et sociétés d'art et d'archéologie
; 5° à l'Etat. Le prix sera fixé par
trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur
et le président du tribunal civil.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait
usage du droit de préemption la vente sera libre; mais
il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de
le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien
à faire aux monuments ou objets mobiliers classés
ne peut être commencé sans l'autorisation du Ministre
des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance
de son administration, sous peine, contre les propriétaires,
occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces
travaux, d'une amende de seize à quinze cents francs.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une amende de cent à dix mille francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers
classés seront publiques; elles ne pourront donner lieu
à aucune taxe ni redevance.
TITRE IV / Des associations pour l'exercice des cultes
Article 18
Les associations formées pour subvenir aux frais, à
l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être
constituées conformément aux articles 5 et suivants
du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront,
en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
Article 19
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice
d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1'000 habitants, de sept personnes;
Dans les communes de 1'000 à 20'000 habitants, de quinze
personne ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur
à 20'000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées
ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps,
après payement des cotisations échues et de celles
de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de
gestion financière et d'administration légale des
biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront,
chaque année au moins présentés au contrôle
de l'assemblée générale des membres de l'association
et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations
prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901,
le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte,
percevoir des rétributions : pour les cérémonies
et services religieux même par fondation; pour la location
des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés
au service des funérailles dans les édifices religieux
et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception
de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations
constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir
des subventions de l'Etat, des départements ou des communes.
Ne sont pas considérées comme subventions les sommes
allouées pour réparations aux monuments classés.
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées
par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer
des unions ayant une administration ou une direction centrale;
ces unions seront réglées par l'article 18 et par
les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente
loi.
Article 21
Les associations et les unions tiennent un état de
leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque
année le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles et
immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations
et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et
par l'inspection générale des finances.
Article 22
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources
disponibles à la constitution d'un fonds de réserve
suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne
pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination; le montant
de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme
égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq
mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour
les autres associations, à six fois la moyenne annuelle
des sommes dépensées par chacune d'elles pour les
frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être
placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer
une réserve spéciale dont les fonds devront êtres
déposés, en argent ou en titres nominatifs, à
la Caisse des dépôts et consignations pour être
exclusivement affectés, y compris les intérêts,
à l'achat, à la construction, à la décoration
ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés
aux besoins de l'association ou de l'union.
Article 23
Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents
francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les
directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union
qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe
1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à
verser l'excédent constaté aux établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au
paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution
de l'association ou de l'union.
Article 24
Les édifices affectés à l'exercice du
culte appartenant à l'Etat, aux départements ou
aux communes continueront à être exemptés
de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes,
les séminaires, les facultés de théologie
protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements
ou aux communes, les biens qui sont la propriété
des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts
que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890,
pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi
par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre
1884.
TITRE V / Police des cultes
Article 25
Les réunions pour la célébration d'un
culte tenues dans les locaux appartenant à une association
cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles
sont dispensées des formalités de l'article 8 de
la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous
la surveillance des autorités dans l'intérêt
de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après
une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de
la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront
tenues.
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans
les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
Article 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations
extérieures d'un culte continueront à être
réglées en conformité des articles 95 et
97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté
municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le
président ou directeur de l'association cultuelle, par
arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu
par l'article 43 de la présente loi déterminera
les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles
pourront avoir lieu.
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer
aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics
ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception
des édifices servant au culte, des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi
que des musées ou expositions.
Article 29
Les contraventions aux articles précédents sont
punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25,
26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation,
ceux qui y ont participé en qualité de ministres
du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni
le local.
Article 30
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la
loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être
donné aux enfants âgés de six à treize
ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des
heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient
ces prescriptions des dispositions de l'Article 14 de la loi précitée.
Article 31
Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents
francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois
ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies
de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui
faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un
dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé
à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à
faire partie ou à cesser de faire partie d'une association
cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer
aux frais d'un culte.
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché,
retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des
troubles ou désordres causés dans le local servant
à ces exercices.
Article 33
Les dispositions des deux articles précédents
ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont
la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à
de plus fortes peines d'après les dispositions du Code
pénal.
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce
ce culte, aura publiquement par des discours prononcés,
des lectures faites, des écrits distribués ou des
affiches apposées, outragé ou diffamé un
citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende
de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement
de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement
s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi
devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues
par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions
édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent
aux délits du présent article et de l'article qui
suit.
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché
ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce
le culte, contient une provocation directe à résister
à l'exécution des lois ou aux actes légaux
de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever
ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le
ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice
des peines de la complicité, dans le cas où la provocation
aurait été suivie d'une sédition, révolte
ou guerre civile.
Article 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.
TITRE VI / Dispositions générales
Article 37
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars
1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels
la présente loi édicte des pénalités.
Article 38
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux
lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet
1904.
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves
ecclésiastiques la dispense prévue par l'Article
23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier,
conformément à l'Article 99 de la loi du 21 mars
1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six
ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué
par une association cultuelle et sous réserve des justifications
qui seront fixées par un règlement d'administration
publique.
Article 40
Pendant huit années à partir de la promulgation
de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles
au conseil municipal dans les communes où ils exerceront
leur ministère ecclésiastique.
Article 41
Les sommes rendues disponibles chaque année par la
suppression du budget des cultes seront réparties entre
les communes au prorata du contingent de la contribution foncière
des propriétés non bâties qui leur aura été
assigné pendant l'exercice qui précédera
la promulgation de la présente loi.
Article 42
Les dispositions légales relatives aux jours actuellement
fériés sont maintenues.
Article 43
Un règlement d'administration publique rendu dans les
trois mois qui suivront la promulgation de la présente
loi, déterminera les mesures propres à assurer son
application.
Des règlements d'administration publique détermineront
les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable
à l'Algérie et aux colonies.
Article 44
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions
relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement
reconnus par l'Etat, ainsi que toutes dispositions contraires
à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la
convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et
le Gouvernement français ensemble les articles organiques
de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés
comme des lois de la République;
2°. Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er
août 1879 sur les cultes protestants;
3°. Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8
février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte
israélite;
4°. Les décrets des 22 décembre 1812
et 19 mars 1859;
5°. Les Articles 201 à 208, 260 à 264,
294 du Code pénal;
6°. Les Articles 100 et 101, les paragraphes 11 et
12 de l'Article 136 et l'Article 167 de la loi du 5 avril 1884;
7°. Le décret du 30 décembre 1809 et
l'Article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
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