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POINT DE VUE FRANCE 2004 / LE DEBAT SUR LA LAICITE
__La laïcité en voie d'adaptation
par Marceau Long et Patrick Weil
Une loi sur les signes religieux s'impose car, comme l'a constaté
la commission Stasi, l'exercice de la liberté de conscience
est plus que jamais menacé en France.
Jeudi 22 janvier 2004, le Conseil d'Etat, qui
s'est réuni en assemblée générale,
a donné un avis favorable au projet de loi interdisant
des tenues et signes ostensibles d'appartenance religieuse dans
les écoles, collèges et lycées publics, présenté
par le gouvernement en application du principe de laïcité.
En 1989, saisi d'une demande d'avis sur l'état du droit
en la matière par le ministre de l'Education nationale,
le Conseil d'Etat avait, également en assemblée
générale, considéré que le voile n'était
pas en lui-même un signe ostentatoire susceptible d'interdiction
générale et absolue.
Qu'est-ce qui a changé en quinze ans ? En 1989,
le Conseil d'Etat avait dû rappeler à ceux qui, dans
notre société, s'indignaient de l'irruption dans
nos écoles de jeunes filles vêtues d'un voile, que
la liberté de conscience était au fondement de la
laïcité et qu'en l'occurrence, ce droit ne pouvait
leur être retiré. En 2003, dans le cadre de la commission
Stasi, au fil des nombreuses auditions que nous avons conduites,
nous avons dû constater que, si le voile restait, pour certaines,
un signe individuel d'appartenance librement choisi, il était
devenu pour d'autres - plus nombreuses que les chiffres officiels
ne l'indiquent - un choix fait sous la contrainte, ou un moyen
de pression sur des jeunes filles qui ne souhaitent pas le porter
et qui constituent une très large majorité.
Or, dans notre tradition laïque, l'Etat est le protecteur
du libre exercice par chacun de sa liberté de conscience,
de son expression ou de sa non-expression. Il se doit d'intervenir
quand elle est menacée. Les jeunes filles non voilées
et celles qui n'ont pas fait leur choix librement n'ont pas moins
que les autres le droit à leur liberté de conscience.
L'espace scolaire est aussi un espace particulier, lieu de
formation des esprits, de transmission des savoirs et des expériences,
d'apprentissage de la vie en commun et de la citoyenneté.
Il rassemble une majorité d'enfants mineurs qui doivent
faire l'objet d'une protection spécifique.
En 1989, l'avis du Conseil d'Etat découlait du
droit existant, notamment de la loi de 1905 de séparation
des Eglises et de l'Etat et des lois relatives à l'organisation
de l'Education nationale, particulièrement de l'article
10 de la loi du 10 juillet 1989 afférant à la liberté
d'expression des élèves. Depuis, la situation dans
les établissements scolaires, comme dans l'ensemble de
la société, a changé. Le droit aussi a évolué,
affirmant plus haut qu'auparavant l'égalité entre
la femme et l'homme comme un principe essentiel, ainsi qu'en témoigne
la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, relative
à cette égalité.
Eu égard à cette situation nouvelle, le pouvoir
politique a décidé de changer la législation
en vigueur, en reprenant l'une des propositions de notre commission
: interdire les tenues et signes ostensibles d'appartenance religieuse
dans les écoles, collèges et lycées publics.
Le Conseil d'Etat, en donnant son aval au texte du projet de
loi, a signifié qu'il le considère comme conforme
à la Constitution et aux conventions internationales engageant
la France. S'il est voté par le Parlement, ce projet de
loi, appuyé sur l'avis du Conseil d'Etat, aura une effectivité
immédiate.
Dorénavant, les règlements intérieurs
des établissements scolaires qui porteraient des interdictions
générales de tenues ou de signes religieux seront
conformes à la loi, alors qu'auparavant ils n'étaient
pas conformes au droit rappelé par l'avis du Conseil d'Etat
qui date de 1989. Il faudra seulement que ces règlements
prennent la précaution d'exclure de cette interdiction
les signes discrets, souvent considérés d'ailleurs
comme de simples bijoux, tels les petites croix, les étoiles
de David, les mains de Fatma ou les petits Coran.
Si donc, des recours contentieux étaient demain formés
contre l'interdiction du port d'un voile, d'une kippa ou d'une
grande croix, ou contre les règlements intérieurs
d'établissements scolaires contenant ces interdictions,
ils seraient rejetés.
Qu'ajouterait, en fait, le choix du terme "visible",
s'il était substitué à "ostensible"
pour qualifier les signes et tenues interdits ? Rien de plus,
pour ce qui est de l'interdiction du voile, de la kippa et d'une
grande croix, mais beaucoup d'incertitude pour ce qui est des
petits signes discrets. Considérera-t-on qu'ils sont visibles
dès que la chaînette qui les porte apparaît
? Fera-t-on la différence entre les saisons, l'hiver lorsqu'ils
sont dissimulés sous une chemise ou un pull-over, et l'été
lorsqu'ils apparaissent si la chemise est ouverte ou si l'on porte
un tee-shirt ?
En droit, en revanche, le terme "visible" pose certainement
un problème de conformité par rapport à la
Convention européenne des droits de l'homme. Son article
9 indique en effet expressément que "la liberté
de manifester sa religion" ne peut faire l'objet, dans une
société démocratique, d'autres restrictions
que celles prévues par la loi pour des motifs relatifs
"à la protection de l'ordre - ou à la protection
des droits et des libertés d'autrui". Il faut donc
que la limitation à la liberté soit nécessaire
pour atteindre l'objectif recherché et qu'elle soit proportionnée
à celui-ci.
En ce sens, la proposition du terme "ostensible"
faite par la commission Stasi n'est pas gratuite. Le mot "ostensible"
qualifie ainsi des tenues ou des signes qui objectivement sont
extériorisés. Ils seront interdits, même
s'ils n'ont rien d'ostentatoire ou de provocant. En revanche,
la liberté d'exprimer pour soi-même sa religion,
sans porter atteinte à la liberté des autres, sera
respectée à travers l'autorisation des signes discrets.
Si par contre le terme "visible" était choisi,
sur recours individuel, la Cour européenne pourrait invalider
la loi comme ne respectant pas le principe de proportionnalité.
Non seulement celle-ci perdrait tout effet, mais son invalidation
contribuerait à aggraver immédiatement les excès
que l'on demande au Parlement de limiter.
Une fois votée, cette loi devra être mise en uvre dans un esprit de dialogue et de médiation.
Comme toute loi, elle ne peut prévoir toutes les situations
et devra donner lieu à des interprétations administratives
qui s'appuieront sur les débats parlementaires, puis sur
la jurisprudence. Ce qui est certain, c'est que cette loi, en
plein respect des principes de notre laïcité, donnera
aux chefs d'établissements les moyens d'action supplémentaires
dont ils ont besoin.
Mais ce vote n'épuisera pas le processus d'adaptation
de notre laïcité, lancé au mois de juillet
[2003] par le président de la République, Jacques
Chirac, lorsqu'il a constitué notre commission. Il s'agit
certes de poser ailleurs qu'à l'école - dans les
universités ou dans les hôpitaux - des limites à
des comportements très minoritaires et d'y préserver
la neutralité du fonctionnement du service public. Mais
la laïcité ne se réduit pas à des interdits.
Un autre pilier fondamental de la laïcité française
est le principe de l'égalité des options spirituelles
et philosophiques. Or, depuis 1905, le paysage spirituel de la
France métropolitaine a changé. Il s'est enrichi
d'une plus grande diversité qui implique des adaptations
de tous ordres. Il faut assurer dans le cadre de la loi, par divers
accommodements raisonnables, un meilleur respect des coutumes
alimentaires, des traditions funéraires ou des grandes
fêtes religieuses en France. Il faut assurer également
la présence d'aumôniers musulmans là où
ils sont encore absents. Il faut enfin mieux prendre en compte,
dans chaque établissement scolaire, la diversité
culturelle des enfants de France en y développant l'enseignement
de l'histoire du fait religieux, de la colonisation ou encore
de l'immigration.
La loi doit s'inscrire dans cette double exigence - la liberté
de conscience et l'égalité réelle des options
spirituelles - si elle veut être la clef du vivre ensemble
que nous voulons tous.
Marceau Long, vice-président honoraire du Conseil
d'Etat, et Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS.
Tous deux ont été membres de la Commission de réflexion
sur l'application du principe de laïcité [Commission
Stasi]. Point de vue publié par le quotidien Libération,
26 janvier 2004.

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