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FRANCE, JANVIER 2004 / LE DEBAT SUR LA LAICITE DANS LA REPUBLIQUE
__Jacques Chirac crée une commission pour redéfinir la laïcité : "Il n'y a pas en France de règles supérieures aux lois de la République"
Le texte du projet de loi "relatif à l'application
du principe de laïcité dans les écoles, collèges
et lycées publics", transmis le 5 janvier 2004
par le gouvernement au Conseil d'Etat, stipule que, dans ces établissements,
"les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance
religieuse des élèves sont interdits".
Cette disposition entrera en vigueur à la rentrée
2004 et s'appliquera outre-mer.
Comme prévu, il s'agit d'un texte court. Le principal
article reprend l'expression "signes et tenues qui manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse" avancée
par le chef de l'Etat dans son discours du 17 décembre.
Comme le proposait la Commission Stasi, l'exposé
des motifs mentionne explicitement les signes ostensibles,
"le voile, la kippa ou une croix de dimension manifestement
excessive" et les signes "discrets" tels qu'une
"croix, une étoile de David ou une main de Fatima".
Non visés explicitement par le texte, les bandanas, qui
sont tolérés dans un certain nombre d'établissements,
pourraient être eux aussi interdits.
Le projet de loi ne précise pas s'il s'applique dans
les établissements français à l'étranger.
En revanche, selon le ministère de l'éducation nationale,
il concerne l'ensemble des départements français
- y compris ceux d'Alsace et la Moselle -, les départements
d'outre-mer, Wallis-et-Futuna, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie.
Article 1er : Il est ajouté au code de l'éducation
un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges
et les lycées publics, les signes et tenues qui manifestent
ostensiblement l'appartenance religieuse des élèves
sont interdits".
Article 2 : La présente loi est applicable :
1° Dans les Iles Wallis et Futuna et à Mayotte;
2° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements
publics d'enseignement relevant de la compétence de l'Etat
en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année
scolaire qui suit sa publication.
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