Home
Foulard - et islam - à l'école et dans la société française : l'état des lieux


Retour





FRANCE, JANVIER 2004 / LE DEBAT SUR LA LAICITE DANS LA REPUBLIQUE
__Jacques Chirac crée une commission pour redéfinir la laïcité : "Il n'y a pas en France de règles supérieures aux lois de la République"

Le texte du projet de loi "relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics", transmis le 5 janvier 2004 par le gouvernement au Conseil d'Etat, stipule que, dans ces établissements, "les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse des élèves sont interdits". Cette disposition entrera en vigueur à la rentrée 2004 et s'appliquera outre-mer.

Comme prévu, il s'agit d'un texte court. Le principal article reprend l'expression "signes et tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse" avancée par le chef de l'Etat dans son discours du 17 décembre.

Comme le proposait la Commission Stasi, l'exposé des motifs mentionne explicitement les signes ostensibles, "le voile, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive" et les signes "discrets" tels qu'une "croix, une étoile de David ou une main de Fatima". Non visés explicitement par le texte, les bandanas, qui sont tolérés dans un certain nombre d'établissements, pourraient être eux aussi interdits.

Le projet de loi ne précise pas s'il s'applique dans les établissements français à l'étranger. En revanche, selon le ministère de l'éducation nationale, il concerne l'ensemble des départements français - y compris ceux d'Alsace et la Moselle -, les départements d'outre-mer, Wallis-et-Futuna, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie.

Article 1er : Il est ajouté au code de l'éducation un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse des élèves sont interdits".

Article 2 : La présente loi est applicable : 1° Dans les Iles Wallis et Futuna et à Mayotte; 2° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.
Up